Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37989d1bc2605de4b4683
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 26 JANVIER 2023 N°2023/63 Rôle N° RG 22/09440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVEB S.E.L.A.R.L. [Z] [T] S.E.L.A.R.L. MIQUEL [B] & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES S.A.S. ACIAM C/ S.N.C. FISO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00006. APPELANTE S.A.S. ACIAM anciennement dénommée FIB NC 7, exerçant sous l'enseigne CAMAIEU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentées par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Timothée GAGNEPAIN et Me Lucille MADARIAGA, de L'AARPI McDermott Will & Emery, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE S.N.C. FISO prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTES VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. [Z] [T] prise en la personne de Maître [N] [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ACIAM dont le siège social est situé [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. MIQUEL [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ACIAM dont le siège social est situé [Adresse 6] SELARL AJILINK [K] CABOOTER DE CHANAUD prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ACIAM dont le siège social est situé [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [L] et la personne de Maître Marine PACE, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ACIAM dont le siège social est situé [Adresse 3] représentées par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Timothée GAGNEPAIN et Me Lucille MADARIAGA, de L'AARPI McDermott Will & Emery, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur, et Mme Angélique NETO, Conseillère chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Camaieu International. Le 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession des actifs de la société Camaieu International à la SAS Financière Immobilière Bordelaise, puis la SAS FIB NC 7 se substituait à la SAS Financière Immobilière Bordelaise. Selon bail sous seing privé du 28 avril 2021, avec effet rétroactif au 1er octobre 2020, la SNC Fiso a donné en location à la SAS FIB NC 7, exerçant sous l'enseigne Camaieu, des locaux à usage commerciaux (lots 6 et 7), à destination de vente de vêtements de prêt-à-porter femmes et accessoires, situés centre commercial [Adresse 7] (13 800), moyennant un loyer annuel de base de 117 500 € HT/HC. La SNC Fiso a fait délivrer un commandement de payer daté du 6 octobre 2021 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure la SAS Aciam de lui régler la somme de 122 250,47 € au titre des loyers, charges, pénalités et frais de recouvrement échus et impayés au 28 septembre 2021. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi par assignation de la SNC Fiso du 18 janvier 2022, a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 novembre 2021, ' ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS FIB NC 7 et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, ' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné la SAS FIB NC 7 à payer la SNC Fiso la somme de 190 470,29 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges échus au 18 mai 2022, ' rejeté la demande de délai de paiement présentée par la SAS FIB NC 7, ' condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SNC Fiso la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2021. La SAS FIB NC 7 est désormais dénommée la SAS Aciam. Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, la SAS Aciam a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'annulation de la décision entreprise et la critique de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er août 2022, la SAS Aciam a été placée sous redressement judiciaire, la SELARL 2M&Associés et la SELARL Ajilink [K] Cabooter de Chanaud étant désignées administrateurs judiciaires de la SAS Aciam. Par jugement du 28 septembre 2022, la SAS Aciam a été placée en liquidation judiciaire, la SERLARL Miquel [B] et Associés prise en la personne de maître [J] [B], et, la SELARL [Z] [T] prise en la personne de maître [N] [Z], étant désignées ès qualités de liquidateurs. Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Aciam, la SELARL 2M&Associés et la SELARL Ajilink [K] Cabooter de Chanaud, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS Aciam, demandent à la cour : À titre principal : de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL 2M&Associés et de la SELARL Ajilink [K] Cabooter de Chanaud ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS Aciam, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevables les demandes de la SNC Fiso, À titre subsidiaire : de débouter la SNC Fiso de ses demandes, En tout état de cause : de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La SAS Aciam soutient avoir pleinement souffert des mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid 19, et notamment de la fermeture des établissements non indispensables à la vie de la nation par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, de l'interdiction de déplacement de toute personne en vertu du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, des mesures restrictives issues des décrets des 29 octobre 2020 et 2 avril 2021, et des nouvelles fermetures administratives décidées en novembre 2020, puis du 31 janvier au 18 mai 2021. Elle invoque les articles 369 du code de procédure civile, L 622-21 et L 622-22 du code de commerce pour soutenir que l'ouverture de la procédure collective à son encontre par jugement du 1er août 2022 interdit toute action en justice tendant à sa condamnation au paiement de somme d'argent et toute action tendant à la résolution du contrat de bail. Elle en déduit que l'action en référé ne peut se poursuivre, aucune décision ayant acquis force de chose jugée n'étant intervenue, et en déduit que les prétentions de la SNC Fiso sont irrecevables en raison de la règle de l'interdiction des poursuites. Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Fiso sollicite de la cour qu'elle : déclare la SAS Aciam et les SELARL 2M&Associés et Ajilink [K] Cabooter de Chanaud, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS Aciam, irrecevables en leurs demandes, condamne la SAS Aciam et les SELARL 2M&Associés et Ajilink [K] Cabooter de Chanaud, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS Aciam, en tous les dépens. La SNC Fiso se fonde sur l'article L 641-9 du code de commerce pour soutenir l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante et des intervenants volontaires, faute d'intervention à l'instance des liquidateurs, seuls à même de représenter la SAS Aciam désormais. Elle indique avoir déclaré sa créance au passif de la société le 21 septembre 2022. Par courrier du 13 décembre 2023, le conseil de la SAS Aciam a indiqué que cette dernière avait été placée sous liquidation judiciaire et que le liquidateur n'était pas intervenu à la procédure, celle-ci n'étant pas régularisée. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'occurrence, il résulte du courrier du conseil de l'appelante du 13 décembre 2022 que la SAS Aciam, jusqu'alors en plan de redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 septembre 2022, ce que confirmée l'intimée dans ses dernières conclusions. L'instance est donc interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile, avant même d'envisager toute irrecevabilité des prétentions émises par la SAS Aciam et les SELARL 2M&Associés et Ajilink [K] Cabooter de Chanaud, ès qualités d'administrateurs judiciaires de cette dernière. De plus, la SERLARL Miquel [B] et Associés, prise en la personne de maître [J] [B], et, la SELARL [Z] [T] prise en la personne de maître [N] [Z], désignées ès qualités de liquidateurs de la SAS Aciam ne sont pas présentes à la procédure, le conseil de l'appelante indiquant ne pas avoir reçu mandat de représentation. La SNC Fiso ne les a pas davantage attraites à la procédure. En l'état de l'interruption de l'instance, en l'absence de toute régularisation antérieure de la procédure ainsi que de toute conclusion prenant en compte cet élément, au regard des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et de la radier du rôle. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/09440, Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'intervention des mandataires liquidateurs de la SAS Aciam et de conclusions prenant en compte la mise en liquidation judiciaire de cette société, Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle L 641-9 du code de commerce pour soutenir larticle 369 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce il convient de co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d37989d1bc2605de4b4683
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