Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37984d1bc2605de4b4669
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 110 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N°2023/17 Rôle N° RG 22/04890 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFIQ [L] [P] [O] [F] épouse [P] C/ [G] [T] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Talissa ABEGG Me Sandra JUSTON Arrêt en date du 26 Janvier 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 septembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2019/219 rendu le 25 juillet 2019 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (Chambre 3-4), statuant sur l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 février 2017, enregistré sous le répertoire général n° 12/7180. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [F] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [G] [T] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Rappel des faits et de la procédure Par acte sous-seings privés du 19 décembre 2001 enregistré à la recette des impôts de [Localité 8] le 02 août 2002, M. [D] [H] et son épouse, Mme [G] [H] née [T] ont établi au profit de M. [L] [P] et Mme [O] [F] épouse [P] (ci-après dénommés les époux [P]) une reconnaissance de dette portant sur la somme de six cent mille francs (600 000) au titre d'un prêt qui leur a été consenti à titre personnel, cette somme ainsi que les intérêts, représentant au total six cent douze mille francs (612 000) devant être remboursée au plus tard le 31 mars 2002. Il est stipulé qu'à défaut de règlement à cette date, une indemnité forfaitaire sera due sur la base d'un intérêt de 11 % l'an du montant des sommes à recouvrer et que les frais de recouvrement contentieux seront à la charge des époux [H]. Les époux [P] ont fait assigner par acte d'huissier du 10 décembre 2012 Mme [G] [T] épouse [H] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en paiement de cette somme. Par jugement en date du 27 février 2017, Mme [G] [T] épouse [H] a été condamnée à payer la somme de 55 636,36 euros (600 000 francs), majorée des intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an à compter du 31 mars 2012 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [T] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement, le 9 mars 2017. Par arrêt en date du 25 juillet 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues en principal et le point de départ des intérêts contractuels, et statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné Mme [G] [T] épouse [H] à payer aux époux [P] la somme de 91 469,23 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 10 décembre 2007, rejeté toute autre demande des parties et condamné Mme [G] [T] épouse [H] aux dépens d'appel. Saisie d'un pourvoi de Mme [G] [T] épouse [H], la Cour de cassation a, par un arrêt du 30 septembre 2021, cassé partiellement cet arrêt au visa de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 applicable à la cause, « mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qui concerne le montant des sommes dues en principal, et en ce que, statuant à nouveau, il condamne Mme [H] à payer à M. et Mme [P] la somme de 91 469,23 euros en principal » et, remettant sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt les a renvoyés devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence autrement composée. La cour de cassation après avoir rappelé que, selon l'article 909 précité, « l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former le cas échéant, appel incident » a considéré que « pour infirmer le jugement qui a retenu une somme de 55 636,36 euros au lieu de 91 469,23 euros, l'arrêt retient que l'appel étant antérieur au 1er septembre 2017, M. [L] [P] et Mme [O] [F] épouse [P] n'étaient pas tenus de former un appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé le texte sus-visé. Les époux [P] ont déposé une déclaration de saisine et l'ont dénoncée à Mme [G] [T] époux [H] par acte d'huissier du 02 mai 2022. Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, les époux [P] sollicitent : - la confirmation du jugement rendu le 27 février 2017 en ce qu'il a condamné Mme [G] [T] épouse [H] au paiement de la somme principale de 600 000 francs, - la rectification de l'erreur matérielle manifeste de conversion contenue dans le jugement, en ce sens que 600 000 francs correspond à 91 469,23 euros et non à 55 636,36 euros, - que soit remplacé, en conséquence, le montant erroné par le montant de 91 469,23 euros en page 3 des motifs et du dispositif du jugement, - en tout état de cause, le débouté de Mme [G] [T] épouse [H] de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la cour d'appel a la possibilité de rectifier l'erreur matérielle de conversion des francs en euros sans avoir à motiver son arrêt sur l'article 909 du code de procédure civile, par application de l'article 561 du code de procédure civile. Subsidiairement, s'agissant d'une erreur matérielle, l'article 462 du code de procédure civile permet à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [T] épouse [H] à payer la somme de 600 000 euros en précisant que le montant indiqué en euros dans le dispositif du jugement constitue une erreur matérielle de conversion manifeste qui devra faire l'objet d'une rectification. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2022, Mme [G] [T] épouse [H], sollicite de la cour de : - dire et juger que les époux [P] sont irrecevables à solliciter la réformation du jugement rendu le 27 février 2017, en ce qu'ils n'ont pas formé appel incident dans les deux mois de la signification des conclusions d'appel de Mme [T] ; - dire et juger que les époux [P] sont irrecevables et en tous les cas les en débouter, de leur demande visant à voir juger la confirmation du jugement qui aurait condamné Madame [T] à leur payer une somme de 600 000 francs, cette monnaie n'ayant plus cours depuis 2001 ; - débouter les époux [P] de leur demande de réformation du jugement et de condamnation de Mme [T] à leur payer une somme de 91 469,23 euros - dire et juger que le jugement déféré ne contient pas d'erreur matérielle, - débouter les époux [P] de leur demande subsidiaire visant à voir rectifier une erreur matérielle ; - débouter les époux [P] de toutes leurs demandes - condamner les époux [P] à verser à Mme [G] [T] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que la cassation est limitée au montant de la somme due en principal et en ce que, statuant à nouveau, l'arrêt a condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [P] la somme de 91 469,23 euros en principal, en l'état de la procédure d'appel non atteinte par la cassation, c'est à dire à la date de la clôture de l'instruction devant la cour d'appel qui a rendu son arrêt le 25 juillet 2019, soit au 7 mai 2019, conformément à l'article 631 du code de procédure civile. Elle considère que les époux [P], qui ont sollicité la confirmation pure et simple du jugement déféré dans leurs premières conclusions d'intimés déposées le 27 juillet 2017, ne sont pas recevables à demander par conclusions postérieures, hors délai prévu à l'article 909 du même code, la réformation du jugement et doivent être déboutés de leurs demandes ; elle soutient en outre qu'ils ne peuvent soutenir avoir obtenu une condamnation à hauteur de 600 000 francs, dans la mesure où le franc n'a plus cours depuis le 1er janvier 2002 ; enfin, elle fait valoir que la jurisprudence considère que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile sont inapplicables aux erreurs ou omissions commises par l'une des parties elle-même. La clôture a été prononcée le 8 novembre 2022. MOTIFS S'il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010 applicable au cas d'espèce, que les intimés après avoir sollicité la confirmation pure et simple du jugement dont appel, ne sont pas recevables à former appel incident dans des écritures prises postérieurement au délai de deux mois visé à l'article 909 pour demander qu'il soit procédé à une rectification de l'erreur de conversion des francs en euros commise dans le jugement, la cour tire néanmoins de l'effet dévolutif de l'appel prévu aux articles 561 et suivants et des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, dans les limites de la cassation prononcée, la possibilité, même d'office, de corriger les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent le jugement qui lui est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. A cet égard, le fait que l'erreur invoquée, commise par une partie dans ses conclusions ait été reprise dans le jugement, n'exclut pas toute possibilité de rectification dès lors qu'elle ne ne modifie pas l'étendue des droits et des obligations des parties et ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci (civ.1ère 24 juin 2003 n°02.11.948). Il ressort des éléments versés aux débats que la reconnaissance de dette établie par les époux [H] au bénéfice des époux [P] le 19 décembre 2001, enregistrée à la recette de [Localité 8] le 2 août 2002, concerne bien le remboursement d'une somme de 600 000 francs (91 469,23 euros) au titre d'un prêt qui leur a été consenti. Le jugement critiqué a, dans sa motivation, indiqué que Mme [G] [H] n'a pas conclu au fond sur la demande en paiement des époux [P], « dont le bien fondé est établi par la production de l'original de la reconnaissance de dette qui stipule que la somme de 600 000 francs produira intérêts au taux de 11 % l'an sur les sommes a recouvrer » et a en conséquence condamné Mme [G] [T] épouse [H] à payer aux époux [P], au titre de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2001, « la somme de 55 636,36 euros (600 000 euros) » ; l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 a sur ce point non concerné par la cassation partielle, relevé dans sa motivation : « Attendu, selon l'article 1315, devenu 1353 du code de civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement produites aux débats que deux reconnaissances de dette ont été souscrites par les époux [H] envers les époux [P] : - la première, portant sur un montant de 500 000 francs, souscrite le 6 novembre 2001 et enregistrée à la Recette de [Localité 8] le 2 août 2002 ; - la seconde, portant sur un montant de 600 000 francs, souscrite le 19 décembre 2001 et enregistrée à la Recette de [Localité 8] le 2 août 2002 ; Que Mme [H], qui ne s'exprime pas sur la première reconnaissance de dette, n'en conteste ni l'existence ni la validité et ne soutient pas davantage que le second engagement se serait substitué au premier ; Que c'est donc une somme totale de 1 100 000 euros [lire : francs] dont les époux [H] se sont trouvés débiteurs envers les époux [P], outre les intérêts au taux de 11 % l'an ; Qu'il est constant qu'un paiement de 100 000 euros a été adressé le 21 décembre 2004 par le notaire des époux [H], procédant à la répartition du produit de la vente d'un bien cédé par ces derniers le 30 juin 2004 ; que cette somme apparaît rendre compte du montant du principal de 500 000 francs (soit 76 224,51 euros) augmentée des intérêts au taux de 11 % l'an, soit 8 384,60 euros, pendant 3 ans ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; » Mme [G] [T] épouse [H] ne fait état dans ses dernières écritures d'aucun moyen de nature à remettre en cause le principe comme l'étendue de son obligation de remboursement telle qu'elle résulte de la reconnaissance de dette datée du 19 décembre 2001, portant sur la somme de 600 000 francs (soit 91 469,23 euros). Il se déduit de ces éléments qu'une erreur de conversion de la somme de 600 000 francs a bien été commise dans le jugement entrepris, en ce que la contrevaleur de cette somme en euros est 91 469,23 euros et non 55 636,36 euros, erreur qu'il entre dans les pouvoirs de la cour de corriger. Le jugement entrepris sera par conséquent rectifié sur le montant dû par Mme [G] [T] épouse [H] aux époux [P] en ce que la contrevaleur en euros de la somme de 600 000 francs est la somme de 91 469,23 euros et non celle de 55 636,36 euros. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties. Mme [G] [T] épouse [H] succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la cassation prononcée, publiquement et contradictoirement, Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d' Aix-en-Provence le 27 février 2017, Vu l'arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 25 juillet 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2021, Rectifie le jugement déféré sur le montant dû par Mme [G] [T] épouse [H] ; Dit que la contrevaleur en euros de la somme de 600 000 francs est la somme de 91 469,23 euros et non celle de 55 636,36 euros ; Dit que dans le jugement déféré la somme de 55 636,36 euros est remplacée par celle de 91 469,23 euros, Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute et des expéditions du jugement du 27 février 2017 et sera notifié comme lui, Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de l'une ou l'autre des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [T] épouse [H] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dans sa varticle 909 du code de procédure civile dans sa rarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 462 du code de procédure civile sont inaparticle 909 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 462 du code de procédure civile permet àarticle 908 du code de procédure civile pour concarticle 631 du code de procédure civile. Elle con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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63d37984d1bc2605de4b4669
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