Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797bd1bc2605de4b4638
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 202 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/40 Rôle N° RG 21/17084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPYD S.A.S. CALINDA C/ [O] [C] PROCUREUR GENERAL 2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne sophie VERT Me François GOMBERT PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 25 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021004276. APPELANTE S.A.S. CALINDA,, au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 819 878 612, dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son Président, M. [D] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Maître [O] [C] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS CALINDA inscrite au RCS de Salon de Provence sous le N° 819 878 612, demeurant [Adresse 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame la PROCUREURE GENERALE, demeurant Cour d'appel - [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société CALINDA exerçait une activité de négoce sur la commune de [Localité 5]. Son dirigeant a saisi le 18 novembre 2021 le tribunal de commerce de Salon de Provence aux fins de déclarer son état de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 25 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société CALINDA. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 mai 2020 et Me [O] [C] a été désigné en qualité de liquidateur. Les juges ont retenu un passif échu et exigible de 72 029 euros ( comprenant 33 676 euros de compte-courant associé) et un actif disponible de 6 791 euros. La société CALINDA a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2021. Par conclusions notifiées par le RPVA du 19 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société CALINDA au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, R 661-6 du code de commerce et L 631-8 du code de commerce demande à la Cour ; In limine litis, Déclarer irrecevables les conclusions de Me [O] [C] es qualité de liquidateur de la société CALINDA notifiées par le RPVA le 17 février 2022, Sur le fond, Recevoir la demande de CALINDA en appel, Débouter Me [C] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer que l'état comptable du compte URSSAF de CALINDA ne fixe aucune date d'exigibilité de la dette URSSAF et que la date du 31 mai 2019 ne correspond pas à une date d'exigibilité d'une dette de l'URSSAF, Déclarer en conséquence que la date de cessation des paiements de CALINDA ne saurait être fixée au 31 mai 2019, ni au 25 mai 2020 après report à 18 mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, Réformer en conséquence le jugement entrepris sur la date de cessation des paiements, Fixer la date de cessation des paiements de CALINDA au 25 novembre 2021 date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de CALINDA rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence. Elle soutient in limine litis que les conclusions de l'intimée notifiées par le RPVA le 17 février doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 905 du CPC , car notifiées plus d'un mois après les siennes en date du 4 janvier 2022 ( signification par huissier de justice). Sur le fond, elle fait valoir que l'état comptable du compte URSSAF du 31 mai 2019 au 31 août 2021 ne constitue pas une preuve d' exigibilité de la dette de l'URSSAF faute de mise en demeure. Elle expose que sur les 7 mises en demeures délivrées par l'URSSAF depuis le 2 août 2019, seules 4 ont été délivrées avant la déclaration des paiements du 18 novembre 2021 et ajoute que de juillet à novembre 2019 elle a versé des sommes à l'URSSAF et que plus aucune mise en demeure ne lui a plus été adressée. Les trois dernières mises en demeure datent du 21 décembre 2021 soit postérieurement au jugement d'ouverture du 25 novembre 2021. La contrainte produite datée du 10 février 2022 par Me [C] est postérieure au jugement d'ouverture. Elle conteste l'état de cessation des paiements au 25 mai 2020 comme le montrent les bilans de 2019, 2020 et 2021, la trésorerie au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020 étant excédentaire. Par conclusions notifiées par le RPVA du 20 octobre 2022 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Me [O] [C] es qualité de liquidateur de la société CALINDA conclut au visa des article 6,9,15 et 16 du CPC et 633-1 et suivants du code de commerce : Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, Fixer la date de cessation des paiements au 25 mai 2020 en l'état de l'exigibilité des cotisations sociales non réglées, En conséquence, Débouter de son appel la société CALINDA Statuer ce que de droit sur les dépens. Le liquidateur rappelle qu'en matière de cotisations sociales ce n'est pas la mise en demeure qui les rend exigibles, ces dernières étant dues le 5 ou le 15 du mois en application de l'article R 243-6 et selon la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 mars 2001 « mais attendu que les majorations de retard courent à compter de l'exigibilité des cotisations sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable» . Il soutient qu'en l'espèce que des mises en demeure sont intervenus depuis le 2 août 2019 régulièrement tous les mois auprès de la société CALINDA. Une contrainte de 21 175 euros relatives aux cotisations concernant les périodes de juin 2019 à août 2021 non réglées, a été notifiée à Me [C] par lettre recommandée du 10 février 2022. Ainsi c'est depuis juin 2019 que les contributions et cotisations sociales ne sont plus réglées par la société CALINDA et le bilan au 30 juin 2020 qui fait état d'une trésorerie disponible de 29 596 euros alors que le passif exigible de 34 072 euros est supérieur à l'actif disponible. Par avis notifié par le RPVA du 18 octobre 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris , faisant siens les motifs développés par le liquidateur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. SUR CE ; Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; Attendu que la société CALINDA demande à la Cour de dire irrecevables en application de l' article 905-2 du code de procédure civile les conclusions de l'intimée notifiées le 17 février 2022 soit plus d'un mois après celle de l'appelante, qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réceptions de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe », qu'en l'espèce, ni le président de cette chambre ni le magistrat désigné par le premier président n'ont été saisis, qu'en conséquence, cette demande ( outre qu'elle n'est pas fondée les conclusions de l'appelante ayant été notifiées par le RPVA le 7 février 2022) doit être déclarée irrecevable; Sur le fond; Attendu que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'appelante conteste avait été en état de cessation des paiements à compter du 25 mai 2020 au motif que l'état comptable du compte de l'URSSAF du 31 mai 2019 au 31 août 2021 ne constitue pas une preuve d' exigibilité de la dette de l'URSSAF faute de mises en demeure, qu'elle ajoute que les bilans qu'elle produit démontrent que sa trésorerie au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020 étant excédentaire, mais attendu qu'en fait la société CALINDA a fait l'objet de 7 mises en demeure de la part de l'URSSAF et d'une contrainte d'un montant de 21 175 euros relatives aux cotisations concernant les périodes de juin 2019 à août 2021 non réglées notifiées à Me [C] es qualité le 10 février 2022, qu'en matière de cotisations sociales la mise en demeure n'est pas nécessaire pour les rendre exigibles depuis juin 2019, ces dernières étant dues le 5 ou le 15 du mois en application de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, qu'il convient de rappeler que la Cour tient compte de la situation de la société au moment où elle statue, qu'ainsi les trésoreries dites excédentaire reposent sur des chiffres artificiels qui ne tiennent pas compte de la créance de l'URSSAF dont les cotisations sont exigibles le 5 ou le 15 du mois, qu'en conséquence, la société CALINDA était bien en état de cessation des paiements au 25 mai 2020 ; que le jugement entrepris sera confirmé ; PAR CES MOTIFS ; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable la demande d'irrecevabilité des conclusions de Me [C] es qualité ; Confirme le jugement entrepris, Dit que les dépens à la charge de la société CALINDA seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d3797bd1bc2605de4b4638
Données disponibles
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