Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37984d1bc2605de4b466b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/18
Rôle N° RG 22/05110 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF62
S.C.I. SCI LA LIBERTAD
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Baptiste DURAND
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président de chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/06241.
APPELANTE
SCI LA LIBERTAD, représentée par son gérant, Mme [Y] [K] épouse [S],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 30 juin 2016 acceptée le 13 juillet 2016, contrat réitéré par acte authentique du 2 août 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SCI La Libertad un prêt n°00601184203, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un local commercial et de places de parking à usage locatif situés sur la commune de Toulon, d'un montant de 252.800 euros, remboursable en 240 mensualités.
La SCI ayant cessé de régler les échéances de ce prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur les biens acquis suivant commandement de payer valant saisie signifié le 1er juin 2021.
Estimant que le risque de voir son bien immobilier vendu aux enchères résultait d'un manquement de l'établissement prêteur à ses obligations, la SCI La Libertad, par acte du 6 décembre 2021, a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance du 8 février 2022, le président de ce tribunal a :
' dit que la demande est irrecevable,
' laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant déclaration du 6 avril 2022, la SCI La Libertad a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
à titre principal,
' infirmer l'ordonnance du 8 février 2022 rendue par le président de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions,
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon, pour qu'il soit statué sur le fond,
subsidiairement,
' inviter les parties à conclure sur le fond,
en tout état de cause,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Baptiste Durand, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
' au principal, confirmer l'ordonnance entreprise en mettant à néant l'appel de la SCI La Libertad et en l'en déboutant pour le tout,
' subsidiairement, réformer l'ordonnance entreprise et déclarer par application de l'article 754 du code de procédure civile, l'assignation introductive du 6 décembre 2021 caduque,
' encore plus subsidiairement, évoquant l'incident de prescription soulevé par elle devant le juge de la mise en état, déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SCI La Libertad telle qu'introduite par l'exploit du 6 décembre 2021 et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions motif pris de leur irrecevabilité,
' infiniment subsidiairement, évoquant le fond du litige et, statuant sur les demandes portées par l'exploit susvisé, en débouter intégralement la SCI La Libertad,
' condamner en toute hypothèse cette dernière à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Me Ph. Barbier et de la SCP Buvat-Tebiel, avocats, sur leur affirmation de droit.
MOTIFS
La SCI La Libertad fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable sa demande au visa des dispositions de l'article 751 du code de procédure civile, alors que l'acte introductif d'instance était valable et régulièrement enrôlé.
Elle expose qu'en effet, il résulte de la liste des évènements RPVA de ce dossier que l'inscription de l'assignation au fond, prise de date, a été effectuée de manière régulière le 27 octobre 2021, que le 14 décembre 2021, il a été procédé à la transmission du second original, que la notification du numéro RG définitif a été effectuée le 17 décembre 2021, que le premier appel à l'audience d'orientation a été fixé au 8 février 2022 à 11 heures, que l'assignation litigieuse a donné assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur d'avoir à comparaître le 8 février 2022 à 11 heures, conformément à l'avis donné par le greffe, qu'il est donc certain qu'elle a régulièrement procédé à la prise de date requise, et assigné pour ladite date.
L'intimée réplique que son conseil, qui s'est rendu au greffe pour y consulter le dossier physique de la procédure, a pu constater que l'assignation déposée par l'avocat de la SCI La Libertad ne comportait effectivement aucune référence à une quelconque date d'audience, comme relevé par le premier juge, qu'il s'en infère que le document déposé n'est pas et ne peut être le second original de l'assignation introductive du 6 décembre 2021.
Elle ajoute qu'est également caractérisée la violation de l'article 56 du code de procédure civile qui impose, à peine de nullité, la mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, qu'enfin, aucune régularisation n'est intervenue à l'intérieur du délai de quinze jours précédant la date d'audience dont l'appelante affirme qu'elle était fixée au 8 février 2022 à 11 heures, ni par la suite.
Sur ce, étant observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne produit pas l'exploit du 6 décembre 2021 par lequel elle indique pourtant que la SCI La Libertad a introduit à son encontre une instance en responsabilité aux termes de conclusions d'incident aux fins de prescription de ladite action dont elle a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon dès le 18 janvier 2022, il ne peut qu'être constaté que la seule assignation versée aux débats, en l'occurrence une expédition de l'acte délivré à la personne de l'intimée par l'huissier de justice le 6 décembre 2021, comporte, outre le lieu de comparution, soit «'devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon ' siégeant dite ville, place Gabriel Péri (bibliothèque)'», sa date, à savoir «'à l'audience d'orientation du mardi 08 février 2022 à 11h00'».
Et, selon la liste des évènements figurant au Réseau Privé Virtuel des Avocats que produit également l'appelante, la transmission au greffe du second original a été effectuée le 14 décembre 2021, étant précédemment indiqué, à la date du 27 octobre 2021, «'Insc assignations au fond'».
Au regard de ces seuls éléments, la motivation, au visa de «'l'article 751 du code de procédure civile'» et de «'l'assignation (') transmise le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal'», selon laquelle «'l'absence de date mentionnée sur l'assignation, ce qui équivaut à l'absence de prise de date sur l'audience d'orientation conformément à l'article ci-dessus'», n'apparaît pas fondée.
En conséquence, et sans qu'il y ait autrement lieu de statuer, s'agissant de fins de non-recevoir ou moyens de fond qui n'ont pas encore fait l'objet d'un examen devant la juridiction de première instance saisie, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de la demande au visa de l'article 751 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à la SCI La Libertad la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63d37984d1bc2605de4b466b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel