Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797bd1bc2605de4b4636
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 12 664 350 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/39 Rôle N° RG 21/17014 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPQ3 [P] [O] C/ [L] [V] Mme LA PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Florent LADOUCE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 23 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021/2244. APPELANT Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [V] Pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ID MENUISERIES demeurant [Adresse 2], représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société ID MENUISERIE, créée le 14 octobre 2010 par M. [P] [O], qui en était le gérant, a pour objet la pose et la vente de menuiserie extérieure et intérieure, cuisines, portails, clôtures, garde-corps. Elle a connu des difficultés au cours de 2017. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU ID MENUISERIE qui a été convertie en liquidation judiciaire, désignant Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2018. Au vu du rapport établi par Me [V], le Procureur de la République a, par requête du 23 juin 2021, sollicité du tribunal de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de diriger de M [P] [O] pour une durée de 3 ans. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé à l'encontre de M. [O] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Fixé la durée de cette mesure à 3 ans. Les premiers juges ont retenu la non déclaration de l'état de la cessation de paiement dans le délai légal, un passif déclaré d'un montant de 126 643,50 euros ( non vérifié pour absence de fonds), la non réponse aux convocations, la non transmission de la liste des créanciers dans le délai de 8 jours, l'absence de comptabilité depuis des années démontrant l'absence de responsabilité et l'incapacité à gérer une entreprise. M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2021. Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de ses moyens, M. [P] [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, Constater l'absence de faute commise par M. [P] [O] du fait de son information à la procédure collective pendante, Débouter le Procureur de la République de sa demande d'interdiction de diriger , sollicitée contre M. [P] [O], Statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient ne pas avoir commis de faute dans sa gestion au sens de l'article L 653-5 du code de commerce. Il ne peut lui être reproché sa non coopération avec les organes de la procédure alors qu'il n'était pas informé de cette mise en cause et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il ajoute ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi ou de mauvaise volonté. Il reconnaît ne pas avoir effectué les démarches pour la mise à jour au registre du commerce et des sociétés du changement de siège social ou de son adresse personnelle. Il explique avoir été abandonné par son comptable. Il fait donc valoir que cela constitue une simple négligence et non d'une faute de gestion. Il conteste aussi avoir fait disparaître des documents comptables. Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de ses moyens, Me [F] [B] [V], es qualité de liquidateur de la société ID MENUISERIES conclut': Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris, Condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Il soutient que M. [O] n'a pas déclaré l'état de cessation de paiement dans les délais légaux. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2018. Cette omission ne peut être une simple négligence, M. [O] ne pouvant ignorer l'état de la situation comptable pour l'exercice 2016 au regard des dettes fiscales dès l'année 2016 à hauteur de 43 838,49 euros. Il reproche également à M. [O] le défaut de remise de la liste des créanciers dans le délai de 8 jours à compter de l'ouverture de la procédure collective. De plus, M. [O] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et ne peut se retrancher derrière son ignorance alors qu'il lui appartenait de veiller à la bonne réception des correspondances et actes d'huissier et de veiller à la mise à jour de l'adresse de la société. Il ajoute que la comptabilité n'était pas tenue. Par avis notifié par le RPVA du 21 octobre 2022, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. SUR CE'; Attendu qu'il est reproché à M. [O] l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux, que la date de l'état de cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 26 mars 2019 au 31 décembre 2018, que M. [O] ne conteste pas cette omission mais soutient qu'il s'agit d'une simple négligence, mais attendu que M. [O] ne pouvait ignorer l'état de la situation comptable pour l'exercice 2016 au regard des dettes fiscales dès l'année 2016 à hauteur de 43 838,49 euros, que cette omission doit s'apprécier au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, que cette omission constitue donc une faute de gestion'; Attendu qu'il est également reproché à M. [O] le défaut de remise de la liste des créanciers dans le délai de 8 jours à compter de l'ouverture de la procédure collective en violation des articles L 653-8 al 3, que cela n'est pas contesté par l'appelant qui se retranche derrière son ignorance de l'existence de la procédure collective, mais attendu que l'ignorance dont se prévaut M. [O] est la conséquence de son défaut de mise à jour au RCS du changement d'adresse du siège social de la société, cette négligence ayant entraîné aussi l'absence de coopération de M. [O] avec les organes de la procédure ( article L 653-5-5° du code de commerce), que ces fautes seront donc retenues; Attendu qu'enfin il est reproché l'absence de tenue de comptabilité en application de l'article L 653-5-6° du code de commerce, , que M. [O] le justifie par le fait que le cabinet comptable l'aurait abandonné, mais attendu qu'il appartenait à M. [O] de mandater un autre expert-comptable , s'agissant d'une obligation légale, que cette faute sera donc retenue'; Attendu qu'en application de l'article L 653-8 al 1er du code de commerce «' Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.'», que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 3 ans'; Attendu que l'équité impose de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC'; PAR CES MOTIFS'; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris'; Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; Condamne M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC'; Le condamne aux entiers dépens. La Greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d3797bd1bc2605de4b4636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel