Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797bd1bc2605de4b4632
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 198 442 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/091 N° RG 21/16173 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM3U [B] [R] C/ S.A.R.L. L.C ASSET 1 Copie exécutoire délivrée le : à : Me BURQUIER Me MORENON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 02 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02312. APPELANTE Madame [B] [R] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. L.C ASSET 1, demeurant [Adresse 3] GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT selon acte de cession intervenu le 18septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASIN, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis prorogé au 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 19 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Marseille et d'un arrêt rendu le 18 septembre 2008 par le « tribunal d'instance » d'Aix en Provence, la société de droit luxembourgeois L.C Asset 1 représentée par la société Link Financial, indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement selon acte de cession de créances du 18 septembre 2017, a fait pratiquer le 29 janvier 2021 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [B] [R] pour le recouvrement de la somme de 28 366,49 euros en principal, intérêts et frais, saisie partiellement fructueuse, qui a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution de [Localité 7]. Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021 le juge de l'exécution a : ' déclaré la contestation de Mme [R] recevable ; ' rejeté sa demande tendant à déclarer nulle la signification de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 août 2019 ; ' rejeté sa demande tendant à déclarer nulle la saisie-attribution et la dénonce pratiquée à la requête de LC Asset 1 ; ' débouté Mme [R] de sa demande tendant à déclarer la saisie-attribution caduque et de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en raison de la prescription de l'exécution du titre exécutoire ; ' dit que Mme [R] n'est pas recevable à exercer son droit au retrait litigieux sur la créance cédée par la société Sogefinancement à la société L.CAsset 1 ; ' débouté Mme [R] de sa demande en condamnation de la société L.C Asset 1 à justifier du prix réel de la cession du droit litigieux avec les frais et loyaux coûts ; ' validé la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2021 mais l'a cantonnée à la somme de 21 984,42 euros ; ' dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d`exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; ' dit que Mme [R] pourra s'acquitter du surplus de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 300 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du jugement, la vingt quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ; ' dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance exacte, la dette deviendrait immédiatement et intégralement exigible, sans qu'il ne soit nécessaire d'accomplir la moindre formalité ; ' condamné Mme [R] à payer à la société L.C Asset 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2021, dans les quinze jours de la notification faite par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2021, qu'elle n'a pas retirée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation recevable ; - le réformer en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à déclarer nulle la signification de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 août 2019 ; - rejeté la demande tendant à déclarer nulle la saisie-attribution et la dénonce pratiquée à la requête de la société L.C Asset 1 ; - débouter Mme [R] de ses demandes tendant à déclarer la saisie-attribution caduque et à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en raison de la prescription de l'exécution du titre exécutoire ; - validé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque Postale selon procès-verbal du 29 janvier 2021 ; - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure ; Et jugeant à nouveau , - déclarer nulle la signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie-vente du 09 août 2019 ; - déclarer nulle la saisie-attribution et la dénonce pratiquée à la requête de la société L.C Asset 1 ; - constater la caducité de la mesure ; - en ordonner la mainlevée en raison de la prescription de l'exécution du titre exécutoire ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - cantonné la saisie-attribution, - dit que Mme [R] pourra s'acquitter du surplus de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 300 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ; - déduire les mensualités versées en application du jugement de première instance soit 2700 euros, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de ses demandes Mme [R] argue pour l'essentiel, de la nullité de la signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente du 9 août 2019, faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après s'être déplacé à son ancien domicile, sans accomplir les diligences suffisantes pour retrouver sa nouvelle adresse, alors qu'à l'occasion de la dénonce de la saisie-attribution , le 4 février 2021 il n'a rencontré aucune difficulté pour la localiser. Elle invoque le défaut d'information de ses droits et obligations résultant de cette irrégularité, alors que l'absence de toute poursuite depuis le mois d'août 2009 et les indications orales faites par la société Sogefinancement lui indiquant l'abandon de sa créance, l'ont induite en erreur sur ses obligations. Elle relève également que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte ni la forme sociale du requérant, ni sa dénomination correcte, pas plus que l'indication de l'organe la représentant ou de l'organe représentant la personne par qui elle est représentée, ces manquements étant d'autant plus préjudiciables que la société L.C Asset 1 est une société de droit étranger difficilement identifiable. L'appelante indique par ailleurs qu'il appartient à la société L.C Asset 1 de communiquer la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile ainsi que l'expédition et non la simple copie des titres exécutoires ainsi que le pouvoir spécial de la société Link Financial qui l'autoriserait à procéder à des voies d'exécution pour des créances obtenues antérieurement au 26 juin 2019. Elle soutient qu'en raison de l'annulation de l'acte de signification de la cession de créance et du commandement de payer valant saisie vente, du 9 août 2019, la cession de créance lui est inopposable et que le commandement est privé de tout effet interruptif en sorte que l'exécution du titre est prescrite. S'agissant du quantum de la créance elle approuve le premier juge d'avoir cantonné la créance à la somme de 21 984,42 euros , déduction faite des intérêts prescrits et des dépens réclamés non justifiés par la production d'un certification de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Elle demande enfin que soient déduits de la somme due, les versements qu'elle a effectués en application du jugement de première instance. Par écritures notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société L.C Asset 1, representée par la SAS Link Financial, formant appel incident demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à déclarer nulle la signification de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 août 2019 formée par Mme [R] ; - rejeté la demande tendant à déclarer nulle la saisie-attribution et la dénonce pratiquée à la requête de la société L.C Asset 1 ; - débouté Mme [R] de sa demande tendant à déclarer la saisie-attribution caduque et de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en raison de la prescription du titre exécutoire ; - dit que Mme [R] n'est pas recevable à exercer son droit au retrait litigieux sur la créance cédée par la société Sogefinancement à la société L.C Asset 1 ; - débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la société L.C Asset 1 à justifier du prix réel de la cession du droit litigieux avec les frais et loyaux coûts ; - validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société L.C Asset 1 selon procès-verbal du 29 janvier 2021, - l'infirmer en ce qu'il a : - cantonné la saisie attribution à la somme de 21 984,42 euros, - dit que Mme [R] pourra s'acquitter du surplus de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 300 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts, Y ajoutant et statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - déclarer bien fondée la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2021 à la demande de la société L.C Asset 1 et dénoncée le 4 février 2021 à Mme [R], et la cantonner à la somme de 28 067,40 euros (soit 28 366,49 euros - 299,09 euros), - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. A cet effet l'intimée soutient en substance, la validité de la signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente du 9 août 2019, l'huissier ayant accompli les diligences nécessaires en se déplaçant aux deux adresses connues de la débitrice qui ne démontre pas qu'elle était domiciliée, à la date de la signification, à l'adresse mentionnée sur sa carte électorale, ni qu'elle ait informé le créancier de sa nouvelle adresse. La société L.C Asset 1 rappelle en outre que la mention au procès verbal de signification, de l'envoi de la lettre simple et recommandée imposé par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, fait foi jusqu'à inscription de faux et invoque l'absence de démonstration du grief allégué. Elle expose avoir eu connaissance du nouveau domicile de Mme [R] par la banque, tiers saisi. Par ailleurs elle indique, s'agissant du procès verbal de saisie-attribution, qu'elle y est parfaitement identifiée et qu'il n'est pas plus justifié d'un grief résultant du défaut de mention de sa forme légale ou celle de son représentant, ni de l'organe les représentant, ajoutant que les nom et prénom de l'huissier instrumentaire figurent à l'acte qu'il a signé. Elle indique produire les copies de titres exécutoire à savoir le jugement rendu le 19 septembre 2006 par le tribunal d'instance de [Localité 7], revêtu de la formule exécutoire, et l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la présente cour, non comme mentionné par erreur au procès verbal de saisie, par le « tribunal d'instance » de [Localité 7], cette mention erronée n'étant pas source de grief puisque Mme [R], en sa qualité d'appelante, avait nécessairement connaissance de la procédure d'appel, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge. La société intimée fait siens les motifs du premier juge sur le pouvoir conféré à la société Link Financial par acte du 20 juin 2019, de procéder à des voies d'exécution et non pas seulement pour les créances postérieures à la date de ce mandat. Elle conteste toute prescription des titres exécutoires au regard des actes interruptifs intervenus les 27 août 2009 et 9 août 2019. Elle prétend par ailleurs s'agissant du montant de la créance, que le premier juge a opéré une confusion entre la prescription biennale, applicable en vue de l'obtention d'un titre, et la prescription applicable à l'action en recouvrement poursuivie sur la base d'un titre exécutoire et expose qu'elle n'agit pas en qualité de professionnelle à l'encontre du consommateur pour des biens et services qu'elle lui a fournis, mais en exécution des deux décisions de justice précitées qui ont condamné Mme [R] au paiement de la somme de 20 488,57 euros outre les intérêts contractuels sur 18 993,61 euros à compter du 9 janvier 2006 que dès lors c'est la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique, raison pour laquelle le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie attribution mentionne expressément des intérêts sur une durée de 5 ans. À titre subsidiaire elle soutient que la prescription biennale des intérêts a été interrompue jusqu'à l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, puis par la signification le 27 août 2009 d'un procès verbal de saisie vente. Elle indique par ailleurs justifier des frais d'exécution dont elle poursuit le recouvrement. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par l'appelante qui ne justifie pas de sa situation personnelle, financière et professionnelle. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de nullité de la signification de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente : Au soutien de cette prétention Mme [R] qui se domicilie [Adresse 5] à [Localité 9], argue de l'insuffisance des diligences accomplis par l'huissier de justice instrumentaire, et de l'absence de preuve de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile et du grief résultant de ces insuffisances en raison de l'impossibilité pour elle d'être informée de ses droits et obligations; En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; En l'espèce l'huissier s'est déplacé le 9 août 2019 à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 8] ,qui correspond à celle mentionnée au contrat de crédit souscrit par Mme [R] auprès de la société Sogefinancement ainsi qu'au jugement du 19 septembre 2006 et à l'arrêt confirmatif du 18 septembre 2008, à laquelle il a constaté l'absence de toute personne répondant à l'identification de la destinataire dont le nom de figure nulle part et qui est inconnue du voisinage interrogé sur place. Il indique s'être également déplacé au [Adresse 4], adresse à laquelle l'arrêt du 18 septembre 2008 a été signifié à Mme [R] par remise à l'étude, où il a constaté que la destinataire était également inconnue des voisins et qu'il n'y avait aucune confirmation de domicile ajoutant que les recherches pour trouver son adresse se sont avérées vaines, l'intéressée n'étant pas répertoriée sur les pages blanches internet. Enfin l'huissier a retranscrit les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile notamment son alinéa 2 prévoyant l'envoi le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant de l'envoi à la dernière adresse connue d'une copie de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception d'une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, ainsi que l'envoi par lettre simple de l'avis de l'accomplissement de ses formalités. Ainsi que le rappelle l'intimée, cette dernière mention vaut jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par Mme [R]. Par ailleurs si après s'être déplacé aux deux dernières adresses connues de Mme [R], les recherches effectuées par l'huissier de justice sur les blanches internet, pour rechercher le nouveau domicile de la destinataire s'avèrent insuffisantes puisqu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de la mairie afin de consulter les listes électorales, auprès de la poste, ou du commissariat, l'irrégularité de la signification de la cession de créance et du commandement de payer valant saisie vente constitue une irrégularité de forme qui, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé. Or, la simple affirmation par Mme [R] que cette irrégularité l'aurait privée d'une information correcte de ses droits et obligations, sans développer aucunement cette assertion, ne caractérise pas un tel grief outre que l'indication verbale par la société Sogefinancement de l'abandon de sa créance n'est aucunement démontrée. Le rejet par le premier juge de la demande de nullité sera en conséquence confirmé. Mme [R] n'est donc pas fondée à exciper de l'inopposabilité de la cession de créance. 2- Sur la nullité du procès verbal de saisie-attribution et de sa dénonce : 2.1 - Sur les mentions prévues par l'article 648 , b) du code de procédure civile : L'appelante invoque le défaut d'identification précise sur ces actes, du créancier saisissant qui ne lui ont pas permis de vérifier que la société L.C Asset 1 et son représentant désigné, avaient le pouvoir de faire procéder à ces significations. Le procès verbal de saisie-attribution et l'acte de dénonce doivent contenir les mentions nécessaires à la validité des actes d'huissier de justice prescrites par l'article 648 du code de procédure civile, dont l'alinéa b) prévoit, lorsque le requérant est une personne morale, les indications relatives à sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. En application de l'article 114 dudit code la nullité sanctionnant l'absence de ces indications est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce la dénomination et le siège social de la société L.C Asset 1 et de son représentant désigné la société Link Financial, figurent bien aux deux actes et Mme [R] ne démontre pas le préjudice résultant du défaut de mention de la forme sociale de la société L.C Asset 1, de son représentant légal et de celui de la société Link Financial, dès lors qu'elle a identifié sans difficulté le créancier pour l'attraire devant le juge de l'exécution , en sorte que le moyen ne peut prospérer. 2.2 - Sur la présentation de l'expédition des titres fondant la saisie : A hauteur de cour Mme [R] présente un moyen nouveau au soutien de sa demande de nullité, en relevant qu'il n'est pas justifié par la société L.C Asset 1 qu'elle dispose d'une expédition des titres dont elle se prévaut ; Toutefois l'appelante ne conteste pas avoir reçu signification des décisions judiciaires fondant la saisie querellée et ne saurait exiger plus que ce que l'article R. 211-1, 2° du code des procédures civiles d'exécution sanctionne à peine de nullité, à savoir l'énonciation au procès-verbal de saisie attribution du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, qui en dépit d'une erreur de plume quant à la juridiction ayant rendu l'arrêt du 18 septembre 2008 ( « tribunal d'instance » d'Aix en Provence au lieu de cour d'appel) sont mentionnés aux actes et dont les copies sont communiquées. Le moyen sera en conséquence écarté. 2.3 - Sur l'absence de justification de pouvoir de la société Link Financial : Contrairement à ce que soutient l'appelante il est justifié par production du « pouvoir spécial» consenti le 20 juin 2019 par la société L.C Asset 1 à la SAS Link Financial du pouvoir donné à cette dernière notamment « d'obtenir tous jugements et ordonnances auprès de toutes juridictions, les faire exécuter par tous huissiers de justice qu'il lui plaira et par toutes voies de droit y compris par voie de saisie mobilière et immobilière en vue de parvenir au recouvrement forcé des créances du constituant » , l'acte prévoyant in fine « Plus généralement, les pouvoirs conférés doivent recevoir l'interprétation la plus large possible de manière à permettre l'accomplissement du but dans lequel ils ont été conférés et ce conformément à la loi du 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 » ; Il s'en déduit que la société Link Financial disposait du pouvoir de poursuivre l'exécution forcée des titres exécutoires obtenus antérieurement à la signature du mandat. Il s'ensuit le rejet du moyen et de la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution et de sa dénonce. 3 - sur la prescription des titres exécutoires : Mme [R] indique que la prescription décennale de ces titres qui expirait le 28 août 2019 n'a pu être interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 août 2019 qui encourt la nullité et le prive de tout effet interruptif. Mais ainsi que précédemment exposé cet acte est régulier, en sorte qu'il a valablement interrompu la prescription de dix ans prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que selon l'article 2231 du même code l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. La prescription n'était donc pas acquise à la date de la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2021. Le rejet de cette fin de non recevoir sera en conséquence approuvé. 4- sur le quantum de la créance : 4.1- Sur le montant des intérêts : Le décompte figurant au procès verbal de saisie-attribution mentionne la somme de 5894,87 euros au titre des intérêts réclamés, calculés au taux contractuels de 6,20 % l'an sur la base de 18 993,61 euros et pour la période du 9 janvier 2006 jusqu'au 9 janvier 2011; Il n'est pas discuté que le délai de prescription décennale des deux titres exécutoires, ayant condamné Mme [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 488,57 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 18 993,61 euros à compter du 9 janvier 2006, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ces titres, lesquelles restent soumises à la prescription applicable au regard de la nature de la créance. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le premier juge n'a opéré aucune confusion sur le régime de prescription applicable mais fait au contraire une exacte application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et des dispositions du code de la consommation en retenant que la créance en principal de la société L.C Asset 1 correspond au solde d'un crédit à la consommation en sorte que les intérêts contractuels de cette créance sont soumis au délai biennal de prescription de l'article L.137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ; La société L.C Asset 1 ne peut en conséquence obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de deux ans avant la date de la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2021, sauf à justifier de causes d'interruption de prescription, ce qu'elle ne fait pas puisque le commandement de payer aux fins de saisie vente et l'itératif commandement datent du mois d'août 2009 et qu'un délai de dix ans s'est écoulé entre ces actes et le nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 août 2019 ; C'est donc bien l'intégralité de la somme de 5 894,87 euros correspondant aux intérêts réclamés, ayant couru sur la période du 9 janvier 2006 au 9 janvier 2011 qui doit être déduite de la créance. 4.2 - Sur les dépens réclamés : La déduction de la somme réclamée à ce titre, d'un montant de 299,09 euros, n'est pas discutée et sera approuvée. Il résulte en effet des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 695 et 696 du code de procédure civile que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2ème Civ., 17 mars 2016, n° 15-10.564), dont la société L.C Asset 1 ne conteste pas être démunie ; Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris sur le cantonnement de la créance à la somme de 21 984,42 euros. La cour arrêtera le montant de la créance au jour de la saisie-attribution. Il n'y a donc pas lieu de déduire, ainsi que le réclame l'appelante, des règlements qu'elle chiffre à la somme de 2700 euros car aucun litige actuel n'existe de ce chef, et le créancier n'a pas répondu sur ce point. 5- Sur les délais de paiement : Aux termes des dispositions de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Par ailleurs l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le premier juge a fait droit à la demande de délais de grâce présentée à l'audience par la débitrice, sur le montant non saisi-attribué soit environ 20 000 euros, en l'absence de moyen opposant de la société L.C Asset 1, laquelle forme désormais appel incident de ce chef ; Ainsi que cette dernière le relève, Mme [R] ne communique aucun élément sur sa situation personnelle, financière, ou professionnelle qui en méconnaissance des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile n'est pas même précisée à ses écritures ; La débitrice ne démontre donc ni l'existence de difficultés financières justifiant sa demande de délais de grâce ni une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, en sorte que sa demande sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions qui ne font pas l'objet de critique. Le sort des dépens et des indemnités de procédure a été exactement réglé par le premier juge; Mme [R] qui succombe devant la cour supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice duquel l'appelante ne peut prétendre. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle relative aux délais de paiement sollicités par Mme [B] [R] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [B] [R] ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la SARL L.C Asset 1 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 654 du code de procédure civile la signifarticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile et du griarticle 114 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civile n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d3797bd1bc2605de4b4632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel