Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797cd1bc2605de4b4642
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/55 Rôle N° RG 21/17505 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ66 S.A.S. ALIMENTATION DES ROSIERS C/ [Y] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain JIMEMEZ-MONTES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03927. APPELANTE S.A.S. ALIMENTATION DES ROSIERS dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Y] [R] née le 30 Juin 1936 à ALGER (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, madame [Y] [R] a donné en location commerciale à la SAS Alimentation des Rosiers des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 10 800 € HC, outre 290 € par mois de provision sur charges. Par acte du 2 juillet 2021, madame [Y] [R] a fait délivrer à la SAS Alimentation des Rosiers un commandement de payer, cet acte visant la clause résolutoire comprise au bail commercial. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : constaté la résiliation du bail commercial à effet au 1er octobre 2019 liant les parties, ordonné l'expulsion de la SAS Alimentation des Rosiers et de tous occupants de son chef du local loué, ce, dès la signification de l'ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire, autorisé, en cas d'expulsion, madame [Y] [R] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Alimentation des Rosiers, condamné la SAS Alimentation des Rosiers à payer, à titre provisionnel; à madame [Y] [R] la somme de 10 591,97 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, condamné la SAS Alimentation des Rosiers à payer, à titre provisionnel, à madame [Y] [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, condamné la SAS Alimentation des Rosiers à payer à madame [Y] [R] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Alimentation des Rosiers au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2021, la SAS Alimentation des Rosiers a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur la critique de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alimentation des Rosiers demande à la cour de : À titre principal : prononcer l'annulation du commandement de payer du 2 juillet 2021, de l'assignation en justice du 24 septembre 2021 délivrés à la requête de madame [Y] [R], ainsi que de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2021 en raison du défaut de signification à personne résultant de la volonté délibérée, négligence ou légèreté du créancier et de l'huissier de justice, annuler l'ordonnance du 17 novembre 2021 dont appel sans effet dévolutif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, À titre subsidiaire : réformer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions, dire que le décompte des sommes dues par elle et fourni par madame [Y] [R] devra être révisé et tenir compte des versements qui n'ont pas été comptabilisés par le bailleur, lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir pour apurer les causes du commandement du 2 juillet 2021, suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial en date du 28 janvier 2020, dire que la clause résolutoire du commandement est réputée n'avoir pas joué, lui accorder un délai de grâce de trois mois, courant à compter de la signification de la décision, pour payer à son bailleur toute somme dont la cour la jugerait débitrice au jour de l'audience, condamner madame [Y] [R] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner madame [Y] [R] au paiement des dépens avec distraction. Madame [Y] [R], régulièrement assignée à étude par acte du 27 janvier 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. Par soit-transmis du 2 janvier 2023, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel formé le 13 décembre 2021 par la SAS Alimentation des Rosiers au regard des articles 910 4° et 562 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d'appel ne porte aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, demande formulée seulement aux termes des conclusions d'appelante du 18 février 2022. Elle a donc demandé aux parties de lui faire retour de leurs observations par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 9 janvier 2023 minuit. Aucune note en délibéré n'a été communiquée dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à l'annulation du commandement de payer, de l'assignation et de l'ordonnance entreprise L'article 901, 4°, du Code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, en application de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. La déclaration d'appel formalisée par la SAS Alimentation des Rosiers mentionne uniquement « Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants: Constatons la résiliation du bail commercial à effet au 1/10/19 liant les parties; Ordonnons l'expulsion de la société ALIMENTATIONS DES ROSIERS et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire; Autorisons en cas d'expulsion Mme [Y] [R] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais risques et périls de la société ALIMENTATIONS DES ROSIERS; Condamnons la société ALIMENTATIONS DES ROSIERS à payer, à titre provisionnel, à Mme [Y] [R], la somme de 10 591,97 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2021 ; Condamnation la société ALIMENTATIONS DES ROSIERS à payer, à titre provisionnel, à Mme [Y] [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux. Condamnons la société ALIMENTATIONS DES ROSIERS à payer à Mme [Y] [R] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamnons la société ALIMENTATIONS DES ROSIERS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; ». Ainsi, n'est dévolue à la cour que la critique des chefs de décision expressément repris, mais aucune demande d'annulation de la décision entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'est formée. En effet, ce n'est qu'aux termes de ses premières écritures que la SAS Alimentation des Rosiers a formé une demande d'annulation du commandement de payer, de l'assignation qui lui a été délivrée, et, subséquemment de l'ordonnance entreprise. Ainsi, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'annulation, ni des actes de procédures de première instance, ni de l'ordonnance entreprise. Aucune prétention à ce titre ne peut prospérer. Sur la résiliation du bail, l'expulsion et les délais rétroactifs Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'occurrence, le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire rappelant les dispositions ci-dessus. Le loyer mensuel s'élève à 900 €, outre provision sur charges de 290 € par mois. La clause résolutoire du bail a été mise en oeuvre par la bailleresse le 2 juillet 2021 par la signification d'un commandement de payer. La juridiction de référé a été saisie le 24 septembre 2021. Pour solliciter la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la SAS Alimentation des Rosiers soutient que le décompte de l'intimée, et les sommes auxquelles elle a été condamnée, ne tiennent pas compte des sommes d'argent par elle versées, non décomptées. L'appelante ne produit aucun justificatif de paiement par elle d'une quelconque somme à madame [Y] [R] au titre du bail et se contente d'indiquer qu'un débat pourra avoir lieu quand elle aura obtenu ses relevés de compte pour la période de location. Elle ne justifie absolument en rien d'un quelconque paiement de sa part au titre du bail, de sorte que ce moyen ne peut être retenu pour critiquer utilement l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, la SAS Alimentation des Rosiers met en avant la crise sanitaire pour justifier sa demande de délais rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire. Or, il est désormais acquis en jurisprudence que la crise issue de la pandémie de Covid 19, et notamment la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public n'entraîne pas la perte de la chose louée et n'est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. De même, il est acquis qu'un locataire n'est pas fondé à s'en prévaloir au titre de la force majeure pour échapper au paiement de ses loyers. En tout état de cause, en l'espèce, la SAS Alimentation des Rosiers n'explicite en rien en quoi cette crise l'a impacté alors que, par son objet, ce commerce n'a pas été affecté par la fermeture des commerces imposée en France, s'agissant d'une activité reconnue comme 'essentielle'. Ce moyen ne peut donc pas davantage valoir une critique pertinente de l'ordonnance entreprise. Enfin, la SAS Alimentation des Rosiers sollicite des délais de paiement, sans justifier aucunement de sa situation financière, ni produire le moindre bilan. De même, elle ne justifie d'aucun paiement, se contentant de procéder par affirmations. Dans ces conditions, force est de relever que la clause résolutoire prévue au bail a été mise en oeuvre et a produit ses effets ainsi que retenu par le premier juge. De même, aucun délai de paiement, ni rétroactif, ni au titre d'un délai de grâce n'est justifié, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de la SAS Alimentation des Rosiers, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une dette locative provisionnelle et d'une indemnité d'occupation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS Alimentation des Rosiers qui succombe au litige supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Dit la demande d'annulation des actes de procédure et de l'ordonnance entreprise non dévolue à la cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Déboute la SAS Alimentation des Rosiers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Alimentation des Rosiers au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 145-41 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 562 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuvent
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d3797cd1bc2605de4b4642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel