Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37977d1bc2605de4b461c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/41 Rôle N° RG 21/13191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICTE S.A. FINANCO C/ [E] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00214. APPELANTE S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à ABIDJAN, demeurant [Adresse 2] assigné en étude le 24 novembre 2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2017, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [N] une location avec option d'achat d'un véhicule de marque Maserati d'un montant de 124.'500 € remboursable en 60 mensualités de 1.552,32 € chacune. À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA FINANCO, par courrier en date du 11 septembre 2019, mettait en demeure Monsieur [N] de régler ces dernières dans un délai de huit jours. Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2020, la SA FINANCO adressait à Monsieur [N] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, en vain. Suivant exploit de huissier en date du 9 octobre 2020, la SA FINANCO assignait devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [N] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles. * en toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. * condamner sur le fondement des articles L311-24 du code de la consommation Monsieur [N] au paiement de la somme de 85.218,13 € assortie des intérêts calculés au taux légal au titre du dossier n° 00573460. * condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [N] un prêt affecté à la réalisation d'une piscine d'un montant de 25.000 € remboursable en 180 mensualités de 171, 37 euros chacune, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,86 % avec application d'un taux effectif global de 2,90 %. À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA FINANCO par lettre recommandée en date du 13 mars 2020 adressée à Monsieur [N] prononçait la déchéance du terme et le sommait de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine, en vain. Suivant exploit de huissier en date du 9 octobre 2020, la SA FINANCO assignait devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [N] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles. * en toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. * condamner sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation Monsieur [N] au paiement de la somme de 25.390,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel dans le dossier n° 49389843. * condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 16 juin 2021. La SA FINANCO s'opposait à la demande de jonction sollicitée par le défendeur et demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance , contestant avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, rappelant n'avoir jamais été informée par Monsieur [N] de ce qu'il avait souscrit de très nombreux crédits auprès de différents organismes. Monsieur [N] demandait au tribunal d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 20/06716 avec la seconde procédure intentée par la SA FINANCO enrôlée sous le numéro 20/06718, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de constater qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde en octroyant les crédits litigieux. Il sollicitait également la condamnation de la SA FINANCO au paiement de la somme restant due au titre du solde du contrat de location longue durée outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement mixte en date du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a : *ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 20/06716 et le numéro 20/06718 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20/0 6718. * déclaré la SA FINANCO recevable en ses demandes. * débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017. * ordonné la réouverture des débats afin que la SA FINANCO produise dans le respect du contradictoire le justificatif de consultation du F ICP préalable à la signature du contrat de location avec option d'achat intervenu à la date du 8 février 2017, dans le respect des dispositions de l'article L 312- 16 du code de la consommation ainsi qu'un décompte mentionnant le capital restant dû par Monsieur [N] au titre de ce contrat, expurgé des intérêts et frais, faute de quoi il sera tiré toutes conséquences. * renvoyé la cause à l'audience du juge des contentieux de la protection du mercredi 16 juin 2021 à neuf heures à laquelle les débats seront repris et le jugement ultérieurement rendu. * dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience. * réservé le surplus des demandes. À l'audience du 16 juin 2021, les parties sollicitaient le bénéfice de leurs précédentes écritures. Par jugement en date du 23 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 00573460 conclu le 8 février 2017. * rejeté toutes autres et plus amples demandes. *condamné la SA FINANCO à payer à Monsieur [N] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la SA FINANCO aux entiers dépens. Par déclaration en date du 13 septembre 2021 la SA FINANCO a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a dit : - déboute la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 00573460 conclu le 8 février 2017. - rejette toutes autres et plus amples demandes. - condamne la SA FINANCO à payer à Monsieur [N] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SA FINANCO aux entiers dépens. - prononcé l'exécution provisoire Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FINANCO demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan. Statuant à nouveau, * condamner sur le fondement des articles L311-24 du code de la consommation Monsieur [N] au paiement de la somme de 85.218,13 € assortie des intérêts calculés au taux légal au titre du dossier n° 00573460. *condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes , la SA FINANCO explique que le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement en date du 24 mars 2021 a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 20/06716 et le numéro 20/06718 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20/0 6718, a débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017 tout en ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 juin 2021 afin qu'elle produise des documents dans le contrat numéro 00573460. La SA FINANCO indique que le jugement était improprement qualifié de jugement avant-dire droit dans la mesure où il a déjà statué sur l'un des deux contrats et précise avoir interjeté appel de ce jugement, l'affaire étant enrôlée sous le numéro 21/08479 devant la chambre 1-7. Or elle précise que le jugement rendu le 23 juillet 2021 concerne la même affaire mais cette fois le tribunal judiciaire a statué sur le contrat numéro 00573460 tout en omettant le précédent contrat sur lequel il avait déjà statué dans le jugement du 24 mars 2021. Aussi elle sollicite pour une bonne administration de la justice que ces deux affaires soient jointes. Par ailleurs la SA FINANCO soutient que le premier juge a retenu que le justificatif de la consultation FICP était au nom d'une société SARL ISOSELL qui était donc sans lien avec Monsieur [N] affirmant que le tribunal a confondu un document avec le justificatif de la consultation du FICP qui est bien au nom de Monsieur [N]. Elle indique que c'est à tort qu'elle ait été déboutée sur ce motif. Elle souligne également que le juge du premier ressort a retenu que les éléments de solvabilité n'avaient pas été communiqués alors même que tous les justificatifs de revenus de Monsieur [N] avaient été versés au débat notamment l'avis d'imposition. Enfin elle précise que les revenus de ce dernier étaient amplement suffisant au paiement des échéances de remnoursement puisque pendant plus de deux années, le prêt litigieux a été remboursé sans incident ***** Suivant exploit d'huissier en date du 24 novemnre 2021, la SA FINANCO a signifié la déclaration d'appel et des conclusions à Monsieur [N] Monsieur [N] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022 et mise en délibéré au ****** 1°) Sur la demande de jonction des procédures enrôlées sous le numéro 20/06716 et le numéro 20/06718 Attendu que par jugement mixte en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a: *ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 20/06716 et le numéro 20/06718 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20/0 6718. * déclaré la SA FINANCO recevable en ses demandes. *débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017. *ordonné la réouverture des débats afin que la SA FINANCO produise dans le respect du contradictoire le justificatif de consultation du F ICP préalable à la signature du contrat de location avec option d'achat intervenu à la date du 8 février 2017, dans le respect des dispositions de l'article L 312- 16 du code de la consommation ainsi qu'un décompte mentionnant le capital restant dû par Monsieur [N] au titre de ce contrat, expurgé des intérêts et frais, faute de quoi il sera tiré toutes conséquences. *renvoyé la cause à l'audience du juge des contentieux de la protection du mercredi 16 juin 2021 à neuf heures à laquelle les débats seront repris et le jugement ultérieurement rendu. *dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience. *réservé le surplus des demandes. Attendu que par déclaration en date du 7 juin 2021, la SA FINANCO interjettait appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de crédit numéro 49389843 conclu le 22 septembre 2017 alors que l'affaire relative au contrat souscrit le 8 février 2017 était renvoyée au mercredi 16 juin 2021 à neuf heures . Qu'il convient dés lors de rejeter la demande de jonction des procédures enrôlées sous le numéro 20/06716 et le numéro 20/06718, celles-ci obéissant à des circuits procéduraux différents . 2°) Sur la demande en paiement de la SA FINANCO . Attendu que la SA FINANCO demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner sur le fondement des articles L311-24 du code de la consommation Monsieur [N] au paiement de la somme de 85.218,13 € assortie des intérêts calculés au taux légal Qu'elle fait valoir que le premier juge a retenu à tort que le justificatif de la consultation FICP était au nom d'une société SARL ISOSELL qui était donc sans lien avec Monsieur [N] affirmant que le tribunal a confondu un document avec le justificatif de la consultation du FICP qui est bien au nom de Monsieur [N]. Attendu que l'article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, énonce qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' Attendu que la SA FINANCO verse au débat un document intitulé 'suivi des demandes FICP ' en date du 21 juillet 2020 qui n'est pas, contrairement à ce que soutient la SA FINANCO, un justificatif de la consultation FICP . Que dés lors il y a lieu de dire et juger que cette dernière ne justifie pas d'avoir respecté l'obligation visée à l'article 312-16 du code de la consommationi. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce que ' le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.' Que dès lors comme l'a très justement indiqué le tribunal judiciaire de Draguignan, la SA FINANCO ne peut prétendre, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui découle de cette inobservation des dispostions de l'article L.312-16 du code de la consommation, qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.Que la cour constate que par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan avait invité la SA FINANCO à présenter notamment un décompte expurgé des intérêts et frais concernant ce contrat faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences. Que la SA FINANCO ne s'explique pas sur les raisons de l'absence de production de cette pièce de sorte que la cour ne peut vérifier le bien fondé de la demande en paiement. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA FINANCO de sa demande. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, la SA FINANCO est la principale partie succombante. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SA FINANCO aux entiers dépens de première instance et d'appel . Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de débouter la SA FINANCO de voir condamner Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, DÉBOUTE la SA FINANCO de voir condamner Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SA FINANCO aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 1224 du Code civil.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 312-16 du code de la consommationi.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.312-16 du code de la consommation
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
63d37977d1bc2605de4b461c
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