Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37973d1bc2605de4b4606
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT MIXTE DU 26 JANVIER 2023 N°2023/40 Rôle N° RG 21/08470 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS2F S.A. FINANCO C/ [J] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06718. APPELANTE S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [D] né le 15 Août 1978, demeurant [Adresse 1] assigné à domicile le 03/08/2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [D] un prêt affecté à la réalisation d'une piscine d'un montant de 25.000 € remboursable en 180 mensualités de 171, 37 euros chacune, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,86 % avec application d'un taux effectif global de 2,90 %. À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA FINANCO par lettre recommandée en date du 13 mars 2020 adressée à Monsieur [D] prononçait la déchéance du terme et le sommait de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine, en vain. Suivant exploit de huissier en date du 9 octobre 2020, la SA FINANCO assignait devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [D] afin de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles. * en toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. * condamner sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation Monsieur [D] au paiement de la somme de 25.390,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel dans le dossier n° 49389843. * condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. Par ailleurs suivant offre préalable acceptée le 8 février 2017, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [D] une location avec option d 'achat d'un véhicule de marque Maserati d'un montant de 124.'500 € remboursable en 60 mensualités de 1.552,32 € chacune. À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA FINANCO, par courrier en date du 11 septembre 2019, mettait en demeure Monsieur [D] de régler ces dernières dans un délai de huit jours. Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2020, la SA FINANCO adressait à Monsieur [D] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, en vain. Suivant exploit de huissier en date du 9 octobre 2020, la SA FINANCO assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [D] afin de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles. * en toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. * condamner sur le fondement des articles L311-24 du code de la consommation Monsieur [D] au paiement de la somme de 85.218,13 € assortie des intérêts calculés au taux légal au titre du dossier n° 00573460. * condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 17 février 2021. La SA FINANCO s'opposait à la demande de jonction sollicitée par Monsieur [D] et maintenait l'intégralité des demandes contenues dans ses actes introductifs d'instance, contestant avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, rappelant n'avoir jamais été informée par Monsieur [D] de ce qu'il avait souscrit de très nombreux crédits auprès de différents organismes. Monsieur [D] demandait au tribunal d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 20/06716 avec la seconde procédure intentée par la SA FINANCO enrôlée sous le numéro 20/06718, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de constater qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde en octroyant le crédit litigieux. Il sollicitait également la condamnation de la SA FINANCO au paiement de la somme restant due au titre du solde du contrat de location longue durée outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement mixte en date du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a : *ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 20/06716 et le numéro 20/06718 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20/0 6718. * déclaré la SA FINANCO recevable en ses demandes. * débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017. * ordonné la réouverture des débats afin que la SA FINANCO produise dans le respect du contradictoire le justificatif de consultation du F ICP préalable à la signature du contrat de location avec option d'achat intervenu à la date du 8 février 2017, dans le respect des dispositions de l'article L 312- 16 du code de la consommation ainsi qu'un décompte mentionnant le capital restant dû par Monsieur [D] au titre de ce contrat, expurgé des intérêts et frais, faute de quoi il sera tiré toutes conséquences. * renvoyé la cause à l'audience du juge des contentieux de la protection du mercredi 16 juin 2021 à neuf heures à laquelle les débats seront repris et le jugement ultérieurement rendu. * dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience. * réservé le surplus des demandes. Par déclaration en date du 7 juin 2021 la SA FINANCO interjetait appel de la décision en ce qu'elle l'a dit : - déboute la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FINANCO demande à la cour de : - A titre principal. * dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise. - À titre subsidiaire. Si la cour devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit. *constater que Monsieur [D] n'a pas respecté les obligations contractuelles de réglement aux termes convenus. Par conséquent * prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. * infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan enc e qu'il a débouté la SA FINANCO de ses demandes à l'encontre de Monsieur [D]au titre du prêt n° 49389843. * condamner sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation Monsieur [D] au paiement de la somme de 25.390,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel dans le dossier n° 49389843. *condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes , la SA FINANCO fait valoir que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu'elle n'a pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable. Elle indique cependant avoir adressé à Monsieur [D] plusieurs courriers de mise en demeure l'invitant à régler les échéances impayées, en vain. Toutefois si la cour devait estimer qu'elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'envoi du courrier de mise en demeure ou considère que les conditions posées par la clause résolutoire ne sont pas remplies, il conviendra de dire et juger que la présente assignation vaut mise en demeure et que Monsieur [D] n'ayant toujours pas régularisé les échéances impayées, ses demandes sont bien fondées. ****** Suivant exploit d'huissier en date du 3 août 2021, la SA FINANCO a signifié la déclaration d'appel et des conclusions à Monsieur [D]. Monsieur [D] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023. ****** 1°) Sur la demande en paiement de la SA FINANCO . Attendu que la SA FINANCO demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 25.390,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel dans le dossier n° 49389843. Qu'elle verse à l'appui de ses demandes : - le contrat de crédit affecté en date du 22 septembre 2017 et ses annexes - le bon de commande - la fiche de dialogue - les fiches relatives aux assurances - le decompte de créance arrêté au 12 juin 2020 - le tableau d'amportisseemnt - une lettre d'information préalable d'inscription au FICP en date du 11 septembre 2019 - une lettre de notification d'inscription au FICP en date du 10 octobre 2019 - la lettre recommandée avec accusé de réeption en date du 13 mars 2020 adressée à Monsieur [D] prononçant la déchéance du terme - l'historique comptable - le suivi des demandes FICP en date du 21 juillet 2020 - les juticatifs de l'emprunteur ( Permis de conduire, livret de famille, avis d'imposition, facture internet, attestation Pôle emploi, protocole d'accord cession et achat d'actions). Attendu qu'il convient de constater que la SA FINANCO ne justifie pas d'avoir adressé à l'emprunteur défaillant un courrier de mise en demeure. Que cette dernière fait valoir que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances et qu'elle n'a donc pas justifié de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable. Qu'elle maintient par conséquent que la déchéance du terme est régulièrement acquise Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a indiqué, dans son arrêt du 03/06/2015, que la banque doit obligatoirement mettre en demeure l'emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme, sauf si la convention entre les parties dispose l'inverse et ce de manière non équivoque. Qu'elle rappelle en effet que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Attendu qu'il résulte du paragraphe 5 c) intitulé -Les informations relatives à l'exécution du contrat- de l'offre de prêt que ' le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur après l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat' Que l'article 5 d) stipule 'qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effective; les sommes restant dû produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ' Que contrairement à ce que soutient le prêteur, le contrat ne contient pas une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. Que la SA FINANCO soutient dans ses conclusions qu'elle a adressé à Monsieur [D] plusieurs courriers de mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées Que la cour observe qu'aucune lettre de ce type n'a été versée aux débats , l'assignation délivré à Monsieur [D] ne pouvant être considérée comme une mise en demeure. Qu'il convient par conséquent de dire et juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la SA FINANCO . Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu que la SA FINANCO demande à la cour de constater que Monsieur [D] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des dispositions de l'article 1224 du code civil lequel dispose que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice' Attendu que l'article L.312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que ' le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.' Que l'article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, énonce qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' Qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce que ' le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.' Attendu que la SA FINANCO verse au débat un document intitulé 'suivi des demandes FICP ' en date du 21 juillet 2020 mais ne justifie pas de la consultation dudit fichier préalablement à la conclusion du contrat de prêt signé le 22 septembre 2017 dans le respect des termes de l'article L312-16 du code de la consommation. Qu'il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la SA FINANCO à produire le justificatif de la consultation du F ICP préalablement à la signature du contrat et a présenté un décompte expurgé des intérêts et frais concernant ce contrat faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences. Qu'il y a lieu dès lors de surseoir sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mixte, défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017. STATUANT A NOUVEAU, DIT que la déchéance du terme n'est pas intervenue, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats afin d'inviter la SA FINANCO à produire le justificatif de la consultation du F ICP préalablement à la signature du contrat et a présenté un décompte expurgé des intérêts et frais concernant ce contrat faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences, RENVOIE les parties et la cause à l'audience du mercredi 18 octobre 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ; SURSEOIT sur les autres demandes. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 511-7 du code monétaire et financier.article L.312-16 du code de la consommationarticle L312-16 du code de la consommation.article L 341-2 du code de la consommation dans sa vearticle 1224 du Code civil.article L.312-14 du code de la consommationarticle 1224 du code civil lequel dispose que
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- Date
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
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63d37973d1bc2605de4b4606
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