Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798dd1bc2605de4b468b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/ 021
Rôle N° RG 22/11656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AQ
S.A.S. EST VAR IMMOBILIER (EVIM)
S.C.I. MANGIN
C/
[N] [D]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DOUGE CHARPENTE COUVERTURE
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
Société AREAS DOMMAGES
Société SMABTP
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Lionel ALVAREZ
Me Sébastien GUENOT
Me Layla TEBIEL
Me Gilbert BOUZEREAU
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2021/347 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13620.
APPELANTES, DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.S. EST VAR IMMOBILIER (EVIM) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 9]
S.C.I. MANGIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée Le [Adresse 7]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS, DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 11]
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, substituée par Me Laure ATIAS, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndic. de copro. [Adresse 8], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DOUGE CHARPENTE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 18 novembre 2021 prononcé dans l'instance n°18/13620.
Vu la requête en interprétation reçue le 15 juin 2022 et déposée par la SCI Le Mangin au terme de laquelle il est demandé à la cour de :
Vu l'article 461 du code de procédure civile
- déclarer la SCI Le Mangin, représentée par la SAS Est Var Immobilier (EVIM) en sa qualité de mandataire ad hoc, recevable et bien fondée en sa demande aux fins d'interprétation,
- interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence : condamne la société Areas Dommages avec application de la franchise contractuelle à relever et garantir la SCI Le Mangin représentée par la SAS Est Var Immobilier (EVIM) en qualité de mandataire ad-hoc et la SMABTP de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre du fait des infiltrations : préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral en résultant ainsi que des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Et le compléter comme suit : condamne la société Areas Dommages avec application de la franchise contractuelle opposable uniquement à son assurée, la société Douge Charpentes, à relever et garantir la SCI Le Mangin représentée par la SAS Est Var Immobilier (EVIM) en qualité de mandataire ad-hoc et la SMABTP de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre du fait des infiltrations : préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral en résultant ainsi que des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt interprété, rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence,
- condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens relatifs à cette requête aux fins d'interprétation ;
Vu les conclusions de la société Areas Dommages, notifiées le 6 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- débouter la SCI Le Mangin de sa requête en interprétation,
- condamner la SCI Le Mangin au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées. Il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
La SCI Le Mangin demande à la cour de préciser que la franchise contractuelle de la société Areas Dommages ne lui est pas opposable et que cet assureur est redevable de la totalité des sommes auxquelles la SCI Le Mangin a été condamnée en réparation du préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice matériel subis par M. [N] [D], ainsi que des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La société Areas Dommages demande à la cour de débouter la SCI Le Mangin au motif que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives non obligatoires. Elle relève une situation différente pour les dommages matériels.
Il est mentionné dans l'arrêt du 18 novembre 2021 : Sur les infiltrations : l'expert indique que la cause des désordres provient d'une exécution défectueuse, la SARL Douge Charpente Couverture étant en charge des travaux initiaux de construction de la toiture (') s'agissant d'infiltrations dans un lieu d'habitation, ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage et sont donc de nature décennale ( ' ) il est établi que cette société, garantie par la société Areas Dommages en responsabilité civile décennale, est bien intervenue sur le chantier de l'opération Le Florus ( ' ) la société Areas Dommages ne produisant aucun élément démontrant que la police de la SARL Douge Charpente a été résiliée au 4 novembre 2011, sa garantie est donc due en ce qui concerne les dommages immatériels consécutifs aux infiltrations.
Il convient de rappeler que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur.
S'agissant des garanties facultatives, l'assureur est en droit d'opposer à tous, assuré et tiers, la franchise contractuelle.
Il y a lieu d'accueillir partiellement la requête, selon les modalités précisées au dispositif, puisque que la cour a rendu opposable la franchise contractuelle sans distinction des préjudices.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure en interprétation de l'arrêt.
Les dépens de la présente procédure en interprétation seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Interprète l'arrêt du 18 novembre 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence, prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 18/13620, et ajoute au dispositif la précision suivante :
Condamne la société Areas Dommages, avec application de la franchise contractuelle opposable uniquement à son assurée, la société Douge Charpentes, en ce qui concerne le préjudice matériel et opposable aux tiers en ce qui concerne les préjudices immatériels à relever et garantir la SCI Le Mangin représentée par la SAS Est Var Immobilier ( EVIM ) en qualité de mandataire ad-hoc et la SMABTP de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre du fait des infiltrations : préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral en résultant ainsi que des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 novembre 2021,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance en interprétation à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d3798dd1bc2605de4b468b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel