Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796fd1bc2605de4b45f4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 260 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/39
GM
Rôle N° RG 20/05947 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7GB
[Y] [J]
C/
S.A.S. MONOP
Copie exécutoire délivrée
le : 26/01/23
à :
- Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
- Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 02 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00385.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. MONOP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de Paris
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Monop' est une société spécialisée dans le secteur d'activités des supermarchés.
La société Monop' a engagé M. [Y] [J] par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial à compter du 16 juin 2009 .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros après dominance alimentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2018, la société Monop' a convoqué le salarié à un entretien préalable du 15 février 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2018, la société Monop' a licencié M. [Y] [J] pour faute grave .
Le 29 octobre 2018 , M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour faute grave.
Par jugement de départage du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
-déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J],,
-débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ,
-condamné M. [Y] [J] aux entiers frais et dépens;
M. [Y] [J] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'appel tendait à l'annulation ou à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J],
- débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
- dire et juger que la faute grave motif de son licenciement n'est pas caractérisée,
-dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Monop' au paiement de la somme de 3152 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 315 euros au titre des congés payés y afférents, 3431,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12608 euros à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens, °
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] [J] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [Y] [J] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J] ,
- débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
- condamné M. [Y] [J] aux entiers frais et dépens ,
-réformer le jugement en ce qu'il n'a pas :
- débouté la société Monop' de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- dit et juger que la faute grave motif du licenciement n'est pas
caractérisée ,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné en conséquence la société Monop' à payer à M. [Y] [J]':
o 3.152 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis ,
o 315 euros au titre des congés payés y afférents ,
o 3.431,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,
o 12.608 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Monop' à payer à M. [Y] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant de nouveau :
-débouter la société Monop' de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-juger que la faute grave motif du licenciement du salarié n'est pas caractérisée.
-juger le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
-condamner en conséquence la société Monop' à verser à l'appelant':
- 3 152 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 315 euros au titre des congés payés y afférents ,
- 3 431,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,
- 12 608 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamner par ailleurs la société Monop' à payer au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de M. le Bâtonnier Thierry Troin, Avocat au Barreau de Nice, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié indique que les prétendus faits reprochés datent du 24 janvier 2018 et qu'il n'a été convoqué que plus d'une semaine plus tard le 31 janvier 2018 Ce délai n'est aucunement justifié. Nul doute que si les faits s'étaient passés comme le prétend la société Monop', elle aurait dû réagir plutôt.
Au surplus, cette convocation n'était pas assortie d'une mise à pied à titre conservatoire et la société Monop' a donc laissé travailler le salarié au sein du magasin pendant plus d'un mois après les prétendus faits reprochés.
La charge de la démonstration de la faute grave revient à la société Monop' et il lui appartient d'apporter tout élément pouvant imputer les faits reprochés à M. [Y] [J]. Or, les conclusions et pièces adverses ne permettent pas de corroborer les affirmations de l'employeur et la faute grave n'apparaît nullement caractérisée.
La société Monop' s'emploie à rappeler le passé disciplinaire du salarié. Elle produit à ce titre 14 sanctions disciplinaires.Il ressort de ces éléments que M. [Y] [J] n'a été sanctionné que deux fois pour des faits similaires, à savoir le 6 août 2016 et le 30 mai 2017 .En tout état de cause, ces sanctions ne sont pas la démonstration que les faits reprochés du 24 janvier 2018 sont avérés.
La société Monop' produit ensuite le témoignage de Mme [L] [S], salariée de la société Monop'.Aucun document officiel justifiant de l'identité de celle-ci et comportant sa signature n'est produit. Ce témoignage devra être rejeté dans la mesure où les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas respectées. Mme [L] [S] n'a pas été témoin des faits reprochés.
Enfin, la société Monop' produit le témoignage de M. [G] [W], salarié de la société Monop'. Son témoignage apparaît néanmoins extrêmement imprécis et contient des reproches absolument infondés à l'encontre du salarié.
Par conclusions notifiées le' 10 septembre 2020 À M. [Y] [J], la société Monop' demande de':
-confirmer le jugement de départage en ce qu'il a':
-déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J],
-débouter M. [Y] [J] de toutes ses demandes,
-condamner M. [Y] [J] aux dépens,
-réformer le jugement de départage en ce qu'il a débouté la société Monop'de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] [J] à lui régler la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur fait valoir que les faits imputables à ce dernier constituent une violation des obligations de son contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
S'agissant de l'argumentation du salarié concernant le délai d'une semaine entre les faits et l'entretien préalable, l'employeur répond qu'il dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs pour engager les poursuites disciplinaires. En outre, la société Monop'a agié dans un délai d'une semaine, ce qui constitue un délai très restreint au sens de la jurisprudence.
Sur l'argument du salarié qui fait valoir qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, l'employeur indique qu'aucun texte ne l'obligeait à prendre une mise à pied conservatoire avant le licenciement pour faute grave.
Sur les témoignages versés aux débats par le salarié et qui démontreraient qu'il est sérieux, aimable, professionnel, l'employeur fait observer que ces attestations ne respectent pas les mentions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile. E outre, ces attestations ne remettent pas en cause le comportement violent du salarié le 24 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la faute grave comme cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute'grave'se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement 2 mars 2018 est rédigée en ces termes': «
-'«'(') nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour comportement violent sur le lieu de travail.'»
-'«'Le 24janvier 2018, à 16 heures, alors même que vous ne commenciez qu'à 18 heures, vous vous êtes présentés en magasin et êtes allé consulter les plannings de travail des collaborateurs du magasin pour le mois de janvier. A cet instant, et de façon totalement inattendue, vous vous êtes emporté allant même jusqu 'à crier dans la surface de vente en présence ale nombreux clients, vous avez crié, je vous cite':putain de magasin de merde.'»
-'« Vous vous êtes ensuite dirigé dans les vestiaires et vous avez donné un violent coup de poing dans la porte. Vous êtes ensuite rapidement retourné en surface de vente et avez dit à l'un de vos collègues, je vous cite: j'étais trop énervé, j'ai cassé la porte, sans exprimer le moindre remord. Vous êtes ensuite sorti du magasin et avez attendu devant la porte jusqu'à votre prise de poste a 18 heures. Au cours de notre entretien, vous avez nié l'intégralité des faits qui vous étaient reprochés.Nous vous rappelons que vous travaillez en collectivité ce qui implique que vous ayez des rapports courtois avec vos collègues. Quel que soit le type de problème que vous rencontrez dans votre travail,vous devez rester maître de votre comportement.Par ailleurs, ces faits ne sont pas isolés puisque vous avez déjà fait l'objet de sanctions à propos de comportements similaires.Une telle attitude ne permet plus le travail d 'équipe nécessaire à la garantie d'un service irréprochable envers notre clientèle.Cette attitude inacceptable rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail. »
Ce licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve de la faute grave commise par M. [Y] [J] incombe à l'employeur, la société Monop'.
Si le salarié fait observer que sa convocation à l'entretien préalable n'était pas assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, il ne résulte d'aucun texte légal que la mise à pied conservatoire's'impose à l'employeur lorsqu'il envisage un licenciement pour faute'grave.
En outre, s'il écoulé un délai d'une semaine entre les faits reprochés du 24 janvier 2018 et la convocation le 31 janvier 2018 à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 15 février 2018, ce délai n'apparaît pas excessif. Il n'est pas de nature à influencer la cour quant à l'appréciation de la faute grave reprochée à M'; [Y] [J].
Concernant les faits reprochés au salarié qui se seraient déroulés le 24 janvier 2018, à 16 heures, l'employeur produit aux débats une attestation précise et détaillée de M. [G] [W], travaillant dans le même magasin que le salarié et ce en qualité de manager de direction adjoint.
M. [G] [W] témoigne que':
-'«' le mercredi 24 janvier 2018 (') vers 16H30'; M. [Y] [J] entre dans le magasin , alors qu'il commençait à 18 h ce jour.Il a commencé à s'énerver/crier sur la surface de vente car il ne comprenait pas pourquoi il était planifié en 18 H00 -00 heures, alors qu'un autre salarié était planifié en 16h-22h. (') Monsieur [J] a utilisé un langage et un comportement très inapproprié pour notre domaine d'activité, alors que le magasin était rempli de clients. Il s'est dirigé vers la porte menant aux escales des locaux sociaux en n'hésitant pas à faire de grands gestes brusques et à hurler':'«'putain de magasin de merde'», je cite, ainsi que quelques autres paroles déplacées dont je ne me souviens plus exactement'»
-'«' j'ai voulu monter pour le calmer, mais le manager Saddam m'a conseillé de le laisser se calmer seul à l'étage car d'après lui, M. [J] est un récidiviste de ce genre de comportement. J'ai écouté ses conseils et suis donc resté au niveau du rayon PPI pour y continuer mon balisage. Quelques instants plus tard, M. [J] redescend et part se vanter auprès du manager Saddam «'J'étais trop énervé, j'ai cassé la porte à l'étage'», je cite avant de repartir attendre en entrée de magasin jusqu'à sa prise de poste'».
-'«'Je n'ai pas vu M. [J] casser cette porte, mais ayant vu et et entendu ce qu'il avait dit je suis allé lui demander le soir même pourquoi il avait réagi de cette manière. M. [J] a dévié ma question pour ne pas y répondre, il a rigolé et m'a donné sa parole qu'avant mon départ du magasin, il la réparerait pour se faire pardonner.'»
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce témoignage est précis concernant le comportement du salarié le 24 janvier 2018 dans le magasin Monop'. En effet, M. [G] [W] a personnellement vu le salarié s'emporter alors que le magasin était rempli de clients. Il a personnellement entendu le salarié crier et tenir les propos suivants' en criant': «' putain de magasin de merde'».
Ce fait est établi.
S'agissant du grief tenant au fait que le salarié a donné un violent coup de poing dans la porte, l'attestation de M. [G] [W] en rapporte également la preuve.
En effet, si le témoin n'a pas pu voir personnellement le salarié en train de donner ce coup sur la porte, il n'en demeure pas moins qu'il a vu M. [Y] [J] redescendre et l'a entendu se vanter auprès du manager Saddam en ces termes':«'J'étais trop énervé, j'ai cassé la porte à l'étage'».'De plus, le soir même, le salarié mis en cause lui a donné sa parole qu'avant son départ du magasin, il la réparerait la porte «'pour se faire pardonner.'»
Le salarié fait valoir qu'il avait le droit d'émettre des critiques, même vives, concernant l'organisation de la direction. Toutefois, le salarié n'a pas critiqué son employeur puisqu'il a seulement crié les termes injurieux suivants': «'putain de magasin de merde'». M. [Y] [J] a tenu des propos injurieux contre son employeur et a eu', de plus, un geste physiquement agressif en s'en prenant à du matériel appartenant à ce dernier.
En outre, le salarié n'explique pas la vivacité et l'agressivité de sa réaction soudaine contre son employeur.
La lettre de licenciement indique enfin que les faits reprochés à M. [Y] [J] ne sont «'pas isolés'», ce dernier ayant déjà «'fait l'objet de sanctions à propos de comportements similaires'».
L'employeur établit effectivement l'existence de deux sanctions disciplinaires déjà prononcées contre le salarié pour des comportements similaires le 6 août 2016 puis le 30 mai 2017.
Il produit en effet aux débats':
-une lettre d'avertissement du 6 août 2016 adressée au salarié par laquelle elle lui rappelle que':'«' le 9 juillet 2016, alors qu'il prenait son poste à 18 heures, il est arrivé au magasin et en voyant notamment la réserve BSA, il s'est mis à crier partout dans le magasin'». L'employeur lui indique encore que le manager présent a essaye de le calmer, mais que cela n'a servi à rien. M. [Y] [J] a jeté une canette de coca-cola dans le rayon du PAC PAR et tout cela en présence des clients qui sont restés «'stupéfaits'» de sa réaction et de sa colère démesurée,
-une lettre de mise à pied du 30 mai 2017 adressée au salariée par laquelle elle lui rappelle que le 22 avril 2017 à 8 heures du matin, il était en train de crier sur la surface de vente. Il était énervé en raison des palettes BSA qu'il devait traiter et il considérait que les stagiaires en formation du franchisé devaient l'aider au lieu d'apprendre à passer les commandes. La lettre mentionne encore qu'il a tenu des «'propos tout à fait incorrects et déplacés'» à l'égard du manager , en précisant «'tout cela devant les clients'».
L'article 13.5. du règlement intérieur stipule': «'Chaque salarié doit observer un comportement et un langage corrects à l'égard de ses collègues'».
Il résulte de ce qui précède que les griefs suivants reprochés dans la lettre de licenciement sont fondés':
-le 24 janvier 2018, à 16 heures, le salarié s'est emporté allant même jusqu 'à crier dans la surface de vente en présence de nombreux clients. Il a en particulier crié': «'putain de magasin de merde,
-'il a ensuite donné un violent coup de poing dans la porte,
- il a déjà adopté des comportements similaires par le passé ayant déjà fait l'objet de sanctions.
En commettant ces fautes, le salarié n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur qui lui imposaient un comportement et un langage corrects à l'égard de ses collègues. De plus, comme la lettre de licenciement le relève justement, cette attitude ne permet pas le travail d 'équipe. Le comportement récurrent imprévisible, injurieux et physiquement agressif du salarié, est de nature à rompre la confiance en lui de ses collègues, à les stresser considérablement, à faire peur à la clientèle du magasin.
M. [Y] [J] n'explique pas en quoi ses conditions de travail pourraient expliquer ses réactions colériques démesurées.Ces éléments caractérisent la faute grave dont l'employeur s'est prévalu dans la lettre de licenciement en ce qu'ils sont fautifs et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Confirmant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J] était fondé, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] [J] tendant à voir dire que la faute grave de son licenciement n'est pas caractérisée.
Le licenciement pour faute grave étant jugé fondé, il y également lieu de rejeter les demandes financières du salarié en lien avec celui-ci (demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, demande d'indemnité légale de licenciement, demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le jugement est confirmé sur ce point.
Les demandes à ce titre de l'appelant sont rejetées.
Sur les frais du procès
Les parties sont déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Confirme le jugement en ce qu'il :
-déclare fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J],
-rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Y] [J],
Y ajoutant,
-Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, en première instance et en appel,
-Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle L. 1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile. E outrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure et les entiers d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796fd1bc2605de4b45f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel