Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797cd1bc2605de4b463a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 23 231 700 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/41 Rôle N° RG 21/17108 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP2G [V] [T] C/ S.C.P. BTSG² Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-luc MARCHIO Me Philippe MILLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 19 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020L00834. APPELANTE Madame [V] [T] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.P. BTSG² es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Bar Restaurant Salon de thé BELLAVISTA, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Nice a arrêté, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 février 2012, le plan de continuation de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA. Le gérant, Monsieur [J] [C], est décédé le [Date décès 3] 2016. Par jugement rendu en date du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Nice après avoir constaté que le plan n'avait pu être honoré en raison d'un chiffre d'affaire insuffisant et qu'aucun nouveau gérant n'avait été désigné ensuite du décès de Monsieur [C], a prononcé la résolution dudit plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance en date du 11 mai 2017, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Par ordonnance en date du 11 octobre 2017, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères du fonds de commerce. Le commissaire priseur désigné, Maître [Y] [O], n'a pas pu procéder à la vente invoquant une entrave manifeste de la part de Madame [C]. Le 29 juillet 2020, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BELLA VISTA, a fait délivrer assignation à Madame [V] [T] veuve [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] et à la SELARL BG ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F], es qualité de mandataire ad hoc représentant personnellement Monsieur [J] [C], gérant décédé, aux fins notamment de voir les héritiers de ce dernier condamnés solidairement à supporter l'insuffisance d'actifs à hauteur de 180 000€. Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice, après avoir constaté que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'était pas prescrite et que Madame [V] [T] veuve [C] avait eu la qualité de gérante de fait à compter du 31 août 2016, date du décès de son mari, et jusqu'à la mise sous liquidation judiciaire, a condamné cette dernière à supporter l'insuffisance d'actifs de la société à hauteur de 180 000€. Le tribunal de commerce a retenu qu'aucune comptabilité n'avait été communiquée à l'exception du bilan arrêté le 30 septembre 2011 et que l'utilisation à des fins personnelles du local commercial donné à bail constituait un abus de bien social. Il a jugé que si Madame [V] [C], par son occupation privative des lieux, n'avait pas fait échec à la cession, le fonds de commerce aurait été cédé au prix de 180 000€ conformément à l'évaluation faite par l'expert. Le tribunal de commerce a en revanche débouté la SCP BTSG² de ses demandes à l'encontre de Messieurs [E] et [H] [C], enfants d'un premier lit de feu Monsieur [C], considérant qu'ils n'étaient jamais intervenus dans la gestion de la SARL BELLA VISTA. Il a également mis hors de cause la SARL BG & ASSOCIES. Par déclaration en date du 06 décembre 2021, Madame [V] [T] veuve [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [V] [T] veuve [C], demande à la cour de: DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son appel En conséquence INFIRMER le jugement en date du 19 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nice, en ce qu'il : -l'a condamnée en sa qualité de gérante de fait à supporter l'insuffisance d'actifs -l'a condamnée à payer à BTSG² la somme de 180 000€ -l'a condamnée à payer à la SELARL BG & ASSOCIES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC -l'a condamnée à payer à BTSG² la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC -l'a condamnée aux entiers dépens ET STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER qu'il n'est pas rapporté que Madame [V] [T] veuve [C] a commis une quelconque faute pouvant engager sa responsabilité au visa des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce En conséquence, DEBOUTER la SCP BTSG² de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son endroit CONDAMNER la SCP BTSG² au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC LA CONDAMNER aux entiers dépens Madame [V] [T] veuve [C] soutient que le tribunal de commerce de Nice a fait une mauvaise appréciation de la situation de fait et de droit. Elle conteste la qualité de gérante de fait rappelant que la société BELLA VISTA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 23 février 2012 et qu'un plan de continuation a été arrêté le 12 juin 2013, le tout sous l'égide de Maître [A] [F] représentant la SCP BG & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc. Elle fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait en conséquence retenir à son encontre une gérance de fait et conséquemment des fautes durant la période antérieure à la liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2017. Elle ajoute qu'elle a simplement pourvu aux affaires courantes suite au décès de son mari. Elle expose par ailleurs que l'affirmation selon laquelle elle aurait fait obstruction à la vente du fonds de commerce n'est corroboré par aucune pièce. Elle indique avoir toujours résidé dans l'hôtel exploité par la SARL BELLA VISTA et avoir toujours bénéficié d'un bail à cet effet. Elle ajoute que le tribunal n'a pas compris que la configuration des lieux engendrait une particularité dans la mesure où le domicile des époux [C] se situait au sein des locaux concernés; qu'en vivant à son domicile elle n'a commis aucun abus de bien social. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [Z] es qualité, demande à la cour de : DECLARER caduque la déclaration d'appel de Madame [V] [T] veuve [C] en date du 7 février 2022 à défaut de signification des conclusions à l'intimé ; JUGER nulle la déclaration d'appel de Madame [V] [C] en date du 7 février 2022 à défaut de mise en cause de l'ensemble des parties à la procédure de première instance A TITRE SUBSIDAIRE PRONONCER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations de première instance par Madame [V] [T] veuve [C] A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nice EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [V] [T] veuve [C] à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Sur la caducité de la déclaration d'appel La SCP BTSG² es qualité rappelle que la cour a rendu un arrêt de fixation de l'affaire à bref délai le 7 février 2022; qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure pénale, l'appelante disposait à compter de cette date d'un délai de 10 jours pour lui signifier sa déclaration d'appel en qualité d'intimé n'ayant pas encore constitué avocat; que la signification effectuée le 18 février 2022 étant postérieure à l'expiration du délai susvisé, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Elle relève par ailleurs qu'il appartenait à l'appelante de lui signifier ses conclusions avant le 7 avril 2022, ce qu'elle n'a pas fait de sorte qu'elle n'est pas en mesure de prendre des écritures en réplique; qu'en application de l'article 905-1 du CPP, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Sur la nullité de la déclaration d'appel La SCP BTSG² es qualité expose que la déclaration d'appel du 7 décembre 2021 n'a été faite qu'à l'encontre de la SCP BTSG2 es qualité de liquidateur judiciaire; que cependant Madame [T] veuve [C] sollicite en appel la réformation du jugement rendu le 19 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL BG & ASSOCIES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC, laquelle n'étant pas partie à la procédure d'appel ne pourra se défendre sur ce point. Elle demande en conséquence et au visa de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel soit déclarée nulle. Sur la demande de radiation Elle expose que le jugement dont appel et qui a notamment condamné Madame [T] veuve [C] à lui payer la somme de 180 000€ outre la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est assorti de l'exécution provisoire; que cependant Madame [T] veuve [C] n'a pas exécutée les condamnations mises à sa charge par le jugement; qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il est demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'appelant. Sur la confirmation du jugement du 19 octobre 2021 Elle précise qu'en l'absence de notification des conclusions d'appelant, elle est contrainte de reprendre les points soulevés en première instance: Sur la gérance de fait de Madame [T] veuve [C] La SCP BTSG² es qualité soutient que Madame [T] veuve [C] a reconnu dans les écritures déposées dans les différentes procédures avoir assuré la gérance de fait de la société à compter du décès de son mari jusqu'à la mise en liquidation judiciaire, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle demande donc à la Cour de faire application de l'article 1383-2 du code civil et de juger que Madame [T] veuve [C] était gérante de fait. Sur les fautes Elle relève que deux fautes lui sont imputables à savoir: -l'absence de tenue d'une comptabilité: Elle indique qu'aucune comptabilité n'a été communiquée mis à part le bilan arrêté au 30 septembre 2011; que les derniers comptes déposés selon publication au BODACC datent de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ; qu'en application de l'article L654-2 du code de commerce, le délit de banqueroute est constitué en cas de disparition volontaire de documents comptables ou en cas d'absence de tenue de comptabilité -un abus de bien social: Elle expose que dans le cadre de la procédure collective, il a été remis au mandataire un bail conclu entre Monsieur [C] et la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA portant sur la parcelle AZ [Cadastre 7] et rédigé dans les termes suivants : « Monsieur [J] [C] loue à la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA les lieux ci-après désignés, une pièce à usage de buanderie, toilette, une salle de restauration, une terrasse et à l'étage quatre chambres avec salle de bain et terrasse à usage exclusif de bar, restaurant, salon de thé et hôtel » ; que ce bail commençant le 1er janvier 2005 pour finir le 31 décembre 2014 prévoyait un loyer annuel de 16 800€ payable par trimestre ; que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire Madame [C] a précisé que toute la partie donnée à bail par Monsieur [C] à la société était devenue privative et constituait son domicile. L'intimée soutient que cette reprise de local sans indemnité est contraire à l'intérêt social de la SARL BELLA VISTA et a été accomplie à des fins personnelles dont le seul gérant de la société bénéficie ; que le gérant a donc commis un abus de bien social constitutif d'une faute de gestion laquelle est antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que la seule comptabilité produite permet de démontrer le versement d'un loyer entre les mains de Monsieur [C] ; qu'à la lecture des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2010 on constate que le poste 613200 « location immobilière » représente pour les exercices clos au 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 les sommes respectives de 40 781€ et 40 039€ . Elle en déduit que l'abus de bien social est bien caractérisé. Sur le lien entre les fautes et l'insuffisance d'actifs La SCP BTSG² es qualité soutient que l'absence de tenue d'une comptabilité et la perte du bail commercial à des fins personnelle ont contribué à l'insuffisance d'actif. Elle rappelle que le fonds de commerce de la société BELLA VISTA comporte deux parcelles et deux droits au bail, celui consenti par Monsieur [L] portant sur la parcelle AZ [Cadastre 6] et celui consenti par Monsieur [C] portant sur la parcelle AZ [Cadastre 7]. Elle précise que le bail donné par Monsieur [C] (parcelle [Cadastre 7]) portait notamment sur une salle de restaurant, de quatre chambres, terrasses et salles de bains. Elle soutient que l'utilisation de ces parties à des fins privatives a privé la société BELLA VISTA d'une exploitation à des fins commerciales; que de plus la société n'a perçu aucune indemnité d'éviction suite à la perte de ce droit au bail ; que cette situation a aggravé la situation des créanciers. Elle ajoute qu'en raison de la particularité des lieux (imbrication des deux parcelles) le fonds de commerce n'a pu être cédé pendant les opérations de réalisation d'actifs ; que Madame [C] s'est opposée à toute cession du fonds de commerce revendiquant l'occupation privative d'une partie des locaux dépendant du fonds de commerce de la société BELLA VISTA; que dans ce contexte le liquidateur judiciaire a été dans l'impossibilité de le céder. Elle rappelle que l'expert a établi un rapport à destination des organes de la procédure collective évaluant le fonds de commerce à 180 000€, laquelle évaluation prend en compte les deux baux commerciaux portant sur les parcelle AZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7]; que la cession du fonds de commerce aurait permis de désintéresser la plupart des créanciers étant précisé que le passif déclaré s'élève à la somme de 232 317€. Par avis notifié le 18 octobre 2022, le ministère public requiert la caducité de l'appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Il se déduit des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir remis la signification de sa déclaration d'appel au greffe dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ou d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois, relève de la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. Il s'en suit que la demande formée à ce titre par l'intimée devant la cour est irrecevable. Sur la nullité de la déclaration d'appel La SCP BTSG² conclut, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, à la nullité de la déclaration d'appel de Madame [T] veuve [C] faute pour elle d'avoir intimé la SELARL BG & ASSOCIES. Il est constant que la mention de l'intimé ne fait pas partie de celles limitativement énumérées à l'article 901 du code de procédure civile comme devant figurer à peine de nullité dans la déclaration d'appel. Il convient de rappeler que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile soit les vices de forme faisant grief. Le défaut de mention d'un intimé dans la déclaration d'appel non visé par l'article 117 du code de procédure civile constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur la justification d'un grief. En l'espèce la SCP BTSG², es qualité, ne fait état d'aucun grief la concernant. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la radiation Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il s'en déduit que la demande formée à ce titre par l'intimée devant la cour est irrecevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la SCP BTSG² es qualité puisse prospérer il faut que soit établi: - une insuffisance d'actif - une ou plusieurs fautes de gestion imputables au dirigeant - un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif Sur la gérance de fait de Madame [T] veuve [C] Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques; il est judiciaire quand la déclaration est faite en justice par la partie ou son représentant spécialement mandaté. En l'espèce, il est versé aux débats copie des conclusions prises dans l'intérêt de Madame [T] veuve [C] dans le cadre de différentes procédures et dans lesquelles il est indiqué : « Le [Date décès 3] 2016, Monsieur [C] a été malheureusement victime d'un accident mortel de la circulation. Les difficultés d'exploitation de la SARL BELLA VISTA ont alors été amplifiées. Madame [C] a néanmoins tenté de maintenir à flot l'exploitation du fonds de commerce jusqu'à ce que la liquidation judiciaire soit prononcée ». Il en résulte que Madame [T] veuve [C] a reconnu avoir assuré la gérance de l'entreprise, et donc commis des actes de gestion, entre le [Date décès 3] 2016, date du décès de son mari, et le 19 avril 2017, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire. C'est donc a bon droit que le tribunal de commerce a retenu, sur la base de l'aveu judiciaire, la qualité de gérante de fait de Madame [T] veuve [C] au cours de cette période. Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. La SCP BTSG² indique dans ses conclusions déposées le 5 mai 2022 que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de la SARL BELLA VISTA s'élève à la somme de 232 317€. Cette affirmation n'est étayée par aucun justificatif. Aucun autre document permettant l'établissement du montant du passif admis n'est produit. Dans la décision querellée, le tribunal de commerce de Nice, sans préciser le montant du passif admis, a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à 180 000€ somme retenue par l'expert Monsieur [R] comme correspondant à la valeur du fonds de commerce et qui aurait pu être recouvrée si Madame [C] par son occupation privative des lieux n'avait pas fait échec à la cession dudit fonds. Il y a lieu de constater que dans son rapport d'évaluation, l'expert immobilier, Madame [U] [R], a conclu, faute d'exploitation et de clientèle, à l'absence de fonds de commerce. Elle a revanche retenu un actif mobilier, comprenant le droit au bail, la licence 3 et les immobilisations corporelles, qu'elle a estimé à la somme de 180 000€. C'est donc par une appréciation erronée que le tribunal de commerce a retenu au titre de l'insuffisance d'actif la somme de 180 000€ correspondant à l'actif mobilier de la SARL BELLA VISTA. Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [T] veuve [C] Sur l'utilisation personnelle des locaux donnés à bail Le tribunal de commerce de Nice a retenu à l'encontre de Madame [T] veuve [C] un abus de bien social constituant une faute de gestion découlant de son occupation à titre personnel et sans contrepartie de locaux donnés à bail à la société par son mari Monsieur [C]. Il résulte des éléments de la procédure et notamment du rapport d'évaluation établi par Madame [R], expert immobilier près la cour d'appel d'Aix en Provence, que l'ensemble immobilier BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA était implanté sur les parcelles AZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. S'agissant de la situation locative du bâti sur la parcelle AZ [Cadastre 6], il appert que Monsieur [L] avait consenti à la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA le 11 mars 1986 un bail commercial prévu pour un usage exclusif de bar restaurant, salon de thé, pâtisserie, glacier, hôtel meublé pour une durée de 9 années. Sur la base de la production d'une offre de renouvellement, l'expert a considéré que ce bail avait été renouvelé à compter du 30 septembre 2009 pour une nouvelle période de 9 ans. S'agissant de la situation locative de la parcelle AZ [Cadastre 7], il appert que Monsieur [J] [C] avait, le 1er janvier 2005, donné à bail à la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE LE BELLA VISTA une pièce à usage de buanderie, toilettes, une salle de restauration, une terrasse et à l'étage quatre chambres avec salle de bains et terrasse à usage exclusif de bar restaurant, salon de thé, pâtisserie, glacier, hôtel moyennant un loyer annuel de 16 800€. Dans son rapport d'évaluation établi le 27 septembre 2017, Madame [R], expert immobilier qui avait notamment pour mission de donner un avis sur la valeur du fonds de commerce et de vérifier les conditions d'occupation, a indiqué que ce bail qui avait été consenti pour une durée de 9 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2005 pour finir le 31 décembre 2014, n'avait fait l'objet d'aucun renouvellement depuis lors. Elle a en outre précisé: «Il est à noter qu'une chambre avec salle d'eau WC et une terrasse au niveau moins un ne font pas partie du bail. Cette pièce et cette terrasse sont occupés par Madame [C]». Il en résulte, en l'état de la non justification du renouvellement du bail initialement consenti par Monsieur [C] et des constatations faites par l'expert que c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu à ce titre une faute de gestion imputable à Madame [C] en sa qualité de gérante de fait établie pour la période comprise entre le [Date décès 3] 2016 et le 19 avril 2017. Il sera précisé que la prétendue obstruction faite par Madame [T] veuve [C] à la cession et postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne saurait constituer une faute de gestion. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité Il résulte des dispositions de l'article L123-12 du code de commerce que: Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable. Il n'est pas contesté que dans le cadre de liquidation judiciaire de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA aucune comptabilité n'a été communiquée à l'exception selon la SCP BTSG2 du bilan arrêté au 30 septembre 2011. Sont produits à hauteur d'appel les seuls comptes annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2010. Cependant cette carence ne peut être imputée à Madame [T] veuve [C] à titre de faute de gestion que s'il est démontré qu'elle a contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif sur la période de sa gestion de fait; que faute d'une telle démonstration et en l'absence d'établissement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut être retenue à l'encontre de Madame [T] veuve [C]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 19 octobre 2021 sera infirmé et la SCP BTSG² déboutée de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Madame [T] veuve [C]. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCP BTSG² es qualité qui succombe sera condamnée aux dépens Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [T] veuve [C] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCP BTSG² es qualité sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCP BTSG² ès qualité aux fins de caducité de la déclaration d'appel, nullité de la déclaration d'appel et de radiation. INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 19 octobre 2021 Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SAS BTSG², es qualité, de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [T] veuve [C] DECLARE la SAS BTSG², es qualité, infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS BTSG², es qualité, à payer à Madame [T] veuve [C] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS BTSG², es qualité, aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile constituearticle 524 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commerce que le tribunal particle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d3797cd1bc2605de4b463a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel