Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37986d1bc2605de4b467b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/089 Rôle N° RG 22/06949 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMSD [L] [W] C/ [C] [W] [Y] [D], [T] [W] S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia FARRUGGIO Me Pierric MATHIEU Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Philippe BARBIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00004. APPELANT Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant Chez M. [I] [U] [H], [Adresse 11]/FRANCE représenté par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Rami CHAHINE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15] représenté et plaidant par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [Y] [D], [T] [W] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 17], demeurant [Adresse 25] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8], venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, elle-même venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR suivant traité de fusion du 15 Mai 1998, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 20], suite à un acte de cession de créances en date du 23 Novembre 2018 représentée et plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022, puis prorogé au 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société MCS et associés poursuit la vente sur saisie immobilière de biens situés à [Localité 14], lieudit [Localité 22], cadastrés AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 5], à l'encontre des héritiers de feu [R] [O] veuve [W], décédée le [Date décès 6] 2015, ses fils, messieurs [L], [C] et [Y] [W], selon commandement délivré le 21 septembre 2020. [R] [O] veuve [W] s'était en effet portée caution hypothécaire de prêts consentis à messieurs [C] et [L] [W], par le Crédit Agricole Mutuel, selon acte authentique du 21 janvier 2004 établis en l'étude de Me [V], notaire au [Localité 17], prêts dont la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 9 février 2006. La société MCS et associés se prévaut dans le commandement de payer d'une créance de 405 501.82 euros et invoque une cession de créances à son profit le 23 novembre 2018. La banque avait diligenté en 2012, une précédente vente sur adjudication, sur un autre bien à [Localité 14], cadastré section AY n°[Cadastre 12], dont elle a reçu selon projet de distribution homologué le 13 novembre 2014, la somme de 531 726.74 €, insuffisante à la désintéresser. Le juge de l'exécution de Toulon, par décision en date du 28 avril 2022, a notamment : - retenu le montant de la créance à la somme de 405 501.82 euros au 20 décembre 2019, outre autres dus, - taxé le montant des frais préalables, - autorisé une vente amiable des biens à un prix qui ne pourrait être inférieur à 800 000 €, - ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Monsieur [L] [W] a fait appel de la décision par déclaration en date du 12 mai 2022. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 mai 2022. Les assignations ainsi délivrées ont été déposées au greffe de la cour le 1er juillet 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé, il demande 'au président de la cour d'appel d'Aix en Provence' (ce qui a été admis lors de l'audience du 16 novembre 2022 par les parties comme une simple erreur matérielle) de : Vu les articles L. 311-2, L. 111-7, L. 121-2 et R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier Vu l'article 1355 du Code civil Vu les pièces versées au débat, 1. In limine litis - rejeter l'exception de procédure soulevée par la société MCS et associés, - déclarer régulières la déclaration d'appel et l'assignation à jour à fixe déposées, 2. A titre principal : - juger que [R] [W] ne s'est pas portée caution personnelle par acte notarié, sur l'ensemble de ses biens, des sommes qui seraient dues par messieurs [L] et [C] [W] au titre des prêts accordés le 21 janvier 2004 par le Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (aux droits duquel vient la société MCS et associés) ; - juger que le titre exécutoire dont se prévaut la société MCS et associés ne constate aucune créance liquide et exigible à l'encontre la succession de [R] [W] ; En conséquence : - Infirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - déclarer les commandements de payer valant saisie immobilière des 21 et 28 septembre 2020 nuls et de nul effet ; - ordonner la main levée de la saisie immobilière pratiquée par la société MCS sur les biens, 3. A titre subsidiaire : - Juger que la société MCS et associés a manqué, depuis le 21 janvier 2004 et jusqu'à ce jour, d'informer annuellement [R] [W], en sa qualité de caution personne physique, du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; - juger que la Société MCS et associés est ainsi déchue de son droit à réclamer garantie de la totalité des intérêts échus depuis la conclusion des deux prêts garantis, jusqu'à ce jour ; - constater que la créance due par la succession de [R] [W] en sa qualité de caution des prêts notariés consentis le 21 janvier 2004, après déchéance des intérêts et imputation au principal de la dette des sommes déjà perçues par le Crédit Agricole Mutuel s'élève à 63 624, 26 €, - constater que la saisie immobilière pratiquée est dès lors abusive en raison de la disproportion entre le montant de la créance poursuivie et la valeur du bien saisi ; En conséquence: - infirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - déclarer les commandements de payer valant saisie immobilière des 21 et 28 septembre 2020 nuls et de nul effet ; - ordonner la main levée de la saisie immobilière pratiquée par la société MCS 4. A titre très subsidiaire : - juger que la société MCS et associés a manqué, depuis le 21 janvier 2004 et jusqu'à ce jour, d'informer annuellement [R] [W], en sa qualité de caution personne physique, du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; - juger que la société MCS et associés est donc déchue de son droit à réclamer garantie de la totalité des intérêts échus depuis la conclusion des deux prêts garantis par [R] [W] jusqu'à ce jour ; - constater que la créance due par la succession de [R] [W], en sa qualité de caution des prêts notariés consentis le 21 janvier 2004, s'élève, après imputation des sommes déjà payées, à 63 624, 26 € ; - constater que la valeur des biens immobiliers saisis ne saurait être inférieure à 1 500 000 € ; En conséquence : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts arrêté au 20 décembre 2019, la somme de 405 501,82 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il autorise messieurs [L] [W], [C] [W] et [Y] [W] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800 000 euros ; Et statuant à nouveau : - fixer le montant de la créance de la société MCS et associés au 20 décembre 2019, à la somme de 63 624, 26 € euros, en principal, intérêts et frais ; - fixer le prix de vente en dessous duquel les biens saisis ne pourront être vendus amiablement à 1 500 000 euros, Et en tout état de cause : - débouter la société MCS et associés ainsi que tout concluant de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de monsieur [L] [W] ; - condamner la société MCS et associés au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société MCS et associés aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Alexia Farruggio, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. L'adresse qu'il a déclaré lorsqu'il a fait appel est exacte, sauf une inversion sans conséquence. Il habite chez [U] [H] et produit divers justificatifs factures et avis d'imposition de cette personne qui l'héberge depuis juin 2021. Il a en effet quitté l'[Adresse 13]. Les recherches du commissaire de justice pour le retrouver ont été insuffisantes, il n'a pas contacté en particulier les services fiscaux et autres organismes qui auraient pu le renseigner. Quoiqu'il en soit, il n'est justifié en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'aucun grief, la procédure consistant non en l'obtention d'une condamnation financière à son encontre mais en la vente d'un immeuble sur adjudication éventuelle. Pas davantage cette erreur d'adresse ne constitue un estoppel, le conseil de l'appelant ayant ignoré dans un premier temps son changement d'adresse et l'estoppel ne pouvant porter sur une erreur d'adresse mais sur une demande des parties. Comme la Cour de cassation a pu le rappeler dans un arrêt du 29 février 2000, « l'emploi du terme 'solidaire', dans l'expression 'déclare se constituer caution solidaire et hypothécaire' » ne permet pas de déduire « un engagement personnel du garant sur la totalité de son patrimoine », qui viendrait « s'ajouter à l'engagement réel résultant de la constitution d'une hypothèque sur un immeuble déterminé ». Leur mère ne s'est pas engagée à titre personnel à payer les dettes issues des prêts, elle a affecté un bien immobilier en garantie et ce bien situé à [Localité 14] et cadastré section AY n° [Cadastre 12], a été vendu. La société MCS et associés ne dispose donc pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, prévus par le code civil, ne caractérise pas l'intention de se porter caution personnelle. Il n'y a pas autorité de chose jugée au titre de jugements précédents, prononcés le 27 septembre et le 13 décembre 2012 quant au caractère de la caution consentie, car le Crédit Agricole invoquait alors dans ses procédures une caution hypothècaire et il s'agissait bien de l'immeuble donné en garantie, et il n'y avait pas lieu à faire dénonce à tiers détenteur. Pas davantage un jugement du 11 juillet 2019 n'a autorité de chose jugée, alors que [R] [W] avait exercé un recours subrogatoire, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, toujours ouvert à la caution réelle à l'encontre de l'un de ses fils, monsieur [L] [W], après qu'elle ait vu son bien donné en garantie réelle, être vendu, outre le fait que le dossier ne concernait ni les mêmes parties, ni les mêmes demandes, ni la même cause. A titre subsidiaire, il affirme que la poursuite est abusive à défaut d'information annuelle régulière entraînant la déchéance du droit aux intérêts, si la cour retenait un cautionnement personnel, sur le fondement de l'article L313-22 du CMF de sorte que la créance est de 63 624.26 euros et qu'une dispropotion existe entre le montant dû, la vente sur saisie immobilière et la valeur des biens saisis. Il conviendrait également d'imputer par priorité les paiements réalisés par le débiteur sur le principal de la dette et donc a fortiori les paiements faits par la caution. D'où une dette résiduelle de 63 624,26 € (595 351 € - 531 726,74 €). Le patrimoine immobilier de la famille [W] aurait permis de saisir un bien de moindre valeur. Les jugements du 27 septembre et du 13 décembre 2012 ayant fixé la créance n'ont pas autorité de chose jugée en application de l'article 1355 du code civil, la poursuite se fondait alors sur une caution hypothècaire et non une caution personnelle, il n'y a pas identité de cause. Ce pourquoi d'ailleurs dans cette précédente instance s'agissant d'hypothèque, [R] [W] n'avait pu opposer la non information annuelle qui ne protège que la caution personnelle. Le prix plancher de la vente amiable est trop faible à 800 000 €, il doit être porté à 1 500 000 euros afin de ne pas laisser les intérêts des saisis, un groupe de promoteur étant interessé à 1 800 000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société MCS et associés demande à la cour de : Au principal, - Juger nulles et de nul effet la déclaration d'appel et l'assignation d'appel à jour fixe respectivement déposée et délivrée à la requête de [L] [W] aux fins de réformation du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 avril 2022 et en conséquence s'en déclarer non saisie, Subsidiairement au fond, - mettre à néant l'appel de [L] [W] et l'en débouter ainsi que monsieur [C] [W] incidemment en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter [L] et [C] [W] des fins de leurs demandes de condamnation de la société MCS à les indemniser des frais irrépétibles par eux exposés et les condamner en revanche in solidum à payer à cette dernière la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens en disant ceux-ci distraits en frais privilégiés de saisie immobilière au profit de Me Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit. La société poursuivante affirme que l'adresse déclarée de monsieur [L] [W] est inexacte de sorte que la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe doivent être annulées. L'huissier de justice s'est rendu [Adresse 13], on lui a alors indiqué que monsieur [W] était parti. Mais à la nouvelle adresse, [Adresse 11], tant monsieur [H] [U] que monsieur [W] sont inconnus du gardien. Les variations procédurales sur l'adresse de l'appelant constituent également un estoppel. Encore, à la date du 25 août 2022, le Kbis d'une société AIFP Patrimoine domicilie monsieur [L] [W] [Adresse 23]. Le grief est une difficulté d'exécution qui s'ensuivra nécessairement. Pour les mêmes motifs, l'assignation à jour fixe sera annulée avec toutes conséquences au regard de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. L'intimée reprend le détail des prêts impayés qui étaient des prêts in fine destinés, pour des raisons fiscales à assurer à moindre charges, le transfert de patrimoine de [R] [W] à ses fils, au travers de sociétés commerciales dont ils étaient associés minoritaires n'ayant qu'à assurer le remboursement d'intérêts qu'ils n'ont de fait, pu honorer, provoquant la déchéance du terme et la vente sur saisie par le Crédit Agricole de l'immeuble donné en garantie dont la vente amiable n'avait pu se concrétiser. Le séquestre répartiteur n'a en conséquence adressé que le 3 Mars 2016 après une vente sur surenchère du 27 février 2014, à la Caisse de Crédit Agricole la collocation de 537 726,74 € lui revenant outre, en sus, celle de 7432,68 € correspondant aux intérêts produits par la consignation du prix. La société MCS et associés soutient que le cautionnement donné par [R] [W] est un engagement personnel qui englobe son patrimoine entier et non seulement l'immeuble hypothéqué à l'origine. Les actes indiquent sa 'caution solidaire et hypothécaire'. Elle renonçait d'ailleurs au bénéfice de discussion et de division (page 10 de l'acte) ce qui signifie nécessairement un cautionnement personnel au regard de l'article 2298 du code civil. Il y a autorité de chose jugée par les jugements du 27 septembre et du 13 décembre 2012 qui consacrent la nature personnelle du cautionnement donné car sinon le juge de l'exécution aurait invalidé la procédure à défaut de délivrance pour un cautionnement seulement réel, du commandement de saisie aux tiers détenteurs, messieurs [L] et [C] [W]. Cette même autorité de chose jugée s'applique à la fixation de la créance qui ne peut plus être discutée. De même le recours subrogatoire qu'avait engagé la mère contre son fils, (jugement du 11 juillet 2019) exige nécessairement à l'époque, qu'elle ait admis être caution personnelle, car jusqu'à la réforme des sûretés, une caution réelle ne pouvait l'exercer. Soutenir aujourd'hui le contraire constitue un estoppel. Dans un tel contexte, le calcul de créance de monsieur [L] [W] est totalement artificiel, il déduit au principal nominal de 2004, le prix d'adjudication de l'immeuble qui devait pourtant s'imputer comme toujours, d'abord sur les intérêts puis sur le capital en application de l'article 1254 du code civil. La fixation d'un prix plancher n'interdit pas une vente amiable à un prix supérieur. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [C] [W] demande à la cour de : Vu les articles 1690, 2222 et 2224 du code civil, L 137-2 du code de la consommation Au principal, - réformer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de [L] [W] concernant la créance invoquée par la société MCS ; - déclarer la société MCS et associés irrecevable en ses demandes, - juger les commandements aux fins de saisie vente nuls et de nul effet ; En tout état de cause, Vu les articles R 322-15 et 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ; - confirmer le jugement du 22 avril 2022 ayant autorisé la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 800 000 € ; - rejeter les demandes de [L] [W] concernant les modalités de la vente amiable ; - condamner tout succombant à payer à Monsieur [C] [W] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; Monsieur [C] [W] s'associe à l'argumentation de son frère sur l'irrecevabilité de la société MCS et associés. Mais sur l'autorisation de vente amiable, il indique qu'il est légataire universel de [R] [W], selon testaments olographes d'octobre 2012 et 2014, de sorte qu'il n'a pas besoin d'un envoi en possession car le legs est réductible en valeur mais pas en nature et il n'y a pas indivision entre un légataire et les héritiers réservataires. Il convient de réaliser le bien immobilier saisi au meilleur prix et il a lui même obtenu un compromis à 1 200 000 euros tandis qu'un prix supérieur ne serait pas réaliste compte tenu des contraintes d'urbanisme existantes sur la commune. Le bien avait été évalué à 1 160 000 euros environ par un expert immobilier, tandis que Me [J] a été désigné par le tribunal afin de rechercher un règlement amiable de la succession. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [Y] [W] demande à la cour de : In limine litis : - il s'en rapporte sur l'exception de nullité soulevée par la société MCS, Au fond : Au principal, - il s'en rapporte sur la demande, formée par [L] [W], de main levée de la saisie immobilière au motif de l'absence de créance liquide et exigible de la société MCS, A titre subsidiaire : - il s'en rapporte sur la demande de main levée de la saisie immobilière au motif du caractère abusif de la saisie pratiquée, A titre plus subsidiaire : - Confirmer e jugement entrepris en ce qu'i1 a autorisé la vente amiable du bien au prix plancher de 800 000 euros. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il explique que depuis la disparition de son père [X] [W] en août 1997, la famille s'est disloquée et il a été tenu à l'écart par ses frères qui ont dilapidé la fortune de leur mère qui leur faisait entièrement confiance. Par jugement du 26 mars 2015 le tribunal de Toulon a ordonné les opérations de liquidation partage de la succession et désigné par la suite Me [A], notaire, puis Me [J] pour ce faire. Des procès verbaux de difficultés ont été rédigés dans chacune des successions parentales. Il revient à la cour d'apprécier les documents communiqués pour justifier de l'adresse de monsieur [L] [W] qui certes change régulièrement d'adresse, de conseil, de représentant. Il s'en rapporte sur la qualification de l'engagement souscrit par leur mère et le caractère abusif de la saisie immobilière. Il est nécessaire de régler la succession au plus vite et d'acquitter les droits et pénalités qui restent dues, ce pourquoi l'autorisation de vente amiable doit être confirmée telle qu'ordonnée. Son frère [C] a accepté une offre de la société Nexity. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la validité de l'acte d'appel et la procédure suivie : Il ressort des différents actes produits aux débats, ce que concède également dans ses écritures, monsieur [Y] [W], son frère, que monsieur [L] [W] change régulièrement d'adresse. Ainsi, un jugement du juge de l'exécution de Toulon, en date du 4 juillet 2017, le domicilie [Adresse 7] au [Localité 17]. Le 26 février 2019, la cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente, avaient été délivrés à monsieur [L] [W] à [Localité 24], au numéro [Adresse 10], la confirmation du domicile résultant des indications sur la boîte aux lettres et sur l'interphone. Lors de la signification du commandement de payer valant saisie exécutoire, le 28 septembre 2020, Me [E], huissier de justice s'était rendu [Adresse 4] c/o Medugian. Batiment B et le domicile lui avait été confirmé par la gardienne, de sorte que la notification de l'acte a été faite par dépôt à l'étude, en application de l'article 658 du code de procédure civile. Il résulte d'un échange de correspondances entre l'avocat du créancier poursuivant et l'étude d'huissiers de justice IDFacto, en avril et mai 2022, que monsieur [L] [W] avait par la suite quitté l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 21], sans laisser sa nouvelle domiciliation. En définitive c'est le conseil de monsieur [L] [W] qui le 12 mai 2022, a indiqué à son adversaire, et sur sa demande que son client réside désormais chez monsieur [I] [H] [U] au [Adresse 11] à [Localité 21]. La cour estime pouvoir admettre une erreur purement matérielle dans le fait que des conclusions prises le 12 janvier 2022, en son nom, mentionnent encore l'adresse de monsieur [L] [W] à [Adresse 16] à [Localité 21], tandis qu'il étaye l'exactitude de sa nouvelle adresse, toujours précaire, s'agissant d'un hébergement à titre gratuit, chez monsieur [I] [U] [H], dont l'existence est établie par la photocopie de son passeport, son avis d'impôt au titre de la taxe d'habitation et la taxe foncière 2022 précisément sur ce logement, et qui atteste héberger l'appelant chez lui depuis le 1er juin 2021. Pour compléter ces éléments, monsieur [W] lui même, verse aux débats un avis d'imposition, une lettre de la CAF, de la Cipav, qui lui sont bien parvenus chez monsieur [U] [H]. La déclaration d'adresse, n'est pas une demande, pas une prétention et ne relève pas de l'estoppel, outre le fait que l'erreur matérielle a été admise à ce titre par la cour d'appel pour les conclusions prises en début d'année 2022 par son avocat. En conséquence de quoi, l'appel sera jugé recevable. Sur l'existence d'un cautionnement personnel : Les actes notariés basant la mesure d'exécution, établis par Me [V], notaire au [Localité 17], sont d'une part, un acte de prêt de la somme de 298 248 € à monsieur [C] [W], agent d'assurances, d'autre part, à la même date du 21 janvier 2004, un acte de prêt de la somme de 297 103 € à monsieur [L] [W], également agent d'assurances. Est intervenue à chaque acte, [R] [M] [O] veuve [W], leur mère, dénommée 'caution' et en page 3, au titre des garanties offertes, 'caution solidaire et hypothécaire -1 personne' sur un terrain cadastré section AY n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 19] à [Localité 14]. L'acte se poursuit en page 10 par une clause se rapportant aux conditions du cautionnement indiquant que 'la caution confirme l'affectation hypothécaire consentie et...renonce au bénéfice de discussion, qui implique que le créancier pour poursuivre indifféremment le débiteur principal ou la caution...et au bénéfice de division, ce qui implique qu'il peut réclamer toute la créance à une seule caution même si elles sont plusieurs à s'être engagées...' Le jugement d'orientation en date du 27 septembre 2012 concernant le bien AY n°[Cadastre 12] apporté en garantie et vendu par la suite, n'a pas statué sur la nature du cautionnement consenti par [R] [O] veuve [W], il vise uniquement les titres notariés et n'a pas eu à trancher cette contestation de la nature personnelle ou réelle de la garantie apportée. Le jugement rectificatif du 13 décembre 2012 n'est intervenu que pour modifier les fixations de créances à savoir, au 8 février 2012 : * 499 092.68 € pour le contrat de prêt de 298 248 € consenti à monsieur [C] [W] * 493 917.42 € pour le contrat de prêt de 297 103 € consenti à monsieur [L] [W]. Enfin, le jugement du 11 juillet 2019, rendu à la demande initiale de [R] [O] veuve [W], décédée en cours de cette instance, a prononcé condamnation de son fils, monsieur [L] [W] à verser à l'indivision successorale la somme de 449 015.84 €, mais il indique tantôt une garantie hypothécaire accordée par [R] [O] et tantôt sa qualité de caution solidaire ayant acquitté cette somme, sans que le dispositif de la décision, ne puisse avoir autorité de chose jugée sur la qualification exacte de ce cautionnement. En conséquence de quoi, la cour présentement saisie de cette difficulté et au regard des stipulations des actes, adoptera la motivation pertinente du premier juge qui a retenu l'existence d'un cautionnement personnel par la renonciation de [R] [O] veuve [W] au bénéfice de discussion et de division, qui à l'époque n'existait pas au titre d'une caution réelle, et selon l'acte, 'l'obligation de maintenir l'obligation jusqu'au complet remboursement du prêt' alors qu'une garantie réelle est limitée à la valeur du bien hypothéqué. Sur le montant de la créance : Sur ce point, à la suite des jugements prononcés le 27 septembre 2012 et le 13 décembre 2012, rendus dans une précédente procédure de saisie immobilière sur le bien donné en gage par [R] [O] veuve [W], cadastré section AY n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 18] à [Localité 14], le montant de la créance ne peut plus être discuté mais seulement éventuellement actualisé, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions. Ces titres se rapportent aux mêmes actes notariés de prêts, en date du 21 janvier 2004 tandis que monsieur [L] [W] et ses frères, venant aux droits de leur mère, ne peuvent plus discuter ces jugements définitifs. L'absence d'information annuelle de la caution personnelle n'a jamais été invoquée par [R] [O] veuve [W], elle n'est plus recevable désormais à être invoquée en raison de la chose jugée, par ses fils. Le calcul proposé par l'appelant consistant à imputer le prix d'adjudication obtenu sur le principal emprunté ne saurait donc être validé. De plus, il n'est pas invoqué de versements depuis les jugements précités datant de 2012. A défaut d'autres éléments, et comme le demande la société MCS et associés, le montant de la créance tel qu'admis par le juge de l'exécution sera confirmé soit la somme de 405 501.82 euros au 20 décembre 2019, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs. Sur le caractère abusif de la saisie : L'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » De même, l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que «le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». La motivation qui précède quant au montant de la créance enlève tout bien fondé à l'argumentation de l'appelant sur une disproportion des poursuites et le caractère abusif de la saisie immobilière. Sur la demande de vente amiable : Aux termes de l'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Monsieur [L] [W], critique le prix plancher de vente amiable, en ce qu'il serait trop faible tel que fixé à 800 000 € par le premier juge, au regard de la valeur du bien. Cependant, comme l'indique la terminologie, il s'agit d'un prix plancher, c'est à dire du montant en deçà duquel le bien ne peut être cédé dans un délai particulièrement restreint puisque de 4 mois. Rien n'interdit donc aux débiteurs, s'ils en ont l'opportunité, de vendre le bien à un prix supérieur. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS et associés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de monsieur [L] [W], appelant et monsieur [C] [W], qui succombent en leurs prétentions. Les autres demandes de ce chef seront écartées. Les dépens seront partagés entre monsieur [L] [W] et monsieur [C] [W]. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [L] [W] et monsieur [C] [W], in solidum, à payer à la société MCS et associés, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [L] [W] et monsieur [C] [W], in solidum aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Barbier, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civile en causearticle 2298 du code civil. Il y a autorité de choarticle L313-22 du CMF de sorte que la créance estarticle 658 du code de procédure civile.article 1355 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.313-22 du Code monétaire et financier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63d37986d1bc2605de4b467b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel