Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797cd1bc2605de4b4646
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 247 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/57 Rôle N° RG 21/17776 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRXU S.C.I. AVENTURINE C/ [V] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion RAMBIER Me Faouzia DRISSI BOUACIDA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00993. APPELANTE S.C.I. AVENTURINE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant, INTIMEE Madame [V] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/340 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 24 Juin 1954 à SOUK AHRAS(ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail sous seing privé du 25 juillet 2016, la SCI Jules Rabattu, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Aventurine, a donné en location à madame [V] [G], un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 510 € outre 20 € de provision sur charges. La SCI Aventurine a fait délivrer un commandement de payer daté du 18 novembre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [V] [G] de lui régler la somme de 5 587 €. Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a : déclaré irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail et sans objet les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnité d'occupation mensuelle, condamné madame [V] [G] à payer à la SCI Aventurine la somme de 10 350 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er septembre 2021, comprenant l'échéance du mois de septembre 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance, condamné la SCI Aventurine à payer à madame [V] [G] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ' condamné la SCI Aventurine au paiement des dépens, ' rejeté toute demande plus ample ou contraire. Selon déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, la SCI Aventurine a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur l'irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail, sur le fait que les demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation aient été déclarées sans objet, sur sa condamnation au paiement d'une indemnisation provisionnelle de 1 000 € ainsi que sur sa condamnation au paiement des dépens. Par dernières conclusions transmises le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Aventurine demande à la cour de : réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail et sans objet les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnité d'occupation mensuelle, constater la résiliation du bail du 25 juillet 2016, ordonner l'expulsion immédiate de madame [V] [G] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de réalisation des travaux, réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à madame [V] [G] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre d'indemnisation de ses préjudices, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné madame [V] [G] à lui régler la somme de 10 350 € comprenant l'échéance de septembre 2021, condamner madame [V] [G] au paiement de 10 350 € à titre provisionnel, condamner madame [V] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyer, provisions sur charge et taxes mensuelles, du prononcé de la décision jusqu'à son départ effectif, constater que madame [V] [G] est redevable de la somme de 12 470 €, refuser tout délai de paiement à madame [V] [G], réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens, condamner madame [V] [G] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, condamner madame [V] [G] au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [V] [G] sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : déboute la SCI Aventurine de toutes ses demandes, condamne la SCI Aventurine à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la dangerosité de son logement, À titre subsidiaire : suspende la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation en l'état de sa bonne foi et de sa grande difficulté financière, enjoigne à la SCI Aventurine de réaliser tous travaux tendant à la réparation du logement loué, la décharge du paiement de la moitié de la dette locative en raison des désordres affectant l'appartement loué, lui accorde, si la cour entrait en voie de condamnation contre elle pour non-paiement des loyers, un délai de 24 mois pour s'en acquitter, En tout état de cause : constate son extrême précarité, rejette la demande de la SCI Aventurine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dise que la SCI Aventurine conserve la charge des dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (...). II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 25 juillet 2016 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer. Par acte délivré le 18 novembre 2020, la SCI Aventurine a fait commandement à madame [V] [G] de payer la somme de 5 587 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. La SCI Aventurine a ensuite assigné madame [V] [G] en vue de la mise en oeuvre de la clause résolutoire par acte du 11 février 2021 en vue de l'audience du 15 avril 2021, reportée à la demande des parties au 17 juin, puis au 23 septembre 2021. Il est justifié de ce que le représentant de l'Etat dans le département s'est vu notifier cette assignation en constat du jeu de la clause résolutoire, comme en témoigne l'accusé de réception électronique du 17 février 2021, ce conformément à l'article 24 III de la loi précité. Néanmoins, les justificatifs produits ne font état que de la dénonciation de cette seule assignation à la préfecture/CCAPEX, avec les références Exploc du dossier. En outre, il est également justifié de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX, préalablement à la délivrance de l'assignation, et de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au plus tard deux mois avant la délivrance de cette assignation, en l'occurrence à la date du 12 février 2021. Enfin, il est justifié d'un signalement d'impayé réalisé le 16 juin 2020 par la SCI Aventurine au sujet de madame [V] [G], ainsi que d'une demande de plan d'apurement adressé par la caisse d'allocations familiales le 17 juin 2020, et de la notification d'un plan d'apurement sur 36 mois, le 17 décembre 2020, de sorte que l'organisme payeur des aides au logement a, à l'évidence, été averti de la situation d'impayés de l'intimée. Les formalités de l'article 24 II de la loi sus-visée, prévues à peine d'irrecevabilité de la demande, ont donc été respectées par la SCI Aventurine. La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a retenu l'irrecevabilité des demandes de la SCI Aventurine faute de telles notifications. La demande aux fins de constat de résiliation du bail, et les demandes subséquentes, sont par conséquent déclarées recevables ; l'ordonnance entreprise devant être infirmée de ce chef. Au principal, il convient d'observer, au vu des décomptes produits au dossier de l'appelante, que le commandement de payer du 18 novembre 2020 est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé. En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 19 janvier 2021. De même, madame [V] [G] se trouve occupante sans droit ni titre depuis lors, de sorte que son expulsion et celle de tous occupants de son chef s'impose. En ce sens, l'ordonnance querellée doit être infirmée quant au constat de la résolutoire, la cause d'irrecevabilité retenue par le premier juge ne pouvant être acquise en l'état de la justification de la dénonce au préfet. De même, l'expulsion consécutive est justifiée, ainsi que le paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle évaluée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, charges incluses, soit 530 € par mois. Celle-ci, eu égard aux prétentions émises qui en limitent le champ d'application, ne sera prévue qu'à compter de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux. Sur la provision pour dette locative Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes : - Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. En l'occurrence, madame [V] [G] admet le principe d'une dette locative envers la SCI Aventurine, mais en conteste le montant, invoquant l'indécence du logement et sollicitant tout à la fois une décharge partielle de sa dette locative, la consignation des loyers dus dans l'attente de la réalisation de travaux, et une indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance. En l'occurrence, la dette de loyer court depuis 2019 sans que cela ne fasse l'objet d'aucune contestation. Le bail est résilié à la date du 19 janvier 2021. Madame [V] [G] demeure toujours dans les lieux loués. Pour justifier de l'indécence du logement, madame [V] [G] produit le justificatif de l'intervention des marins-pompiers de [Localité 2] les 4 et 5 juin 2020 pour 'mise en sécurité du bâtiment'. Elle produit également des photographies, qui ne sont certes ni datées ni circonstanciées, mais qui sont conformes aux vétustés pour partie admises par la bailleresse. Cette dernière justifie du rapport technique de la ville de [Localité 2], établi après visites des 30 juillet 2020 et 13 janvier 2021, qui révèle, notamment, les désordres suivants : descellement des gonds des volets du déjour et de la chambre de l'appartement occupé par madame [V] [G] avec risque, à terme, de chute des volets et de matériaux sur les personnes, fissure sur la paroi de la chambre, ancienne trace d'infiltration derrière le lavabo et à côté du frigo (paroi sur couloir de distribution de l'étage), frottement au sol de la porte palière. Des fissures en façade de l'immeuble ont été constatées et la dégradation de certaines parties communes (hall d'entrée, marches de l'escalier, etc) relevée. Pour autant, la mairie a noté, entre ses deux visites, la réalisation de travaux par la bailleresse (remplacement de la porte d'entrée avec interphone, mise en place d'une VMC). De plus, la SCI Aventurine justifie par la production de factures, de la réalisation de travaux sur les huisseries et volets de l'appartement occupé par madame [V] [G]. Ces éléments ne caractérisent pas l'inhabitabilité du logement qui seule aurait pu justifier le non paiement du loyer par la locataire. Aucune suspension du paiement du loyer par madame [V] [G], même partielle, n'est donc valable. Ainsi, l'intégralité de la dette locative est due par madame [V] [G]. Or, au vu des décomptes produits, il appert que la dette de loyer de l'intimée ne fait que croître, aucun versement n'étant justifié depuis février 2020, en dehors de l'allocation logement. Ainsi, il appert que la dette locative s'élève à 12 470 € en décembre 2022. Néanmoins, la SCI Aventurine ne sollicite à ce titre que la confirmation de la décision de première instance qui a justement condamné madame [V] [G] à payer à l'appelante la somme de 10 350 €, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers arrêtée au 1er septembre 2021. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance Néanmoins, au vu des éléments sus-repris, une certaine indécence du logement est caractérisée, ce que le premier juge a reconnu en accordant à l'intimée une indemnisation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance subi de ce chef. En effet, bien que la bailleresse ne soit pas restée sans réaction, et bien qu'elle ait engagé des travaux qui s'échelonnent depuis deux ans, il est indéniable que la vétusté dure depuis plusieurs années et que madame [V] [G] en a nécessairement souffert. Toutefois, en l'état des pièces produites, aucune appréciation distincte de celle du premier juge n'est justifiée. Notamment, aucune dangerosité n'est acquise; et les préjudices dont madame [V] [G] se plaint ne sont pas justifiés. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée s'agissant de la condamnation de la SCI Aventurine à payer à madame [V] [G] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, par elle indûment qualifié de préjudice moral. Sur la demande tendant à la réalisation de travaux Madame [V] [G] sollicite la réalisation de 'tous travaux tendant à la réparation du logement loué'. Cette prétention, particulièrement peu précise et difficilement exécutable, n'apparaît pas bien fondée, ainsi que l'a retenu le premier juge, dans la mesure où la SCI Aventurine justifie de la réalisation régulière de travaux de différents ordres (VMC, volet, conduit, etc) depuis deux ans en vue de la rénovation de l'immeuble. Madame [V] [G] admet elle-même dans ces écritures la réalisation d'un certain nombre de travaux qu'elle détaille. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. De même, aucune consignation des loyers dans l'attente de la réalisation de travaux n'est donc justifiée. Sur les délais de paiement En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'occurrence, madame [V] [G] est âgée de 71 ans et vit seule dans le logement en cause, ayant sollicité l'attribution d'un logement social dans le cadre du dispositif DALO. Elle perçoit 906 € de retraite mensuelle. Il n'a été procédé à aucun règlement, même partiel du loyer. Aussi en l'état de l'importance de la dette locative qui ne fait que croître, et de la faiblesse des ressources de madame [V] [G], il appert que cette dernière ne démontre pas en quoi l'octroi de délais de paiement lui permettrait de remplir ses obligations à l'égard de l'appelante. Il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement, ce que le premier juge a justement apprécié. L'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Madame [V] [G], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise devant être réformée à ce titre. En outre, une indemnité de 1 000 € est parfaitement justifiée au bénéfice de la SCI Aventurine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail et sans objet les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnité d'occupation mensuelle, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la SCI Aventurine au paiement des dépens, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires, soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 janvier 2021 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, Condamne madame [V] [G] à payer à la SCI Aventurine une indemnité d'occupation provisionnelle égale au dernier loyer avec charges, soit 530 € par mois à compter du présent arrêt et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, Ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de madame [V] [G] demeurant [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, Dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer, Rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, Déboute madame [V] [G] de toute demande de consignation des loyers, Condamne madame [V] [G] à payer à la SCI Aventurine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [V] [G] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L. 351-2 du code de la construction et de larticle 1719 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d3797cd1bc2605de4b4646
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