Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797dd1bc2605de4b4648
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/58 Rôle N° RG 21/17918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISEV [Z] [S] épouse [J] [M] [J] [U] [J] C/ S.C.I. AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Julie ARCHIPPE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 14 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01724. APPELANTS Madame [Z] [S] épouse [J] née le 08 Septembre 1963 à [Localité 3] (SUD VIETNAM), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [M] [J] né le 05 Mai 1995 à [Localité 4] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [U] [J] né le 10 Mars 1999 à [Localité 2] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.C.I. AZUR, dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Azur est une société civile immobilière constituée entre monsieur [F] [S], monsieur [Y] [S] et madame [Z] [S] épouse [J], frères et soeur, dont le gérant est monsieur [Y] [S]. La SCI est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une villa située [Adresse 1], ancienne résidence familiale. Se plaignant de l'occupation des lieux sans titre par madame [Z] [S] épouse [J] et ses deux fils, monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J], la SCI Azur les a assigné aux fins d'obtenir leur expulsion. Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : constaté que madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1], propriété de la SCI Azur, ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] ainsi que celle de tous occupants du chef de madame [Z] [S] épouse [J], avec éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné in solidum madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] à verser à la SCI Azur une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [J] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur l'annulation de l'ordonnance entreprise. Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] demandent à la cour de : rejeter les demandes de la SCI Azur, prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise du 14 décembre 2021, condamner la SCI Azur à les indemniser de leur préjudice moral, à raison de 12 000 € au profit de madame [Z] [S] épouse [J], 7 000 € au profit de monsieur [G] [O] et 7 000 € au profit de monsieur [U] [J], condamner la SCI Azur à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'abus du droit d'agir, condamner la SCI Azur à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Azur sollicite de la cour qu'elle : déboute madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] de toutes leurs demandes, confirme en tous points l'ordonnance entreprise, condamne in solidum madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En vertu de l'article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Les appelants invoquent la violation du principe du contradictoire par le premier juge pour solliciter l'annulation de l'ordonnance entreprise. Ils font valoir que l'assignation délivrée par la SCI Azur le 9 août 21 mentionne 29 pièces qui ne leur ont pas été communiquées, ni avec l'assignation, ni ultérieurement, du moins avant l'audience devant le premier juge, au cours de laquelle aucun renvoi n'a été proposé, ni ordonné. Or, la communication des pièces est l'expression du respect du principe du contradictoire entre tous les agents du procès puisque les juges se décident, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, à partir des éléments de preuve produits aux débats. Ainsi, la jurisprudence impose au juge de vérifier que l'obligation de communication des pièces a bien été exécutée par toutes les parties, alors même qu'un incident n'aurait pas été soulevé. Il est en effet indispensable de s'assurer de l'effectivité du caractère commun des pièces produites aux débats. Ainsi, le défaut de communication et la communication irrégulière ne peuvent être sanctionnés que par l'annulation de la décision qui se fonde sur les pièces concernées. De plus, la communication s'impose sans que soit pris en compte le fait que la pièce est publique et qu'elle peut être consultée par celui à qui on la communique, ou encore que l'autre partie en a eu par ailleurs connaissance. Est ainsi exigée la communication de toutes les pièces produites, y compris celles qui seraient nécessairement ou implicitement connues de l'autre partie. En l'occurrence, l'assignation délivrée le 9 août 2021 par la SCI Azur comprend un bordereau listant les pièces produites au nombre de 29, sans qu'il soit requis que ces pièces soient communiquées, à ce stade, à l'adversaire. En revanche, ces pièces et toutes celles sur lesquelles le demandeur entend fonder ses prétentions, doivent être communiquées au défendeur au plus tard avant la mise en délibéré du dossier, moment de leur production au juge. Aucune nullité de l'assignation introductive d'instance est ici encourue. En revanche, il résulte de l'ordonnance entreprise, mais également des notes d'audience produites, ainsi que des notes en délibéré produites par chacune des parties par mails adressés à la juridiction de première instance le 8 octobre 2021 à 10 heures 30 et 16 heures 09, que les pièces produites par l'intimée, alors demanderesse, n'ont pas été préalablement communiquées à madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J]. Certes, aucune demande de renvoi n'a été formée par ces derniers en vue d'en prendre connaissance. Certes, le conseil de la SCI Azur a expressément indiqué ne pas s'opposer à une telle demande de renvoi, le cas échéant. Néanmoins, il appartenait au premier juge de s'assurer du respect de la contradiction au travers de cette communication de pièces, et, le fait que ces pièces soient des contrats, des convocations, des procès-verbaux d'assemblée générale, des assignations en justice délivrées ou reçues par madame [Z] [S] épouse [J], des décisions de justice rendues à sa demande ou contre elle, ou encore des actes d'huissier de justice lui ayant été signifiés, et qu'il s'agisse donc, essentiellement, d'éléments connus de madame [Z] [S] épouse [J], est insuffisant à caractériser le respect du contradictoire dans le cadre de la présente instance opposant, d'une part, madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [M] [J], et, d'autre part, la SCI Azur. Dès lors, l'annulation de l'ordonnance entreprise s'impose pour violation du principe de la contradiction. Sur la demande tendant à l'expulsion de madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'occurrence, dans la mesure où l'ordonnance entreprise est annulée pour violation du contradictoire, la cour se trouve saisie de l'entier litige tel que soumis au premier juge et doit se prononcer, sans qu'il y ait lieu à infirmation ou confirmation de la décision entreprise. Tant les appelants, au travers de leurs développements relatifs à 'l'incompétence du juge des référés', improprement qualifiés de moyen d'annulation de la décision entreprise, que l'intimée, au travers de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, reprennent leurs moyens et prétentions tels que soumis au premier juge. Or, par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI Azur sollicite l'expulsion de madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] du bien, dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1]. Aux termes de l'assemblée générale du 19 février 2020, un calendrier d'occupation de ce bien a été fixé à raison des mois de mars, juin, septembre et décembre 2020 au bénéfice de madame [Z] [S] épouse [J]. L'action intentée en annulation de cette assemblée générale ayant par ailleurs autorisé le gérant à vendre les immeubles détenus par la SCI familiale n'a pas abouti puisqu'elle a été définitivement rejetée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 2021. Madame [Z] [S] épouse [J] est venue vivre dans le bien en cause dès décembre 2020. Aux termes de l'assemblée générale du 28 juin 2021, un nouveau calendrier d'occupation de la villa a été fixé et accordait à madame [Z] [S] épouse [J] les mois de janvier, février, mars et avril 2021, les mois suivants étant répartis entre [F] [S] et [Y] [S]. Par acte du 29 avril 2021, la SCI Azur a fait délivrer par huissier de justice à madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] une sommation de quitter les lieux. Cet acte a été remis en mains propres à monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J], présents sur place. De plus, lors de la remise de l'assignation en justice du 9 août 2021, l'huissier de justice indique s'être rendu au dernier étage de la villa, avoir frappé à la porte 'où une voie féminine qu'il reconnaît être celle de madame [Z] [S] épouse [J], lui demande 'qui frappe à la porte', sans néanmoins ouvrir. Certes, par jugement du 21 janvier 2022, postérieur à l'ordonnance entreprise, l'assemblée générale du 28 juin 2021 a été annulée, à la suite d'une irrégularité dans les convocations. Il s'en déduit en conséquence que le calendrier d'occupation fixé pour 2021 a perdu toute validité et que les appelants ne peuvent donc se prévaloir d'aucun titre d'occupation au titre de 2021. En tout état de cause, madame [Z] [S] épouse [J] ne conteste pas, encore dans le cadre de la procédure d'appel, qu'elle et ses deux fils soient toujours présents, depuis décembre 2020, dans le bien en cause. Or, ni madame [Z] [S] épouse [J], ni, a fortiori, ses deux fils, monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J], qui ne sont qu'occupants de son chef, ne peuvent justifier d'un titre les autorisant à occuper la villa située [Adresse 1], propriété de la seule SCI Azur. La détention de parts de cette SCI par madame [Z] [S] épouse [J] ne lui confère pour autant pas un droit d'occupation du bien, ce d'autant que les conflits entre les parties empêchent toute jouissance paisible et concurrente du bien en cause. Ainsi, le trouble manifestement illicite est parfaitement caractérisé à raison de l'occupation du bien de la SCI Azur par madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] sans droit ni titre. Or, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de le faire cesser et d'ordonner l'expulsion des appelants. Sur l'indemnisation du préjudice moral des appelants L'action intentée ici par la SCI Azur est manifestement bien fondée, de sorte qu'elle ne constitue aucun abus, ni harcèlement de madame [Z] [S] épouse [J] et de ses fils. Par ailleurs, aucun acharnement procédural n'est imputable particulièrement à la SCI Azur, les nombreuses procédures judiciaires intentées et/ou achevées entre les parties, l'ayant, pour la plupart, été à l'initiative de l'appelante. Aussi, madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [M] [J] ne sauraient obtenir une indemnisation, de surcroît non sollicitée à titre provisionnel en référé, au titre d'un préjudice moral, lui-même non établi, que leur aurait causé la SCI Azur. Sur les dommages et intérêts pour abus du droit d'agir Parfaitement fondée, l'action de la SCI Azur ne revêt dès lors aucun caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. Aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut donc prospérer. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Azur les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée à son profit au titre des frais irrépétibles. Les appelants supporteront en outre in solidum les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le principe de la contradiction, Annule l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon le 14 décembre 2021, Vu l'effet dévolutif du litige, Constate que madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 1], propriété de la SCI Azur, Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Déboute madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, Déboute madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] à payer à la SCI Azur la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] de leurs demandes à ce titre, Condamne in solidum madame [Z] [S] épouse [J], monsieur [M] [J] et monsieur [U] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 15 du Code de procédure civile que les particle 699 du code de procédure civile.article 132 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d3797dd1bc2605de4b4648
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