Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37974d1bc2605de4b4610
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 58 000 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR DEFERE DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/16 Rôle N° RG 21/10807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NR SARL MIRABEAU C/ [R] [S] [P] épouse [K] [G] [D] Société [C] ET ASSOCIES Société [A] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul LE GALL Me Vanessa MARTINEZ Me Isabelle FICI Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/22664. DEMANDERESSE Société MIRABEAU, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée et assistée de Me Paul LE GALL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant DEFENDEURS Madame [R] [S] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE) représentée et assistée de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Maître [G] [D], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MIRABEAU, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SCP [A] [C], prise en la personne de Me Jean Marie [A] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EROS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) SELARL [C] ET ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [I] [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EROS, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Juillet 1999, intervenant volontairement aux droits de la SCP TASSEI [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 22 juillet 1999, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Eros et désigné Me [A] en qualité de liquidateur. Par jugement du tribunal correctionnel de Nice, confirmé par arrêt du 30 novembre 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [R] [P], gérante de la SARL Eros, et son époux, M. [T] [K], ont été condamnés solidairement à payer la somme de 10.678.580 euros à titre de dommages-intérêts à Me [A] ès qualités. Mme [R] [P], qui détenait à l'encontre de la SARL Mirabeau une créance pour avoir réglé à sa place le 15 décembre 1995 en sa qualité de caution la somme de 30.000.000 francs, s'étant abstenue de lui en réclamer le paiement, Me [A], par voie d'action oblique, a déclaré, par courrier du 7 janvier 2000 rectifié le 19 février 2001, une créance de ce montant au passif de la SARL Mirabeau placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 septembre 1999. Par arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, a relevé Me [A] de la forclusion. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 14 février 2006. Par courrier du 16 septembre 2004, la SCP [A]-[C], venant aux droits de Me [A], a déclaré à nouveau la créance de la SARL Eros pour un montant de 4.573.470,50 euros. Par lettre du 20 avril 2005, la créance a été contestée par Me [D] et Me [M], en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur provisoire de la SARL Mirabeau, désignés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 juin 2001. Le juge-commissaire a rejeté la créance par ordonnance du 30 janvier 2007. Sur appel de la SCP Taddéï-Funel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 janvier 2009, a déclaré recevable la déclaration de créance par voie oblique effectuée par le liquidateur de la SARL Eros les 7 janvier 2000, 19 février 2001 et 16 septembre 2004, mais, après avoir relevé que la créance de Mme [R] [P] à l'égard de la SARL Mirabeau avait été cédée, a dit que la contestation relative à l'opposabilité des cessions de créance ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et invité les parties à saisir le juge du fond. La Cour de cassation, par arrêt du 15 janvier 2010, a cassé partiellement l'arrêt susvisé au motif qu'il appartenait à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d'appel de renvoi a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par acte du 17 janvier 2013, la SCP [A]-[C] a fait assigner la SARL Mirabeau, Me [D] en sa qualité d'administrateur ad hoc de ladite société et Mme [R] [P] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir statuer sur la contestation de sa créance. Après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2012, lequel a été rejeté le 11 juin 2014, le tribunal de commerce, par jugement du 5 décembre 2016, a déclaré prescrite sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile l'action engagée par le liquidateur. Suivant déclaration du 20 décembre 2016, la SCP [A]-[C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eros, a interjeté appel de cette décision. Par arrêt mixte du 5 décembre 2019, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré la demande de la SCP [A]-[C] recevable, invité les parties à conclure au fond et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la SARL Mirabeau, laquelle soutenait que, dans son arrêt du 5 décembre 2019, la cour avait omis de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La SARL Mirabeau a formé à l'encontre des arrêts rendus les 5 décembre 2019 et 19 novembre 2020 un pourvoi, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022. Entre-temps saisi d'un incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 juillet 2021 : - a débouté [R] [P] épouse [K] et la société Mirabeau de leurs demandes tendant à déclarer l'intervention de la SELARL [C] et Associés irrecevable, - les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, - a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 16 septembre 2021, et invité les parties à s'expliquer sur l'incompétence soulevée d'office du conseiller de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure et des incidents relatifs à la première instance ainsi que des fins de non-recevoir, - a réservé les dépens. Suivant requête déposée et notifiée le 19 juillet 2021, la SARL Mirabeau a déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - recevoir sa requête aux fins de déféré de l'ordonnance du 6 juillet 2021, - sur l'irrecevabilité de l'intervention de la SELARL [C] et Associés du fait de ses positions contradictoires successives : vu le principe d'Estoppel, vu les articles 125, 480 et 916 du code de procédure civile, vu l'article 1355 du code civil, - juger recevable sa demande déférée au regard de l'ordonnance du 6 juillet 2021 qui a admis la recevabilité de sa demande, mais aussi en application de l'article 916 du code de procédure civile et de la jurisprudence, - juger que la Cour de cassation a consacré le principe d'Estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ce qui entraine l'irrecevabilité de la partie concernée si la contradiction s'opère au cours d'une même procédure, - juger que la condition de l'Estoppel relative à la contradiction est largement établie puisqu'il y a eu non pas un changement de position procédurale de la part de SELARL [C] et Associés mais quatre changements de position procédurale de la part de SELARL [C] et Associés, - juger que ces 5 positions sont nécessairement contradictoires, puisque la première et la troisième visent à prendre une qualité de tiers par rapport à la SCP [A] [C], qui demeure de ce fait à l'instance, la deuxième et la cinquième position consiste à prétendre qu'elle intervient en lieu et place de la SCP [A] [C] et la quatrième à ne plus faire état d'aucune qualité, - juger que la deuxième condition de l'Estoppel est remplie puisque les positions contradictoires successives de la SELARL [C] et Associés interviennent bien dans la même instance, - juger que la troisième condition de l'Estoppel est remplie puisqu'il y a une contradiction manifeste entre les positions successives de la SELARL [C] et Associés à son détriment, en conséquence, - infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2021, - déclarer irrecevable l'intervention de la SELARL [C] et Associés, - sur l'irrecevabilité de l'intervention de la SELARL [C] et Associés tenant à l'absence de régularisation de la situation procédurale : - juger que le défaut de notification de la fin des fonctions de Me [X] [A] a rendu irrégulière la procédure devant la cour et il a laissé se poursuivre le délai de péremption, - juger qu'il a été caché à la cour que Me [X] [A] n'était plus le liquidateur judiciaire de la société Eros et c'est dans ces conditions que l'arrêt du 5 décembre 2019 a déclaré recevable l'action d'une personne qui n'est plus en fonction, de sorte que l'arrêt rendu s'analyse comme une décision réputée non avenue, - juger que la SELARL [C] et Associés est revenue sur la position d'intervenant volontaire que la cour avait validée par l'arrêt du 19 novembre 2020 et qui est devenue caduque, ce qui a aussi rendu caduque la régularisation entreprise sur ce fondement, - juger que la dernière tentative de régularisation par la SELARL [C] et Associés qui invoque depuis le 8 novembre 2022 la qualité de partie venant au droit de la SCP [A] [C] intervient trop tard, puisque la péremption de l'instance est acquise depuis plus de deux ans, en conséquence, - infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2021, - déclarer irrecevable l'intervention de la SELARL [C] et Associés, - subsidiairement, sur l'irrégularité de l'ordonnance du 6 juillet 2021 du fait de l'arrêt précédent du 19 novembre 2020 : vu les articles 480 et 481 du code de procédure civile, vu l'article 1355 du code civil, vu l'arrêt du 19 novembre 2020, - juger que les prétentions et les demandes d'une partie qui s'opposent à l'autorité de la chose jugée d'une décision sont irrecevables, - juger que la demande de la SELARL [C] et Associés visant à alléguer qu'elle intervient en partie venant aux droits de la SCP [A] [C] s'oppose à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 novembre 2020, - juger que le juge qui a déjà tranché une demande est dessaisi et il ne peut trancher à nouveau la demande, sauf à rendre une décision nulle en application de l'article 481 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, - juger que l'arrêt du 19 novembre 2020 a jugé recevable l'intervention volontaire de la SELARL [C] et Associés et en application de l'article 481 alinéa 1er du code de procédure civile, cet arrêt a dessaisi la cour de cette question, - juger que c'est donc en violation des dispositions de l'article 481 alinéa 1er du code de procédure civile et de la jurisprudence que l'ordonnance du 6 juillet 2021 a jugé recevable l'intervention de la SELARL [C] et Associés en qualité d'intervenant venant aux droits de la SCP [A] [C], alors que la cour était dessaisie de cette question, en conséquence, - infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2021, - déclarer irrecevable l'intervention de la SELARL [C] et Associés en qualité d'intervenant venant aux droits de la SCP [A] [C], - condamner la SELARL [C] et Associés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions sur déféré déposées et notifiées le 17 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [P] demande à la cour de : vu les articles 63 et suivants et 122 du code de procédure civile, la jurisprudence, le principe d'Estoppel, - juger que les dispositions légales obligent à formaliser l'intervention par un acte dénoncé aux parties qui justifie de la qualité au titre de laquelle l'intervention est effectuée et à défaut de cette formalité l'intervention n'est pas recevable procéduralement, - juger que la recevabilité de l'intervention de la SELARL [C] et Associés ne peut se déduire de la connaissance supposée qu'en auraient les autres parties à l'instance, - juger que les revirements de la SELARL [C] et Associés qui a changé 3 fois de qualité après l'ordonnance du 6 juillet 2021 rendent obsolète l'ordonnance du 6 juillet 2021 et sa motivation, - juger que les cinq positions successives et les quatre revirements de la SELARL [C] et Associés consacrent les contradictions dans les positions successives invoquées par la SELARL [C] et Associés à son détriment, à celui de la société Mirabeau et justifie l'application du principe d'Estoppel au présent cas, - juger que la nouvelle position de la SELARL [C] et Associés présentée dans l'instance ayant conduit à l'ordonnance du 6 juillet 2021 porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 novembre 2020, ce qui la rend irrecevable, - déclarer irrecevable la SELARL [C] et Associés en son intervention et en son action, - infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2021, - débouter la SELARL [C] et Associés ès qualités de liquidateur de la société Eros de ses demandes, - condamner la SELARL [C] et Associés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [C] et Associés, venant au droit de la SCP [A]-[C], prise en la personne de Me [I] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Éros, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 juillet 1999, demande à la cour de : ' débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées dans le cadre de sa requête en déféré de l'ordonnance du 6 juillet 2021, ' confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, ' condamner la société Mirabeau à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [D] n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance sur déféré. MOTIFS A titre liminaire, il est constaté que, des éléments aux débats, il résulte que, à effet du 1er juillet 2019, la SCP [A]-[C], société de mandataires judiciaires, représentée par Me [I] [C], mandataire judiciaire, est devenue la SELARL [C] et Associés, ayant pour gérant et associé unique Me [I] [C], que, par ailleurs, selon décisions insusceptibles de recours, le tribunal de commerce de Nice a remplacé, par jugement du 24 octobre 2018, Me [X] [A] membre de la SCP [A]-[C] par la SCP [A]-[C] prise en la personne de Me [I] [C], liquidateur judiciaire de la SARL Eros, puis, par jugement du 13 novembre 2019, Me [I] [C] membre de la SCP Taddeï-Funel par la SELARL [C] et Associés prise en la personne de Me [I] [C], liquidateur judiciaire de la SARL Eros. La SARL Mirabeau et Mme [R] [P] sollicitent que soit déclarée irrecevable l'intervention de la SELARL [C] et Associés dans la présente procédure. Elles invoquent tout d'abord le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Cependant, il ne peut qu'être constaté qu'elles ne démontrent nullement en quoi le fait que la SELARL [C] et Associés se soit, comme elles le soutiennent, présentée successivement dans ses écritures en qualité de : «'intervenant volontaire'», «'partie venant au droit de la SCP [A]-[C]'», «'intervenant volontaire'», «'intervenant sans qualité'», et «'partie venant au droit de la SCP [A]-[C]'», était de nature à leur causer préjudice. En effet, leurs allégations, selon lesquelles la «'contradiction'» de la SELARL [C] et Associés dans ses «'positions successives'» les a contraintes à prendre des conclusions, et être condamnées à ce titre, et les a induites en erreur sur ses intentions, sont dépourvues de fondement, dès lors que l'unique qualité dont s'est prévalue ladite personne morale est celle de liquidateur judiciaire de la SARL Eros. En conséquence, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation tirée de l'application du principe de l'estoppel, celle-ci doit être écartée. La SARL Mirabeau fait ensuite valoir que l'irrecevabilité de l'intervention de la SELARL [C] et Associés tient à l'absence de régularisation de la situation procédurale, dans la mesure où le défaut de notification de la fin des fonctions de Me [X] [A] n'a pas interrompu le délai de péremption, et a fait de l'arrêt du 5 décembre 2019 une décision réputée non avenue, l'intervention en «'qualité de partie venant au droit de la SCP [A]-[C]'» étant tardive comme au-delà de l'expiration du délai de péremption. Mais, cette argumentation, dont le fondement n'est d'ailleurs pas clairement précisé, ne peut davantage être retenue, la cessation des fonctions du liquidateur judiciaire d'une société en procédure collective ne constituant pas un motif d'interruption de l'instance, ou d'un quelconque délai, susceptible d'être invoqué par une partie autre que celle au bénéfice de laquelle l'instance serait interrompue, qui en tout état de cause est, par application des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, seule à pouvoir invoquer le caractère non avenu d'une décision alors intervenue. La SELARL [C] et Associés prise en la personne de Me [I] [C], nouveau liquidateur judiciaire de la SARL Eros, n'ayant jamais remis en cause l'arrêt du 5 décembre 2019, les prétentions à cet égard de la SARL Mirabeau tendant à l'irrecevabilité de son intervention ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même en ce qui concerne ses demandes formulées à titre subsidiaire au motif allégué de l'irrégularité de l'ordonnance du 6 juillet 2021 du fait de l'arrêt précédent du 19 novembre 2020. S'agissant de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision dont se prévaut également Mme [R] [P], le moyen ainsi soulevé est dénué de toute pertinence quand il apparaît que seule cette dernière et la SARL Mirabeau entendent remettre en cause ce qui a alors été jugé, à savoir que l'intervention de la SELARL [C] et Associés était recevable. L'argumentation de la SARL Mirabeau selon laquelle les prétentions et les demandes d'une partie qui s'opposent à l'autorité de la chose jugée d'une décision sont irrecevables, puis selon laquelle l'ordonnance déférée serait nulle en raison, par application de l'article 481 du code de procédure civile, du dessaisissement du juge sur la question de la qualité d'intervenant de la SELARL [C] et Associés, est pour le moins inopérante dès lors que la SARL Mirabeau est elle-même à l'origine de la saisine du conseiller de la mise en état. L'ordonnance d'incident du 6 juillet 2021, aux termes de laquelle celui-ci a débouté Mme [R] [P] et la SARL Mirabeau de leurs demandes tendant à déclarer l'intervention de la SELARL [C] et Associés irrecevable, ne peut donc qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne la SARL Mirabeau à payer à la SELARL [C] et Associés, prise en la personne de Me [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Éros, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 372 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 481 du code de procédure civile et de laarticle 481 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d37974d1bc2605de4b4610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel