Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796dd1bc2605de4b45e6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 608 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/04292 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAB [J] [Z] C/ S.A.R.L. TALK SECURITE SERVICE Copie exécutoire délivrée le : 26/01/23 à : - Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE - Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00429. APPELANT Monsieur [J] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022020002386 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.R.L. TALK SECURITE SERVICE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2018, M. [J] [Z] a été embauché par la société à responsabilité limitée Talk Sécurité Service en qualité d'agent de sécurité. Le 20 février 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail, puis d'un second accident, le 14 mars 2019. Se plaignant de l'absence de visite médicale d'embauche, du non-respect du délai de prévenance, en matière de transmission de ses plannings, de la remise tardive de son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, du défaut de remboursement d'une formation, du non-respect de son droit au repos, et de discrimination, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 25 avril 2019, à l'effet d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 152,12 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 254 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 084 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Puis, par lettre du 9 mai 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par jugement du 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté les demandes de M. [Z], et l'a condamné aux dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2020, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes : - 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 152,12 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 254 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 084 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ces prétentions, M. [J] [Z] expose : - sur l'absence de visite médicale d'embauche, - en droit, que, selon l'article R 4624-17 du code du travail, la visite médicale d'embauche doit précéder toute affectation à un travail de nuit, - en fait, qu'il n'a pas bénéficié de cet examen médical, alors même qu'il travaillait la nuit, - que cette faute de l'employeur lui a causé un préjudice réel, puisqu'il s'est avéré qu'il souffrait d'hypertension artérielle, ce qui contre-indiquait toute activité de nuit, - qu'il a depuis lors été placé en invalidité, - sur le délai de transmission des plannings, - en droit, que ce délai est de sept jours, en vertu de l'article L 3121-47 du code du travail, - en fait, qu'il recevait ses plannings le vendredi, alors qu'ils entraient en vigueur le lundi suivant, - que, par suite, il ne pouvait organiser son emploi du temps, - sur la remise tardive de son attestation de salaire, - que la caisse primaire d'assurance maladie lui a signalé, le 14 mars 2019, que ce document ne lui avait pas été transmis, - que, consécutivement, il n'a pas perçu les indemnités journalières auxquelles il avait droit, - que la suspension de son contrat de travail pour maladie ne fait pas suite au refus qui a été opposé par son employeur à sa demande de congés payés, ce refus étant postérieur à son hospitalisation du 20 février 2019, - que la carence de l'employeur dans la transmission de son attestation de salaire l'a privé de ressource pendant un mois, - sur la prise en charge de ses frais de formation, - qu'il a suivi une formation du 5 au 7 février 2019, pour un coût de 350 euros, qu'il a assumé, - qu'il a demandé le remboursement de cette somme à son employeur à huit reprises, en vain, - que ces frais ne lui ont été remboursés que lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, par chèque daté du 5 juin 2019, - sur le repos hebdomadaire, - que la société intimée n'a pas respecté les dispositions applicables en matière de repos hebdomadaire, ainsi qu'il ressort de ses plannings, - sur la discrimination, - qu'il a reçu, le 20 février 2019, un courrier électronique faisant état d'une surcharge pondérale, prétendument en lien avec son accident du travail, - que ces propos déplacés caractérisent une discrimination, - sur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - que les griefs sus-évoqués justifient sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - sur les indemnités réclamées, - que son préavis aurait dû être d'un mois, - que son salaire mensuel brut était de 1 521,25 euros, - que son ancienneté dans l'entreprise était de huit mois, - que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme correspondant à quatre mois de salaire, - qu'en outre, les propos discriminatoires de l'employeur et les accusations qu'il a portées à son encontre devant la caisse primaire d'assurance maladie, lui ont causé un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 6 000 euros. En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite la distraction des dépens au profit de la société Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. Dans ses conclusions communiquées le 10 août 2020, la société Talk Sécurité Service fait valoir : - sur la visite médicale d'embauche, - que l'absence de visite médicale d'embauche ne constitue pas une faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, - que M. [Z] avait déjà travaillé dans le secteur de la sécurité, - qu'en outre, il n'a travaillé pour elle que brièvement, - qu'il ne justifie pas du préjudice causé par le défaut de visite médicale, - sur la transmission des plannings, - que M. [Z] a reçu ses plannings dans les délais légaux, - que ce grief n'est donc pas fondé, - sur la remise de l'attestation de salaire, - qu'elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'accident du travail dès le lendemain de sa survenance, - qu'elle a légitimement contesté le caractère professionnel de cet accident, qui n'a pas été retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, - sur les frais de formation, - que les jours de formation ont été rémunérés, - qu'elle avait reçu une facture de l'organisme de formation, qu'elle s'apprêtait à payer, et ignorait que le salarié avait fait l'avance de ces frais, - qu'il n'a justifié de cette avance que lors de l'audience de conciliation, - sur le repos hebdomadaire, - que l'appelant ne démontre pas avoir travaillé plus de six jours consécutivement, - sur la discrimination, - que le courrier électronique critiqué reprend les propos du salarié, quant à sa surcharge pondérale et à la recommandation qu'il avait reçue de son médecin traitant, dont il avait fait part à son employeur, - que ce courrier électronique n'était pas humiliant, et n'a pas d'aspect discriminatoire, - sur la prise d'acte, - que la prise d'acte par M. [Z] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est donc injustifiée, - sur le préjudice, - que le salarié n'a effectivement travaillé pour son compte que durant cinq mois, - que le préjudice qu'il allègue n'est pas étayé. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la visite médicale d'embauche En premier lieu, M. [Z] déclare ne pas avoir bénéficié d'un examen médical lors de son embauche. En droit, l'article R 4624-10 du code du travail dispose que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article R 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'. En outre, l'article R 4624-18 du même code ajoute que 'tout travailleur de nuit mentionné à l'article L 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.'. En fait, il est constant que M. [Z], qui effectuait un travail de nuit, n'a pas bénéficié de cette visite d'information et de prévention. Si l'employeur prétend qu'il avait déjà travaillé dans le secteur de la sécurité, et avait donc bénéficié d'un examen antérieur, il n'en rapporte pas la preuve. Sur le délai de transmission des plannings En deuxième lieu, M. [Z] soutient que ses plannings ne lui étaient pas transmis dans le délai légal. En droit, aux termes de l'article L 3121-47 du code du travail, 'à défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours'. En fait, l'appelant produit un ensemble de courriers électroniques dont il ressort que ses plannings ne lui étaient pas remis dans le délai légal de sept jours avant leur application. Sur la remise de l'attestation de salaire En troisième lieu, M. [Z] dénonce le retard pris par l'employeur dans la transmission de son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie. A l'appui de cette allégation, il produit un courrier électronique de cette caisse, du 14 mars 2019 (pièce 4), qui fait état de ce défaut de transmission. Au vu de cette pièce, le troisième grief énoncé par le salarié à l'encontre de la société Talk Sécurité Service est établi. Sur les frais de formation En quatrième lieu, M. [Z] déclare avoir pris en charge des frais de formation professionnelle, que son employeur a tardé à rembourser. Il produit un courrier électronique du 5 mars 2019 et un courrier électronique du 19 mars 2019 (pièces 6), dans lesquels il communique la facture de formation, puis réclame le remboursement de ce coût. Par ordonnance du 5 juin 2019 (pièce 25), le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nice a pris acte du paiement de la somme due de ce chef, de 350 euros. Il s'ensuit que le quatrième grief soulevé par le salarié est également établi. Sur le repos hebdomadaire En cinquième lieu, M. [Z] soutient que la société intimée a méconnu son droit au repos hebdomadaire. En droit, aux termes de l'article L 3132-1 du code du travail, 'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. En fait, les plannings produits (pièce 22) ne font pas apparaître une période consécutive de travail de plus de six jours. Dès lors, le cinquième grief élevé par le salarié doit être rejeté. Sur la discrimination En sixième lieu, l'appelant prétend avoir été victime de discrimination. L'article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié. L'article 1134-1 du code du travail précise que : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. En l'espèce, M. [Z] produit, à l'appui de ses allégations, un courrier électronique de son employeur du 20 février 2019, ainsi libellé : 'suite à votre appel aux pompiers ce matin à 5h30 (pour un mal de dos) à la fin de votre service sur le site du Palais Napoléon, nous vous informons que nous ne pouvons pas considérer ce problème comme un accident du travail. En effet, depuis plusieurs mois, vous vous plaignez de votre mal de dos, conséquence du surpoids (140 kg) que votre médecin vous avez dejà demandé de perdre'. Il ressort de cette pièce que la société intimée a contesté le caractère professionnel de la pathologie invoquée par le salarié pour un motif tiré de son apparence physique. Par suite, la discrimination est démontrée. Le sixième grief soulevé par le salarié doit donc également être retenu. Le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 250 euros. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit. M [Z] fonde sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sur les griefs précédemment énoncés et examinés, tirés, premièrement, de l'absence de visite médicale d'embauche, deuxièmement, du non-respect du délai de transmission de ses plannings, troisièmement, de la remise tardive de son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, quatrièmement, du défaut de remboursement d'une formation, cinquièmement, du non-respect de son droit au repos, et, sixièmement, de la discrimination dont il déclare avoir été victime. Ces griefs doivent être retenus, à l'exception du cinquième. Les manquements de l'employeur dont la réalité est démontrée présentent la gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé, en ce qu'il a estimé que la prise d'acte par M. [Z] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, celle-ci devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture M. [Z] était âgé de 49 ans à la date de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; son salaire mensuel brut s'élevait à 1 521,25 euros, et son ancienneté dans l'entreprise était de huit mois. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros. En outre, la société Talk Sécurité Service doit également être condamnée à lui verser la somme de 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, celle de 152,12 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et celle de 254 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur les frais du procès La société Talk Sécurité Service, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point. Pour le surplus, la cour n'étant saisie que des demandes énoncées dans le dispositif des conclusions en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est formulée que dans les motifs de ses conclusions, et non dans son dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Talk Sécurité Service à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 250 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 152,12 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 254 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Talk Sécurité Service aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796dd1bc2605de4b45e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel