Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37989d1bc2605de4b4681
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 26 JANVIER 2023 N°2023/62 Rôle N° RG 22/09430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVCY [T] [Z] épouse [N] [J] [N] C/ SAS AGIR PROMOTION SCCV IMMO LES PEUPLIERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04679. APPELANTS Madame [T] [Z] épouse [N] née le 21 septembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] Monsieur [J] [N] né le 29 novembre 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SAS AGIR PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8], et encore en son établissement de [Adresse 11] SCCV IMMO LES PEUPLIERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 8] représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Catherine OUVREL, Président Rapporteur, et Mme Angélique NETO, Conseillère chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et madame [N] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2]. Monsieur [S] [Y] était propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée [Cadastre 9], située [Adresse 6]. Par arrêté du 19 mai 2016, l'adjointe déléguée au Droit des Sols de la commune de Marseille a accordé à monsieur [S] [Y] un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7]. Un recours gracieux a été formé contre cet arrêté par les époux [N], mais rejeté le 12 septembre 2016. Par jugement avant dire droit du 9 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête des époux [N] tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2016 accordant le permis de construire, laissant un délai de quatre mois à monsieur [S] [Y] pour justifier de la délivrance d'un permis modificatif. Par arrêt du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des époux [N]. Par arrêté du 6 novembre 2018, le maire de la commune de [Localité 10] a délivré un permis de construire modificatif à monsieur [S] [Y]. Un recours a été intenté à son encontre par les époux [N] le 31 janvier 2019. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des époux [N] tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2016 et de l'arrêté du 6 novembre 2018. Par arrêté du 23 avril 2019, le maire de la commune de [Localité 10] a délivré un second permis de construire modificatif à monsieur [S] [Y]. Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 30 mars 2021 à la demande des époux [N]. Par assignation du 22 octobre 2021, monsieur [J] [N] et madame [T] [Z] épouse [N] ont fait citer monsieur [S] [Y], en demandant notamment au juge des référés : - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire concernant les troubles et nuisances que générera l'édification de l'immeuble; - de condamner monsieur [S] [Y], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à ne pas démarrer ou à arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier; - de condamner monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de provision sur le préjudice subi; - de faire interdiction à monsieur [S] [Y] de débuter des travaux de démolition et de construction consistant à la réalisation du projet immobilier envisagé pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent le temps de l'expertise ; - d'ordonner à monsieur [S] [Y], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier envisagé en cas de démarrage desdites opérations de démolition et construction pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout pour prévenir un dommage imminent, cela durant tout le temps de l'expertise; - de condamner monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers sont volontairement intervenues à la procédure. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu l'intervention volontaire de la SAS Agir Promotion et de la SCCV Immo Les Peupliers, ordonné la mise hors de cause de la SAS Agir Promotion, rejeté la demande d'expertise judiciaire, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes de madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N], condamné solidairement madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] à payer à la SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur l'annulation de la décision et sur la critique de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception de celles retenant la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers. Par conclusions transmises le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] demandaient à la cour : de réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions visées dans la déclaration d'appel, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers, Statuant à nouveau : d'ordonner une expertise judiciaire d'information, aux frais des intimés, telle que sollicitée en première instance, aux fins notamment de : - décrire les troubles dénoncés, dont le trouble que madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] subiront du fait de la création des vues plongeantes et directes sur leur propriété et entraînant une perte d'intimité excédant les inconvénients normaux du voisinage, les nuisances sonores, le trouble lié à l'illiquidité du capital, la dégradation du cadre de vie, - décrire les préjudices actuellement subis par madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N], ainsi que ceux qui seront subis par les demandeurs si le projet immobilier se concrétise en l'état des plans de situation et du permis de construire obtenu, et notamment : le préjudice financier relatif à la dépréciation de leur bien causé par la réalisation du projet immobilier envisagé, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, - chiffrer l'indemnisation des troubles et des préjudices, - décrire les remèdes aux troubles constatés et estimer leur coût, - proposer des modifications utiles au projet immobilier envisagé, - donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs, d'ordonner, pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent, la condamnation du propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 3], et bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de ne pas démarrer ou d'arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier envisagé, de condamner in solidum Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 3], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue) à verser aux époux [N], à titre de provision, la somme de 20 000 euros, d'ordonner pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent, la condamnation de la SAS Agir Promotion (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 5], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de ne pas démarrer ou d'arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier envisagé, de faire interdiction à la SAS Agir Pomotion (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 3], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue) de débuter des travaux de démolition et de construction consistant à la réalisation du projet immobilier envisagé pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent, cela durant tout le temps des opérations d'expertise, d'ordonner à la SAS Agir Promotion (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 4], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier envisagé en cas de démarrage desdites opérations de démolition et construction pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent, cela durant tout le temps des opérations d'expertise, de condamner la SCCV Immo Les Peupliers à verser à madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N], à titre de provision, la somme de 20 000 euros, d'ordonner, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et surtout prévenir un dommage imminent, la condamnation de la SCCV Immo Les Peupliers (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 3], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de ne pas démarrer ou d'arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier envisagé, de faire interdiction à la SCCV Immo Les Peupliers (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 3], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue) de débuter des travaux de démolition et de construction consistant à la réalisation du projet immobilier envisagé pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent, cela durant tout le temps des opérations d'expertise, d'ordonner à la SCCV Immo Les Peupliers (et en toutes hypothèses le propriétaire effectif du terrain situé [Adresse 4], et le bénéficiaire actuel du permis de construire litigieux au jour où la décision à venir sera rendue), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'arrêter les travaux de réalisation du projet immobilier envisagé en cas de démarrage desdites opérations de démolition et construction pour faire cesser un trouble manifestement illicite et surtout prévenir un dommage imminent, cela durant tout le temps des opérations d'expertise, En tout état de cause : de condamner la SAS Agir Promotion à verser à madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner la SCCV Immo Les Peupliers à verser à madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner la SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers sollicitaient de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise, mette hors de cause la SAS Agir Promotion, constate que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, déboute les appelants de toutes leurs demandes, rejette la demande d'expertise judiciaire, condamne madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] à verser à la SCCV Immo Les Peupliers et à la SAS Agir Promotion une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2023. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] demandent à la cour de : ' constater que les parties ont fait valoir leurs prétentions dans le cadre de conclusions régulièrement notifiées dans le cadre de la présente procédure, ' constater que les parties ont décidé de solder le litige par la voie transactionnelle, ' constater que madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] entendent se désister de l'appel, ' constater qu'ils entendent se désister d'instance et d'action, ' révoquer l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2023, ' acter le désistement d'instance et d'action des époux [N], ' acter le désistement d'appel des époux [N], ' déclarer le désistement de l'appel parfait, ' juger que chacune des parties conservera seule l'ensemble des frais qu'elle a personnellement et respectivement exposés dans le cadre du litige. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers sollicitent de la cour qu'elle : ' révoque l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2023, ' leur donne acte de leur acceptation du désistement notifié le 12 janvier 2023 par les appelants, ' ordonne le dessaisissement de la cour, ' juge que chaque partie conserve ses frais, honoraires et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'occurrence, en l'état de l'accord des parties et dans le respect du contradictoire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture afin de permettre la prise en compte des dernières écritures des parties, conformes à la solution transactionnelle du litige. Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] se désistent de leur instance d'appel, donc d'instance et d'action, expliquant qu'une solution transactionnelle a été trouvée avec les intimées pour mettre un terme au litige. La SAS Agir Promotion et la SCCV Immo Les Peupliers acceptent expressément ce désistement dans leurs écritures du 13 janvier 2023. Ainsi, le désistement d'instance et d'action est parfait. Sur les demandes accessoires Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2023, Constate que l'affaire est en état d'être jugée, Constate le désistement d'instance et d'action de madame [T] [Z] épouse [N] et monsieur [J] [N] de leur appel, Le déclare parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
63d37989d1bc2605de4b4681
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