Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37978d1bc2605de4b4624
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/65 Rôle N° RG 21/15718 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILMV [U] [K] [J] [K] [X] [F] [V] [R] [T] [A] [P] [L] épouse [A] C/ [N] [Y] [G], [B] [S] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves ROSÉ Me Serge DREVET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 22 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05631. APPELANTS Monsieur [U] [K] né le 24 Mai 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Monsieur [J] [K] né le 20 Mars 1989 à [Localité 14] demeurant [Adresse 1] Monsieur [X] [F] né le 12 Janvier 1963 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] Madame [V] [R] née le 08 Juin 1971 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] Monsieur [T] [A] né le 04 Novembre 1948 à [Localité 13] demeurant [Adresse 1] Madame [P] [L] épouse [A] née le 24 Août 1946 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] tous représentés et assistés par Me Yves ROSÉ de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMES Monsieur [N] [Y] né le 15 Août 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Madame [G], [B] [S] épouse [Y] née le 16 Mars 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Myriam GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [R] et Mrs. [U] et [J] [K], M. [X] [F] et M.et Mme [A] ainsi que M. [N] [Y] et Madame [G] [S] sont propriétaires de parcelles sises à le [Localité 10]( 83), desservies par une servitude conventionnelle de passage. L'acte notarié constitutif de cette servitude en date du 20 septembre 1994 prévoit que les frais d'entretien et de restauration du chemin en question sont à la charge des utilisateurs au prorata du nombre de logements desservis, à l'exception des consorts [E] et de Monsieur et Madame [D] et ce, tant qu'ils seront propriétaires des fonds servants. Etant précisé que tous les frais qui pourraient résulter d'un manque de précaution ou de dommages de la part d'un usager, seraient à sa seule charge. Exposant que lorsqu'il pleut, ce chemin se transforme en bourbier et que le revêtement dont il est fait, en tout-venant, se dégrade en permanence, souhaitant en conséquence trouver une solution plus pérenne d'entretien et de restauration de cette servitude, M. [N] [Y] et Madame [G] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a par ordonnance du 5 décembre 2019, ordonné une expertise afin d'examiner les solutions techniques de restauration de ce chemin. L'expert a déposé son rapport le 12 février 2020 en proposant deux solutions. Par actes extra judiciaires des 17 et 31 août 2021, M. [Y] et Mme [S] ont attrait Mme [V] [R] et Mrs. [U] et [J] [K], M. [X] [F] et M.et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir condamner à effectuer les travaux décrits par l'expert suivant la solution n° 1, sous astreinte, outre de les voir condamner in solidum au paiement des frais d'expertise soit la somme de 5 741,76 €, et celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 22 Octobre 2021, ce magistrat a : - ordonné à Mme [V] [R] et Mrs. [U] et [J] [K], M. [X] [F] et M.et Mme [A] de procéder, sous réserve de l'accord de la mairie du [Localité 10] et du syndicat du canal d'arrosage, à la mise en oeuvre de la solution n° 1 préconisée par l'expert, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant une durée de soixante jours, - enjoint M. [Y] et Mme [S] de supporter 30,04 % de tous les frais nécessaires à la solution n° 1, travaux en eux mêmes et coûts complémentaires, - rejeté la demande de cessation d'activité économique et industrielle de M. [Y], - rejeté la demande en remboursement des frais d'expertise, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le premier juge a considéré que la taille et le nombre des 'nids de poule ' présents sur cette servitude constituaient en eux mêmes un dommage imminent généré par la structure du chemin lui même, dommage qu'il convenait de prévenir. Il a retenu la solution N° 1 moins onéreuse, après phase d'instruction et accord du syndicat du canal d'arrosage. Il a rejeté la demande de cessation de l'activité industrielle et commerciale de M. [Y] estimant que l'intensité de l'activité alléguée n'était pas rapportée. Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2021. Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, Mme [V] [R] et Mrs. [U] et [J] [K], M. [X] [F] et M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle leur a ordonné de procéder à la mise en oeuvre de la solution n° 1 préconisée par l'expert, sous astreinte et en ce qu'elle a rejeté la demande de cessation de l'activité économique et industrielle de M. [Y]. Par dernières conclusions transmises le 18 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce que l'état du chemin de servitude ne présente aucun des caractères de trouble illicite ou de péril imminent pouvant justifier des travaux de remise en état tels que prévus par l'article 835 du code de procédure civil, - en conséquence , déboute M. [N] [Y] et Mme [G] [B] [S] de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - pour le surplus des demandes principales et reconventionnelles, renvoie les parties devant le juge du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile, - constate que l'activité industrielle et commerciale de l'entreprise Mister Clean installée sur la propriété de M. [N] [Y] [N] et Mme [G],[B] [S], est incompatible avec la destination de la servitude et les dispositions de la zone N du PLU de la commune du [Localité 10], et a aggravé la détérioration de son assiette, - condamne M. [Y] [N] et Mme [G], [B] [S] à supprimer toute autre activité que celle liée à l'habitation dans les constructions dont ils sont propriétaires sur les parcelles section [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la commune du [Localité 10], dans le mois de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, - les condamne à leur payer la somme de 4000,00 € à titre de dommages et intérêts chacun, celle de 4000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les appelants soutiennent qu'aucun élément ne démontre que l'état du chemin est tel que des mesures de remise en état s'imposeraient pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite; que les travaux préconisés modifieraient l'écoulement naturel des eaux pluviales ; qu'ainsi le juge des référés n'était pas compétent et que les autres demandes relèvent de la compétence du juge du fond. Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [Y] et Madame [G] [S] sollicitent de la cour qu'elle : - déboute Monsieur [U] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [X] [F], Madame [V] [R], Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions. - confirme l'ordonnance de référé rendue le 22 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Draguignan sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement des frais d'expertise, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, Statuant à nouveau, - condamne solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [X] [F], Madame [V] [R], Monsieur et Madame [A] au paiement d'une provision de 4 784,80 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire tels qu'ils ont été taxés le 28 mai 2020 pour la somme de 5 741,76 euros, - condamne solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [X] [F], Madame [V] [R], Monsieur et Madame [A] à payer à Madame [S] [G] et Monsieur [N] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [X] [F], Madame [V] [R], Monsieur et Madame [A] entiers dépens de l'instance, En tout état de cause, - condamne solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [X] [F], Madame [V] [R], Monsieur et Madame [A] à payer à Madame [S] [G] et Monsieur [N] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel - condamne solidairement Mme [V] [R] et Mrs. [U] et [J] [K], M. [X] [F] et Mme aux entiers dépens de la présente instance. Les intimés maintiennent qu'il y urgence à procéder à la réalisation de ces travaux, que le chemin est en très mauvais état et continue de se dégrader, que si M. [Y] a fixé le siège social de son entreprise de nettoyage à son domicile personnel, il n'exploite pas cette activité à son domicile, que la mairie du [Localité 10], gestionnaire du canal d'arrosage ne s'oppose pas aux travaux préconisés par l'expert, que ces derniers sont conformes aux articles 640 et 641 du code civil . L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 novembre 2022. Suite aux conclusions transmises par les intimés le 18 novembre 2022, les appelants ont notifié de nouvelles conclusions le 23 novembre 2022 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, conclusions auxquelles les intimés ont répliqué le 25 novembre 2022, sollicitant également la révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de leurs conclusions du 23 novembre 2022, les appelants maintiennent leurs prétentions telles qu'exposées dans leurs précédents écritures à l'exception de celles relatives à la cessation de l'activité industrielle et commerciale de l'entreprise Mister Clean exploitée sur la propriété de M. [Y] et Mme [S], prétentions qu'ils abandonnent. Dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2022, les intimés maintiennent également leurs demandes. A l'audience, les parties expriment leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'accueil par la cour de l'ensemble des conclusions et pièces transmises de part et d'autre avant cette dernière. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.. Les conclusions et pièces transmises par les parties postérierement à l'ordonnance de clôture initialement fixée au 22 novembre 2022 seront donc accueillies. Sur le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que tel est notamment le cas de la voie de fait, définie comme l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier par aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire ; Les appelants contestent l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite de sorte que le juge des référés ne pouvait statuer sur les demandes de réalisation de travaux tels que décrits par l'expert. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, des constats d'huissier et du rapport d'expertise que : - la servitude de passage a été constituée par les parties et/ ou leurs auteurs par acte du 20 septembre 1994 soit quasiment 28 ans, - cette servitude, droit de passage et de circulation pour villa à usage d'habitation s'exerce sur un chemin de terre dejà existant le long de la limite séparative des fonds et d'une largeur moyenne de 4 mètres, - elle dessert sept habitations, - depuis sa constitution, ni son assiette, ni sa structure n'ont été modifiées, - cette structure en terre et l'existence de points hauts et de points bas sur ce chemin occasionnent, lorsqu'il pleut, la stagnation de l'eau dans ces' nids de poule', décrits par Me [H], huissier de justice dans son procès verbal du 9 octobre 2018, -cette situation perdure depuis plus de vingt ans, - ce chemin d'accès est décrit le 12 mars 2019 par Me [O], huissier de justice à [Localité 5] comme 'en bon état d'usage, sans dégradation rendant la circulation malaisée' - ce chemin est 0entretenu régulièrement par l'apport de tout venant, par l'ensemble des bénéficiaires de la dite servitude. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser, pas plus que d'un dommage imminent qu'il y aurait lieu de prévenir. De plus, en l'état des contestations élevées par les parties, notamment quant à l'écoulement des eaux qui risquerait d'être modifié , seul le juge du fond pouvait apprécier laquelle des deux solutions proposées par l'expert devait être retenue et non le juge des référés, juge de l'évidence. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef. Sur la demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire : Le premier juge a débouté M. [Y] et Mme [S] de cette demande considérant qu'ils n'avaient visé aucun texte à l'appui de cette dernière, et 'qu'ils avaient été les plus gênés par les nids de poule. ' En application de l'article 835, al 2 du code de procédure civile , dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier , ou ordonner l'exécution de l'obligation , même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de statuer sur cette demande, aucune provision ne pouvant à ce stade être allouée à M. [Y] et Mme [S], l'obligation dont ils demandent l'exécution étant sérieusement contestable. L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef, avec substitution de motifs. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Saisi de cette demande, le premier juge n'a pas statué sur celle ci. Aux termes de l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 1241du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence . En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, tous éléments qui ne sont pas constitués en l'espèce. Il y a lieu de débouter les appelants de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qui concerne les dépens et confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles. M. [Y] et Mme [S] qui succombent supporteront l'ensemble des dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, - Révoque l'ordonnance de clôture et accueille les conclusions et pièces transmises par les parties postérieurement à cette dernière, - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Mme [V] [R], MM.[U] et [J] [K], M. [X] [F], M. [T] [A] de procéder à la mise en oeuvre de la solution n° 1 préconisée par l'expert, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; à ce qu'elle a enjoint à M. [Y] et Mme [S] de supporter 30,04% des frais nécessaires à la mise en oeuvre de cette solution, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - Confirme l'ordonnance querellée en ses autres dispositions, Et statuant de nouveau : -Dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs, -Condamne solidairement M. [N] [Y] et Mme [G] [S] à supporter les dépens de première instance, Y ajoutant : Déboute Mme [V] [R], MM.[U] et [J] [K], M. [X] [F], M. [T] [A] de leur demande de dommages-intérêts, Condamne solidairement M. [N] [Y] et Mme [S] au paiement des dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et la cha
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d37978d1bc2605de4b4624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel