Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37986d1bc2605de4b467d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 20 624 389 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/088 Rôle N° RG 22/08546 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSB5 [B] [X] C/ S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 12] TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 13] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Vincent CABAYE Me Yves BARBIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00253. APPELANT Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMES S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] assignée à jour fixe le 01/07/2022 à personne habilitée, représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de TOULON Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] représentée et assistée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE TRÉSOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 12] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] assigné à jour fixe le 01/07/2022 à personne habilitée défaillant TRÉSOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] assigné à jour fixe le 01/07/2022 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un acte authentique reçu le 14 novembre 2011 par maître [D], notaire à [Localité 13], contenant prêt par la société marseillaise de crédit (ci-après dénommée SMC) d'un montant de 180 000 €, au taux d'intérêt de 4% hors assurance, remboursable en 186 mensualités dont franchise partielle de 6 mois, avec constitution d'une hypothèque de premier rang et sans concours à hauteur de 180 000 €, monsieur [B] [X] est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 6]. Suite à d'importantes difficultés financières résultant notamment de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl [X] dont il était gérant et caution, monsieur [X] a déposé une déclaration de surendettement. Le 20 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône décidait une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes des épouxTodisco pendant une durée de 24 mois et un taux d'intérêt inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures. Un jugement du 5 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille : - déclarait irrecevable la contestation de la SMC, - rappelait que la décision du 20 juin 2019 avait vocation à s'appliquer, - condamnait la SMC à payer aux époux [X], une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissait les dépens à la charge du Trésor Public. La SMC poursuit à l'encontre de monsieur [X], suivant commandement signifié le 30 septembre 2021, la vente de ces biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune d'[Localité 12], pour avoir paiement d'une somme de 206 243,89 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 27 juillet 2021, en vertu de l'acte de prêt précité et d'un jugement du 11 septembre 2018 du tribunal d'instance d'Aubagne dûment signifié et non frappé d'appel portant condamnation de monsieur [X] à payer à la SMC , les sommes de 12 493,95 € au titre des échéances impayées et 10 173,07 € au titre du capital restant du, avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an à compter du 31 janvier 2018, outre une indemnité forfaitaire de 15 € et les dépens. Le commandement, publié le 10 novembre 2021, est demeuré sans effet. Le 20 décembre 2021, la SMC faisait assigner monsieur [X] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 22 février 2022. Monsieur [X] soulevait la nullité du commandement aux fins de saisie du 30 septembre 2021 aux motifs que la mesure de suspension d'exigibilité de ses dettes pour une durée de deux ans prend effet à compter du jugement du 5 octobre 2020 ayant déclaré irrecevable le recours de la SMC. Le créancier poursuivant affirmait que le délai de deux ans de suspension des poursuites court à compter de la décision du 20 juin 2019 de la commission de surendettement et demandait la vente forcée du bien immobilier saisi Le jugement d'orientation du 31 mai 2022 du juge de l'exécution de Marseille : - rejetait la demande de nullité du commandement de payer en date du 30 septembre 2021, - constatait que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - mentionnait la créance de la SMC pour 206 243,89 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la présente procédure de saisie, - ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec cour, jardin, garage, dépendance et piscine, situé [Adresse 6], lieudit [Localité 14] cadastré : - section CO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 08ca, - section CO n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1a 30ca, - section CO n°[Cadastre 5] pour une contenance de 33ca, - section CO n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2a 84ca, - section CO n°[Cadastre 4] pour une contenance de 5a 45ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, - fixait la date de l'adjudication au jeudi 22 septembre 2022, - disait que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - autorisait le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix, - disait que la visite de l'immeuble pendant une durée d'une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d'un huissier de justice, - disait qu'à cet effet l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles afin de décrire l'immeuble saisi, et qu'en cas d'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier refuse l'accès, l'huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d'exécution, - disait que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, et à défaut d'accord de ce dernier, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge, - déclarait les dépens et frais privilégiés de vente. Le premier juge retenait que la mesure imposée, par la commission de surendettement, de réaménagement des dettes avec suspension d'exigibilité de deux ans a été rendue le 20 juin 2019 et prend effet à cette date. Il relevait que le jugement du 5 octobre 2020 d'irrecevabilité de la contestation exercée hors délai rappelait que la décision du 20 juin 2019 avait vocation à s'appliquer. Par déclaration du 14 juin 2022, monsieur [X] interjetait appel du jugement précité et déposait une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Une ordonnance du 21 juin 2022 l'autorisait à assigner la SMC à comparaître à l'audience du 30 novembre 2022 de la cour d'appel d'Aix en Provence. Les 30 juin 2022 et 1er juillet 2022, monsieur [X] faisait assigner la SMC, la Banque populaire Méditerranée, le Trésor public d'[Localité 12] et le Trésor public de [Localité 13], à comparaître à l'audience de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 novembre 2022. Les assignations étaient déposées au greffe de la cour, le 1er juillet 2022. le Trésor public d'[Localité 12] et le Trésor public de [Localité 13] assignés à personne se disant habilitée le 1er juillet 2022 n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures du 5 octobre 2022, signifiées le 1er juillet 2022 au Trésor public Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] et de [Localité 13], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie du 30 septembre 2021, - déclarer la SMC irrecevable à agir et la débouter de toutes ses demandes, - condamner la SMC au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles, - condamner la SMC aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit. Monsieur [X] soutient que la mesure de suspension d'exigibilité de ses dettes prend effet, non à compter du 20 juin 2019, date de son approbation par la commission de surendettement, mais à compter du 5 octobre 2020, date du jugement d'irrecevabilité du recours de la SMC contre cette mesure. Il invoque un courrier de la Banque de France mentionnant que la suspension des paiements pendant 24 mois prend effet à compter du 5 octobre 2020 de sorte que le commandement aux fins de saisie du 30 septembre 2021 est entaché de nullité pour défaut de créance exigible. Aux termes de ses dernière écritures notifiées sur RPVA le 10 novembre 2022, signifiées le 14 novembre suivant au Trésor public Pôle de recouvrement spécialisé et au Trésor public d'[Localité 12], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SMC demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles et dire les dépens frais privilégiés de vente. La SMC fonde ses demandes sur les dispositions de l'article R 733-8 alinéa 2 du code de la consommation selon lesquelles les mesures prises par la commission s'appliquent à la date fixée par cette dernière, soit le 20 juin 2019, date confirmée par la notification de la commission selon laquelle 'les présentes mesures entreront en vigueur dès validation par la commission' intervenue le 20 juin 2019. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la Banque populaire de la méditerranée s'en rapportait à justice. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. Selon les dispositions de l'article L 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L 733-7. Selon les dispositions de l'article R 733-8 du code de la consommation, à défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent. Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa. En l'espèce, la SMC dispose de deux titres exécutoires non contestés constitués : - par un acte authentique du 14 novembre 2011 de prêt de 180 000 € sur 186 mois au taux fixe de 4 % l'an dont la déchéance du terme a été prononcée le 31 janvier 2018, - un jugement du tribunal d'instance d'Aubagne du 11 septembre 2018, signifié le 5 octobre suivant, lequel condamne solidairement les époux [X] à payer les sommes de 12 493,95 € au titre des échéances impayées, 10 173,07 € au titre du capital restant du avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 31 janvier 2018, et 15 € au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Au titre de la condition d'exigibilité de la créance, il est nécessaire de déterminer si la date de prise d'effet de la mesure imposée de suspension d'exigibilité des dettes pendant 24 mois est le 20 juin 2019, date de son approbation, ou le 5 octobre 2020, date du jugement d'irrecevabilité de la contestation de la SMC. Les motivations de la décision du 20 juin 2019 de la commission de surendettement des particuliers, mentionnent que les mesures ont été approuvées le 20 juin 2019 et que ' les présentes mesures entreront en vigueur dès validation par la Commission et sans contestation dans les délais'. Or, en l'espèce, la contestation par la SMC de la mesure imposée de suspension d'exigibilité des dettes pendant 24 mois a été jugée irrecevable car tardive, par jugement du 5 octobre 2020. Ainsi, à défaut de contestation exercée dans le délai de 30 jours, la mesure imposée de suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois a pris effet, en application de l'article R 733-8 précité, le 20 juin 2019, date de son approbation par la commission de surendettement des particuliers. Le jugement du 5 octobre 2020 d'irrecevabilité de la contestation confirme dans son dispositif que 'la décision du 20 juin 2019 a vocation à s'appliquer' sans mentionner un autre point de départ que celui de la date d'approbation. Par contre, les termes du courrier du 19 octobre 2020 de la Banque de France, selon lesquels le moratoire de 24 mois produit ses effets du 5 octobre 2020 au 5 octobre 2022 sont contraires aux motivations de la décision du 20 juin 2019 de la commission de surendettement et à l'article R 733-8 du code de la consommation. Ainsi, monsieur [X] bénéficiait d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes du 20 juin 2019 au 20 juin 2021 et la SMC disposait donc au jour de la signification du commandement aux fins de saisie, le 30 septembre 2021, d'une créance exigible à l'égard du débiteur saisi. Il s'en déduit que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, signifié le 30 septembre 2021 à monsieur [X], n'est pas fondée et doit être rejetée. L'équité commande d'allouer à la SMC une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions et la procédure sera renvoyée au juge de l'exécution pour fixation des modalités de la vente forcée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [B] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit, une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière immobilière aux fins de poursuite de la procédure, DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 26 janvier 2023
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- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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63d37986d1bc2605de4b467d
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