Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37982d1bc2605de4b465e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 220 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/087 Rôle N° RG 22/02093 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3ES [K] [B] C/ E.A.R.L. [Adresse 4] opie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe JANIOT Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03380. APPELANT Monsieur [K] [B] en procédure de sauvegarde depuis un jugement d'ouverture du 5 août 2021 désignant Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE E.A.R.L. [Adresse 4], inscrite au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 501 103 444, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et prétentions des parties En vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, dont l'appel est en cours, l'Earl [Adresse 4] a fait pratiquer les 24 juin 2021, 16 et 19 juillet 2021 quatre saisies attribution des comptes bancaires de M. [K] [B] entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole, la Banque Populaire Méditerranée et la Caisse d'Epargne Cote d'Azur pour le recouvrement en principal de la somme de 810 394 euros outre frais et intérêts. M. [B], viticulteur, placé sous sauvegarde judiciaire par jugement d'ouverture du 5 août 2021 a, par assignations des 30 juillet 2021 et du 16 août 202, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de mainlevée de ces mesures d'exécution forcée en raison essentiellement de leur inutilité et de leur caractère disproportionné, abus dont il a demandé réparation. L'Earl [Adresse 4] s'est opposée à ces prétentions. Par jugement du 27 janvier 2022, après jonction des procédures, le juge de l'exécution a : ' déclaré les contestations recevables ; ' débouté M. [B] de sa demande de mainlevée des saisies querellées ; ' validé lesdites saisies ; ' débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; ' l'a condamné à payer à l'Earl [Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais liés aux mesures de saisies-attribution contestées ; ' rejeté le surplus des demandes. M. [B] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 février 2022. Par écritures notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [B] de sa demande de mainlevée des saisies querellées ; - validé lesdites saisies ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; - l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais liés aux mesures de saisies-attribution contestées, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable la présente contestation ; - déclarer que les saisies-attribution contestées ont été opérées sur des sommes ayant déjà fait l'objet de saisies-attribution ; - déclarer que les saisies-attributions contestées sont dépourvues de cause et abusives ; En conséquence, - ordonner la mainlevée des saisies-attributions contestées ; - condamner l'Earl [Adresse 4] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais liés aux mesures de saisies-attribution contestées. A l'appui de ses prétentions il indique à titre liminaire qu'il a interjeté appel du jugement fondant les poursuites en cause et saisi en référé le premier président de cette cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision. Il ajoute qu'il est en procédure de sauvegarde depuis un jugement d'ouverture du 5 août 2021 et qu'à cet égard il convient d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution contestées. Il invoque le principe « saisie sur saisie ne vaut » et expose que l'Earl [Adresse 4] a déjà pratiqué une saisie attribution le 24 juin 2021 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Alpes Provence et de la Caisse d'Epargne pour la même créance et qu'il n'a été informé d'aucune mainlevée sur cette saisie. Il soutient par ailleurs que l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens par l'Earl [Adresse 4] en garantie de la somme totale de 1 604 086 euros garantit amplement le montant des condamnations prononcées à son encontre, l'immeuble grevé ayant été évalué par expert à la somme de 2 200 000 euros et estime que les saisies attributions querellées excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement ou la conservation de la créance de l'intimée, qui au surplus connaissant les difficultés prévisibles qu'allait occasionner la décision d'ouverture de la sauvegarde, s'est empressée de procéder à de multiples mesures d'exécution, dont les saisies-attribution litigieuses. Par écritures en réponse notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Earl [Adresse 4] demande à la cour de : - dire et juger qu'en raison de l'exécution des saisies contestées, l'appel formé par M. [B] est devenu sans objet ; - constater en tout état de cause que les saisies-attributions contestées ne heurtent pas le principe de proportionnalité des mesures d'exécution, dès lors que précisément la loi prévoit qu'une saisie-vente ne peut être tentée, qu'après tentatives sur les comptes bancaires ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions appelées ; En toute hypothèse, - débouter en conséquence M. [B] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Après rappel des procédures l'ayant opposé à M. [B], l'intimée rappelle que par jugement du 3 juin 2021, revêtu de l'exécution provisoire, il a été condamné à lui payer les sommes de 808 394 euros au titre de son préjudice financier et de trésorerie, 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamnations auxquelles il tente de se soustraire se plaçant frauduleusement en procédure de sauvegarde, à l'encontre de laquelle elle a formé une tierce opposition, puis en inscrivant un appel à l'encontre du jugement, et enfin en saisissant le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Elle rappelle avoir tenté de faire exécuter le jugement de condamnation en procédant à plusieurs saisies-attributions sur les comptes de M. [B] qui se sont avérées fructueuses à hauteur de 301 684,87 euros. Elle soutient que l'appel formé contre le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée des saisies qui ont été exécutées ne peut qu'être déclaré sans objet, les sommes saisies ayant été payées par les banques. Elle affirme par ailleurs qu'il ressort des dispositions du code des procédures civiles d'exécution que les mesures d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne sont utilisables qu'en dernier recours, à défaut de pouvoir récupérer le montant de sa créance via des saisies sur les comptes et que si elle dispose effectivement d'une sûreté conservatoire sur la propriété de l'appelant elle privilégie le règlement de sa créance sur les comptes du débiteur plutôt que par la vente du domaine. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION A la demande de la cour il a été communiqué en cours de délibéré l'acte de notification du jugement du 3 juin 2021, fondant les saisies litigieuses, signifié à M. [B] le 22 juin 2021. L'intimée soutient que l'appel serait devenu sans objet en raison du paiement des sommes saisies- attribuées en exécution du jugement entrepris, exécutoire de droit par provision, qui a rejeté les demandes de mainlevée présentées par le débiteur ; Toutefois ce paiement ne rend pas irrecevable le recours contre la décision qui l'a autorisé. Le moyen sera en conséquence rejeté. La recevabilité de la contestation soulevée par M. [B] l'encontre des saisies-attribution querellées dans les forme et délai prévus par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas l'objet de critique et sera en conséquence confirmée. L'appelant conclut en premier lieu à la mainlevée des saisies attribution litigieuses pratiquées les 24 juin 2021, 16 et 19 juillet 2021, en raison de la procédure de sauvegarde dont il bénéficie en vertu du jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ; Or cette procédure de sauvegarde ne peut remettre en cause l'effet attributif immédiat des saisies-attribution pratiquées antérieurement, par application de l'article L.211-2 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. » Le moyen ne peut donc être accueilli. Il invoque par ailleurs à tort, l'adage saisie sur saisie ne vaut, dès lors que les saisies-attribution pratiquées par la société [Adresse 4] les 24 juin 2021 entre les mains de la banque Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la Caisse d'Epargne Cote d'Azur s'étant révélées infructueuses à cette date, l'Earl pouvait valablement procéder ultérieurement à une seconde saisie-attribution entre les mains des mêmes établissements financiers pour obtenir le paiement de sa créance. Enfin l'appelant se prévaut des dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution pour prétendre à la mainlevée de ces voies d'exécution qu'il qualifie d'inutiles et disproportionnées du fait d'une inscription par la société [Adresse 4] d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur le domaine viticole lui appartenant évalué, à dire d'expert, à 2 200 000 euros garantissant sa créance ; Selon ce texte le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; L'article L.121-2 du même code sanctionne toute mesure inutile ou abusive par la mainlevée de la mesure ; L' exigence de proportionnalité et d'utilité prévue par l'article L.111-7, s'impose pour la mise en oeuvre par le créancier, de mesures de même nature poursuivant la même finalité. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la sûreté judiciaire a pour but d'assurer la sauvegarde des droits du créancier, afin qu'il soit assuré en cas de vente de l'immeuble appartenant à son débiteur d'un droit de suite et d'un rang privilégié lors de la distribution du prix, alors que la saisie-attribution constitue une mesure d'exécution forcée que le créancier titré est autorisé à pratiquer à l'encontre de son débiteur défaillant, pour obtenir paiement de sa créance ; Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société [Adresse 4], détentrice d'un titre exécutoire, dans la mise en oeuvre de ces voies d'exécution forcée sur les comptes bancaires de M. [B], pour le recouvrement d'une créance d'un montant en principal de 810 394 euros qui n'a d'ailleurs pu être que partiellement payée, et ne pourra l'être intégralement par le biais de nouvelles saisies interdites, en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, en raison de la procédure de sauvegarde sollicitée par la société [Adresse 4]. Le rejet des demandes de mainlevée des saisies contestées et de dommages et intérêts pour saisie abusive, sera donc confirmé. Le sort des dépens, des frais de l'exécution forcée et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; A hauteur de cour il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. Il sera rappelé qu'en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, et que le titre servant de fondement aux poursuites permet leur recouvrement. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [B] à payer à l'Earl [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée à ce titre par M. [K] [B] ; CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile condamnatarticle L.622-21 du code de commercearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d37982d1bc2605de4b465e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel