Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37983d1bc2605de4b4667
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/40 N° RG 22/04741 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEUG [M] [R] C/ S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL) Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -SCP PLANTARD ROCHAS VIRY Décision déférée à la Cour : Le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°RG 17/00882 ; N° minute : 18/369, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de BASTIA, qui a rendu un arrêt le 1er Juillet 202, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00688 ; N° de minute : 115. Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 03 Février 2022, portant le N° de pourvoi J 20-19.753 (arrêt N° 150 F-D). APPELANT Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEE S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Le 20 septembre 1996, M. [M] [R] a été victime d'un accident de vélomoteur, sans véhicule tiers impliqué. Il bénéficiait auprès de la société AGF d'un contrat d'assurance n° 047668205 contenant une garantie 'assurance conducteur' ainsi qu'un contrat n° 074311165 'Variations assurances des personnes de votre famille' prévoyant le versement d'un capital en cas de décès, d'incapacité permanente ou d'incapcité partielle. M. [R] avait également souscrit le 17 mars 1993 auprès du même assureur une assurance habitation responsabilité civile. Par arrêt du 15 juin 2016 la cour d'appel de Bastia a condamné la société AGF à l'indemniser de son préjudice corporel en vertu de la police d'assurance couvrant les accidents de la circulation en l'absence de tiers responsable. Selon arrêt du 23 novembre 2017, et à la suite d'un pourvoi formé par les consorts [R] la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 15 juin 2016 s'agissant de la déduction des prestations dues aux organismes sociaux. Selon ordonnance du 17 mai 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a rejeté une demande d'indemnité provisionnelle formulée par M. [R] au titre d'une aggravation de sa pathologie cardiaque. Par acte du 19 juillet 2017, M. [R] a cité devant le tribunal de grande instance de Bastia, la société Allianz iard, venant aux droits de la société AGF, aux fins notamment de dire y avoir lieu à application de la garantie corporelle comprise dans le contrat dénommé 'assurance des personnes de votre famille' et de la voir condamner au paiement d'une somme de 204'920,32€ actualisable selon l'indice en vigueur au jour du parfait paiement. En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Bastia, M. [R] a demandé à la juridiction de : - constater la recevabilité de son action, - dire qu'il y a lieu à application de la garantie corporelle comprise dans le contrat dénommé 'assurance des personnes de votre famille', - constater que ce contrat mentionne un indice de souscription de 469,30, - dire que l'indexation doit être calculée au jour du paiement effectif des indemnités, - condamné la société Allianz au paiement de la somme de 208'993,86€, à réactualiser selon l'indice en vigueur au jour du parfait paiement, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la lettre que son conseil a adressée le 29 avril 2015 à la société Allianz tendant au règlement de l'indemnité, - la condamner au règlement d'une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En réponse à l'argumentation adverse, il a soutenu que son action est parfaitement recevable dans la mesure où la procédure qu'il a engagée devant le juge des référés le 28 février 2017 ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 mai 2017, a interrompu la prescription, et qu'elle l'a de nouveau été par la délivrance de l'assignation du 19 juillet 2017. Sur le fond il a demandé au tribunal de juger que l'indexation doit être calculée au jour du paiement effectif des indemnités. Par conclusions signifiées le 19 février 2018, et en vertu du contrat d'assurance n°074311165 de type 'AGF Variations' avec garantie annexe 'assurances de personne de votre famille', la société Allianz a demandé au tribunal : au principal de : - déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [R], aucune cause d'interruption de la prescription de deux ans n'étant constatée, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances ; - le condamner à lui payer la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; dans l'hypothèse où la prescription serait écartée de : - débouter M. [R] de sa demande indexation du capital assuré, - fixer l'indemnité revenant à M. [R] après déduction des provisions versées à la somme de 74'273,42€ ; - le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts légaux et de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond elle a fait valoir que le contrat stipule clairement que l'indexation se situe au jour du sinistre. Par jugement du 4 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré recevable l'action intentée par M. [R], - condamné la société Allianz à verser à M. [R] la somme de 74'273,42€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2015, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, - condamné la société Allianz à verser à M. [R] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir déclaré l'action de M. [R] recevable, la juridiction a considéré, au visa des dispositions générales du contrat, qui ont été portées à la connaissance de M. [R] qui les a accepteés, que l'indexation se situe au jour du sinistre. Par déclaration d'appel du 24 septembre 2018, M. [R] a conclu à l'infirmation du jugement qui a limité son indemnisation à la somme de 74'273,42€. Plus précisément en l'état de ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2019 il a sollicité de la cour de : - constater la recevabilité de son action, à titre principal - condamner la société Allianz au paiement de la somme de 211'845,34€ à réactualiser selon l'indice en vigueur au jour du parfait paiement ; à titre subsidiaire - dire que la somme qui lui est due s'élève à 113'360€ et rejeter la demande d'irrecevabilité élevée par la société Allianz ; dans tous les cas, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la somme devait être assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de la lettre que son conseil avait adressée à la société Allianz tendant au règlement de l'indemnité ; - condamner la société Allianz à lui régler la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réponse et au terme de ses dernières conclusions du 6 mars 2019, la société Allianz a demandé à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable la demande en cause d'appel d'actualisation de l'indemnisation au jour de la décision à intervenir, cette demande étant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du 4 septembre 2018, - débouter M. [R] de ses prétentions ; - condamné M. [R] à lui verser la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Selon arrêt du 1er juillet 2020 la cour d'appel de Bastia a : - confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 septembre 2018, tel que déféré, et y ajoutant - dit recevable en la forme la demande subsidiaire formée en cause d'appel par M. [R] tendant à dire que la somme qui lui est due s'élever à 113'360€ ; - rejeté sa demande ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires ; - condamné la société Allianz à verser à M. [R] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - condamné la société Allianz aux entiers dépens de l'appel. La cour d'appel de Bastia a jugé au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la critique du jugement par M. [R] ne tend par la réformation des dispositions du jugement, et qu'en l'absence d'une telle demande, et d'éléments nouveaux et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé alors qu'aucun appel incident n'a été formé par l'intimé qui conclut à la confirmation de cette décision. Elle a considéré que la demande formée en cause d'appel par M. [R], dans l'hypothèse où l'indice retenu serait celui en vigueur au jour du sinistre, de dire que la somme qui lui est due s'élève à 113.360€ est une demande nouvelle qui est recevable. Sur le fond cette demande a été rejetée. M. [R] a formé pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia. Au terme d'un arrêt rendu le 3 février 2022 la Cour de cassation a : - annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 entre les parties par la cour d'appel de Bastia ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - condamné la société Allianz aux entiers dépens ; - rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a jugé que la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conformes à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 24 septembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [R] d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par acte du 30 mars 2022, M. [R] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite de l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour de cassation annulant l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 septembre 2018. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 2 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de : au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile ' constater la recevabilité de son action à défaut d'appel incident de la société Allianz ; en tout état de cause ' déclarer recevable son action et débouter la société Allianz de toute contestation de ce chef ; ' le recevoir en son appel et y faisant droit ; ' réformer le jugement déféré à la cour ; et statuant à nouveau : ' faire application au présent litige de la garantie pour le conducteur comprise dans le contrat dénommé 'assurance des personnes de votre famille' mentionnant la référence 'IAC 997' ' constater que ce contrat mentionne un indice de souscription de 469,30 ; ' juger que l'indexation du capital de base ou de l'indemnité doit être calculée au jour du paiement effectif des indemnités ; ' condamner en conséquence la société Allianz à lui verser la somme de 228'632€ ou éventuellement celle de 229'078€ à réactualiser selon l'indice contractuel en vigueur au jour du parfait paiement ; à titre subsidiaire ' déclarer fondée sa demande aux fins d'actualisation de l'indemnité qui lui est due (174'273€ x 66%) de 114'273€ retenue par le jugement déféré et au jour du règlement ; ' déclarer recevable cette demande qui constitue un accessoire à la demande principale, tendant à voir appliquer la garantie conducteur, la garantie de l'individuelle accident ; ' rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef par la société Allianz ; ' la condamner à lui payer la somme de 158'400€ ; en tout état de cause ' confirmer le jugement qui a condamné la société Allianz aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; ' le réformer sur le point de départ des intérêts moratoires capitalisés ; et statuant à nouveau ' fixer le point de départ des intérêts moratoires capitalisés au 25 juillet 1997 et subsidiairement au 6 avril 1998 ; ' condamner la société Allianz au paiement des intérêts moratoires capitalisés au 25 juillet 1997 et subsidiairement au 6 avril 1998 sur le montant des condamnations ; ' constater le versement à son profit des sommes provisionnelles de 40'000€ et 74'273€ ; ' condamner la société Allianz à lui payer une somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts ; ' la condamner à lui payer la somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que devant le tribunal de grande instance de Bastia, la société Allianz a soutenu que son action était prescrite. La juridiction a rejeté cette fin de non-recevoir. Devant la cour d'appel qu'elle avait saisie, la société Allianz n'a pas relevé appel incident. En conséquence, ce point a définitivement été tranché, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'en est pas saisie. Sur le fond il soutient que le contrat qu'il a signé dénommé 'conditions particulières variations' qui garantit un capital de base d'un million de francs soit 152'449,02€ et qui fixe un indice de souscription à 469,30 ne précise pas à quel moment l'indexation doit intervenir, pas plus que le contrat 'variations l'assurance des personnes de votre famille'. Il convient en conséquence de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient de façon constante que l'actualisation de l'indemnisation compense la dépréciation monétaire et que les indices de base de référence doivent être respectivement le premier figurant au contrat, et le second celui qui existe au jour du paiement effectif. Si la société Allianz soutient que les dispositions générales variations indiquent que l'indexation doit être calculée au jour de l'accident, il s'avère que ces conditions générales produites par la partie adverse en pièce n° 2 et n° 3 ne lui ont jamais été remises, elles ne mentionnent rien s'agissant de l'indexation. Le fait qu'il ait été employé de l'agence AGF à Île-Rousse ne peut suffire à démontrer qu'il aurait eu connaissance de ces conditions. En conséquence la décision prise par le tribunal qui a conclu que ces dispositions étaient claires et qu'elles avaient été portées à sa connaissance et qu'il les avait acceptés sera réformée. En effet les seules conditions générales applicables sont celles qui lui ont été communiquées à la signature du contrat et qui portent la référence IAC 997. Elles ne limitent pas l'indexation du capital de base ou de l'indemnité au jour du sinistre. En l'état de ses dernières conclusions du 25 juillet 2022, la société Allianz iard, anciennement dénommé assurances générales de France iard (AGF) demande à la cour de : ' confirmer le jugement du 4 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bastia ; ' débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; ' le débouter de sa demande au titre des intérêts moratoires ; ' le débouter de sa demande au titre de dommages-intérêts ; ' le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' le condamner à lui payer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Elle demande à la cour de débouter M. [R] qui persiste à soutenir que son indemnisation qui est contractuellement plafonnée devrait être revalorisée par rapport à l'indice BT01 (bâtiment) de souscription du contrat (469,30) au jour du règlement (1066,4), - or le contrat ne prévoit pas cette revalorisation et le contrat 'AGF Variations' stipule clairement en page 7 des dispositions générales que l'indexation se situe au jour du sinistre, - lors de la survenance d'un risque le montant de l'indemnité n'a pas pour référence le préjudice subi, mais le montant pré-établi par le contrat. Il s'agit de l'application du principe forfaitaire qui exclut le principe indemnitaire qui vient régir les assurances de responsabilité, - le principe de la réparation intégrale du préjudice n'est pas applicable, et partant de là les règles relatives à l'actualisation du montant indemnitaire en fonction de la dépréciation monétaire non pas lieu d'être. Elle maintient que M. [R] a été destinataire des dispositions générales'AGF Variations' d'autant qu'il était employé de l'agence d'assurance AGF à Île-Rousse dans son oncle était l'agent général et il ne pouvait donc en ignorer le contenu. Ce contrat se compose des dispositions générales qui regroupent les règles communes aux différentes garanties, et les frais relatifs aux différentes garanties souscrites, et enfin les conditions particulières de chaque garantie. Les dispositions particulières constituent la partie qui adapte les conditions générales au cas particulier du souscripteur. Il n'y a aucune discordance entre les dispositions générales et les dispositions particulières. Par ailleurs les éléments versés aux débats viennent démontrer qu'il a eu connaissance des dispositions générales du contrat qui lui sont parfaitement opposables. En dépit de ses dénégations, M. [R] produit aux débats les dispositions du contrat d'assurance et dans la mesure où la garantie assurances de personnes de votre famille ne prévoit pas d'indexation mais un indice de souscription, il ne peut la réclamer. Il convient de s'en tenir au seul capital de base à la souscription, sans indexation possible au jour de l'indemnisation mais uniquement au jour du sinistre. Le jugement sera confirmé. Elle relate la chronologie des différents événements qui ont marqué les étapes avant les propositions d'indemnisation amiable si bien qu'il ne peut lui être reproché une résistance abusive, d'autant que la garantie souscrite est relative à un taux d'incapacité permanente et qu'elle ne pouvait être mobilisée qu'une fois ce taux déterminé. En tout état de cause, indépendamment du fait que M. [R] n'est pas fondé avoir le capital contractuellement fixé, revalorisé, l'indexation à partir de l'indice BT01 est impossible. Enfin, et sur les intérêts moratoires, elle relève que M. [R] sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts moratoires capitalisés sur l'indemnité revalorisée à compter de la lettre du 25 juillet 1997 et subsidiairement à compter de l'assignation du 6 avril 1998 dont il dit qu'elle vaudrait d'un commun accord entre les parties pour les deux contrats. Or l'assignation délivrée l'a été dans le seul cadre de la garantie conducteur contenue dans le contrat assurant le véhicule de M. [R]. Par ailleurs, la lettre du 25 juillet 1997 de M. [R] indique à l'assureur son refus d'être expertisé sur le continent et il ne s'agit donc en aucun cas d'une mise en demeure. Elle rappelle qu'elle a immédiatement mis en 'uvre la garantie souscrite une fois qu'elle a connu le taux de déficit fonctionnel permanent en adressant une offre à M. [R], qu'il a refusée. Cette demande sera donc rejetée. À titre subsidiaire, M. [R] sollicite que l'indemnité soit actualisée en fonction de l'indice INSEE et de l'érosion monétaire au jour de la décision à intervenir en réclamant la somme de 158'400€. Cependant, il ne démontre toujours pas le bien-fondé de cette réclamation d'autant plus que les règles d'actualisation ne sont pas applicables s'agissant d'un versement de capital prévu au contrat et non d'une indemnité de réparation. Le principe n'est donc pas applicable. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le 20 septembre 1996, M. [R] a été victime d'un accident de la circulation, et il était bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, lui permettant de bénéficier à ce titre de la garantie contractuelle 'accident conducteur'. Le 16 mars 1993, M. [R] a souscrit auprès de la société AGF un contrat d'assurance habitation - responsabilité civile n° 074311165 code 92049 intitulé conditions particulières variations 'votre habitation et son contenu ayant pour objet de garantir votre résidence principale située [Adresse 4] indiquant : vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire - du livret l'assurance de votre habitation et son contenu IAC 994 - du livret l'assurance de votre responsabilité civile IAC 995 - de l'annexe suivante : protection juridique occupant IAC 972. Dans cette liste ne figurent pas les conditions générales du contrat 'Variations'. Le même jour M. [R] a signé sous le même numéro de contrat 074311165, une garantie annexe intitulée conditions particulières variations 'l'assurance des personnes de votre famille' ayant pour objet de garantir l'assurance de votre personne et des membres de votre famille, prévoyant le versement d'un capital d'un million de francs en cas de décès ou d'incapacité permanente. Ce contrat qui mentionne un indice de souscription de 469,30 précise qu'en cas d'incapacité partielle il est versé un pourcentage du capital égal au taux d'incapacité, et stipule que l'indemnité est versée à la consolidation. Dans ce contrat 'conditions particulières variations 'l'assurance des personnes de votre famille' il est expressément indiqué que : vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire du livret l'assurance des personnes de votre famille IAC 997. C'est ce contrat qui est au centre du présent litige. M. [R] réclame le versement du capital dû au jour du paiement et la société Allianz soutient pour sa part que ce capital doit être indexé au jour du sinistre. En pièce n° 2 de son dossier, M. [R] verse le 'livret de garanties' du contrat 'variations - l'assurances des personnes de votre famille' dont l'IAC figure en dernière page sous la mention IAC 997 A 03/97. Il apparaît que ce livret n'est pas le livret contemporain de la signature du contrat puisqu'il a été émis en mars 1997, soit une date postérieure à la signature du contrat avec effet au 16 mars 1993. En revanche, la société Allianz verse aux débats (pièce 2 de son dossier) le livret annexe au contrat Variations' intitulé 'assurances des personnes de votre famille' dont l'IAC figure en dernière page sous la mention IAC 997 30 000 EX 11.91, ce qui signifie que ce livret de novembre 1991 est antérieur au contrat de mars 1993 et c'est donc sur ce document qu'il convient de s'appuyer. Il se présente en trois parties, la première 'Généralités', la seconde 'l'assurance accidents corporels et maladies de vos enfants (junior -senior) et la troisième 'votre assurance accidents corporels'. Cette troisième partie se présente elle-même en trois paragraphes portant sur 'quels sont les accidents corporels couverts', 'les prestations garanties' et le 'tableau des montants garantis'. Au chapitre des prestations garanties, il est prévu le versement d'un capital en cas d'incapacité partielle un pourcentage de ce capital égal au taux d'incapacité, fixé en fonction du barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun publié au Concours médical. Dans ce document ne figure pas la mention du point de départ retenu pour l'application des montants des garanties et franchises. En effet cette mention ne figure que dans 'les dispositions générales du contrat Variations', document qui ne porte d'ailleurs aucune référence IAC, que la société Allianz produit et en page 7 à la rubrique 'par le jeu de l'indexation' qui stipule que : Pour vous permettre de rester bien assurée quelle que soit l'évolution des prix, les montants de garantie... les franchises... ainsi que la cotisation varie proportionnellement à la valeur de l'indice du prix de la construction pour la région parisienne. Cet indice est publié par la Fédération Nationale du Bâtiment et des activités annexes (FNB) ou par l'organisme qui pourrait s'y substituer. La valeur de l'indice lors de la souscription est indiquée dans les conditions particulières délivrées choisies : c'est 'l'indice de souscription'. La valeur de l'indice avant l'échéance annuelle est indiquée sur l'appel de cotisation : c'est 'l'indice d'échéance'. C'est proportionnellement à la variation entre ces deux indices que sont modifiés les montants de garantie, des franchises de la cotisation. En cas de sinistre nous retenons pour l'application des montants des garanties et des franchises le dernier indice publié au jour du sinistre. Or et dans le contrat Variations 'assurances des personnes de votre famille qu'il a souscrit le 16 mars 1993, la mention selon laquelle, il aurait reconnu avoir reçu 'les dispositions générales du contrat Variations' n'apparaissent pas. En conséquence ces conditions générales ne sont pas opposables à M. [R]. Il est constant que faute de stipulation contracuelle opposable à l'assuré, l'indexation de l'indemnisation intervient au jour du paiement. Le capital de base est donc indexé du jour de la souscription, soit 469,30, au jour du règlement soit en mars 2022, conformément à la demande de M. [R], 1066,40. Le montant de la garantie s'établit donc à 346.412€ (152.499 x 1066,40/ 469,30) et l'indemnité due à M. [R] à 228.632€ (346.412€ x 66%), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2015. La capitalisation des sommes dues pour une année entière est ordonnée. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La société Allianz qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [R] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement, hormis sur les sommes revenant à l'appelant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne la société Allianz à payer à M. [R] les sommes de : * 228.632€ sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114.273€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015 sur le surplus ; * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - Déboute la société Allianz de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la société Allianz aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d37983d1bc2605de4b4667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel