Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796dd1bc2605de4b45e2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 323 161 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/04267 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6F [V] [J] épouse [K] [Y] C/ S.A.R.L. BEL'AGE SERVICE Copie exécutoire délivrée le : 26/01/23 à : - Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE - Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00683. APPELANTE Madame [V] [J] épouse [K] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. BEL'AGE SERVICE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2004, Mme [V] [J] épouse [K] [Y] a été embauchée par l'association Ageriam en qualité d'agent à domicile. Après un congé de maternité, qui a duré du 11 octobre au 4 décembre 2007, la salariée a pris un congé payé du 5 au 31 décembre 2007, puis un congé sans solde, d'une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2008. Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 décembre 2012, la société à responsabilité limitée Bel'Age Service a repris l'activité de l'association Ageriam. Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Bel'Age Service, et se plaignant du défaut de paiement de ses salaires, Mme [J] épouse [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 27 juillet 2018, à l'effet d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 10 147,14 euros à titre de rappel des salaires échus depuis le mois de juillet 2015, - 1 014,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 578,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 136,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 411,68 euros à titre d'indemnité de préavis, - 41,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté ces demandes, dans leur intégralité, et a condamné Mme [V] [J] épouse [K] [Y] aux dépens. Cette dernière a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelante sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, s'agissant des créances salariales, et anatocisme : - 23 231,61 euros à titre de rappel des salaires échus depuis le mois de juillet 2015, somme à parfaire au jour de l'arrêt, - 2 323,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 808,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 670,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 534,06 euros à titre d'indemnité de préavis, - 53,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 60 jours, de ses bulletins de salaire, depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au jour du présent arrêt, ainsi que des documents sociaux de fin de contrat. Au soutien de ces prétentions, Mme [V] [K] [Y] expose : - en droit, que la rupture du contrat de travail ne peut être tacite, - en fait, que son contrat n'a pas été rompu, - que, dès lors, il appartient à la société intimée de démontrer qu'elle a refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition, - qu'elle a indiqué à celle-ci, dès le 28 février 2013, qu'elle se tenait à sa disposition, puis de nouveau les 29 octobre 2013 et 29 juin 2016, - que son salaire moyen de référence était de 267,03 euros, - que, par suite, la somme due au titre des salaires échus entre le mois de juillet 2015 et le mois d'octobre 2022 est de 23 231,61 euros, - qu'en outre, faute pour l'employeur de lui avoir fourni le travail convenu, la résiliation judiciaire du contrat de travail est encourue, - que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que, dès lors, elle est fondée à réclamer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté de onze années et sept mois. En réponse, la société intimée conclut, dans ses conclusions communiquées le 17 août 2020, à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Bel'Age Service fait valoir : - sur l'absence de transfert du contrat de travail litigieux, - en droit, que seuls les contrats de travail en cours sont transférés, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur visée par l'article L 1224-1 du code du travail, - qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'en établir l'existence, - en fait, que l'appelante ne rapporte pas cette preuve, - que l'existence d'un contrat de travail en cours entre l'association Ageriam et cette dernière n'a jamais été portée à sa connaissance, - sur la demande de résiliation judiciaire, - que Mme [J] épouse [K] [Y] ne démontre pas s'être tenue à la disposition de la société, - que, si l'existence d'un contrat de travail est retenue, celui-ci devra être considéré comme suspendu par l'effet d'un congé sans solde, - que l'appelante a attendu près de deux ans pour se manifester près de son prétendu nouvel employeur, et près de huit ans pour saisir la juridiction prud'homale, - que ses avis d'imposition font état de la perception de revenus perçus depuis l'année 2015, - que les manquements invoqués sont particulièrement anciens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail En droit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif. En outre, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'. En fait, Mme [V] [J] épouse [K] [Y] produit deux contrats de travail des 16 et 17 novembre 2004 (pièce 1 et 2), ainsi que divers bulletins de salaire, couvrant la période du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2012. Ces pièces démontrent l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à l'association Ageriam. La société Bel'Age Service rétorque que ce contrat a été rompu, puisqu'elle n'avait pas connaissance du fait que l'appelante faisait partie de l'effectif de cette association, dont elle a repris l'activité en vertu d'un jugement de cession du 14 décembre 2012. Toutefois, il n'incombe pas au salarié justifiant d'un contrat de travail apparent de démontrer que ce contrat n'a pas été rompu à la date de la cession d'activité. Au contraire, en présence d'un tel contrat, la preuve de son éventuelle rupture incombe à celui qui l'allègue. Par suite, la société Bel'Age Service échouant à rapporter cette preuve, il convient de retenir que le contrat de travail liant l'association Ageriam à Mme [J] épouse [K] [Y] était en cours à la date de la cession, et a donc été transféré à ladite société. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaires En droit, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En outre, selon l'article'1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver', et, 'réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il en résulte que l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de payer le salaire doit démontrer qu'il a rempli son obligation de fournir un travail et que le salarié a refusé d'exécuter ce travail ou de se tenir à sa disposition. En fait, l'appelante produit plusieurs courriers des 13 décembre 2012, 28 février 2013, 29 octobre 2013 et 29 septembre 2016 (pièces 6, 8, 9 et 10) demandant à la société intimée de se prononcer sur les modalités de rupture de son contrat de travail ou de reprise de son activité. Cette dernière ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a rempli son obligation de fournir un travail à la salariée, et que celle-ci a refusé de l'exécuter, ou ne s'est pas tenue à sa disposition. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire. La société Bel'Age Service sera donc condamnée à lui verser la somme de 23 231,61 euros à titre de rappel des salaires échus depuis le mois de juillet 2015, outre celle de 2 323,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En outre, la société Bel'Age Service doit être condamnée à remettre à Mme [V] [J] épouse [K] [Y] ses bulletins de salaire, depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au jour du présent arrêt. Sur les intérêts Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par l'appelante, sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la résiliation du contrat de travail Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat. En l'espèce, la société Bel'Age Service a manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée, comme à son obligation de lui verser son salaire. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée. Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture Mme [V] [J] épouse [K] [Y] est âgée de 39 ans ; son salaire mensuel moyen était de 267,03 euros, et son ancienneté dans l'entreprise doit être considérée comme étant de onze ans et sept mois. Au regard des circonstances de la cause, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé par la somme de 500 euros. En outre, l'appelante est fondée à réclamer le paiement de la somme de 808,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de celle de 534,06 euros à titre d'indemnité de préavis, et de celle de 53,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat La société Bel'Age Service doit être condamnée à remettre à Mme [V] [J] épouse [K] [Y] ses documents sociaux de fin de contrat. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte. Sur les demandes accessoires La société Bel'Age Service, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par Mme [V] [J] épouse [K] [Y], Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Constate l'existence d'un contrat de travail liant Mme [V] [J] épouse [K] [Y] à la société Bel'Age Service, Prononce la résiliation de ce contrat de travail, Condamne la société Bel'Age Service à verser à Mme [V] [J] épouse [K] [Y] les sommes suivantes : - 23 231,61 euros à titre de rappel des salaires échus depuis le mois de juillet 2015, - 2 323,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 808,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 534,06 euros à titre d'indemnité de préavis, - 53,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, Condamne la société Bel'Age Service à remettre à Mme [V] [J] épouse [K] [Y] ses bulletins de salaire, depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au jour du présent arrêt, ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat, Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Bel'Age Service aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Bel'Age Service à verser à Mme [V] [J] épouse [K] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail dispose quearticle 1343-2 du code civil.article 1231-6 du code civil. En outre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796dd1bc2605de4b45e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel