Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798dd1bc2605de4b468f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 98 028 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/41 N° RG 22/15576 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLZR [E] [N] [L] [T] épouse [G] C/ [J] [D] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS Mutuelle MUTUELLE STREAM-TECHS Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Laure COULET -Me Martine VIDEAU-GILLI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7047. REQUERANTS Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. Madame [L] [T] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Martine VIDEAU-GILLI, avocat au barreau de NICE. Compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Martine VIDEAU-GILLI, avocat au barreau de NICE. MUTUELLE STREAM-TECHS, [Adresse 4] Assignée le 26/06/2019 à personne habilitée. Défaillante. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, [Adresse 7] Assignée le 21/06/2019 à personne habilitée. Défaillante. Mutuelle : SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE [Adresse 9] Assignée le 25/06/2019 à personne habilitée, Défaillante. *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [Y] [Z], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt réputé contradictoire du 01/09/2022 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement a': - confirmé le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25/01/2019, ' hormis au titre des dépenses de santé actuelles concernant Mlle [E] [N], ' hormis sur le montant de l'indemnisation de Mlle [E] [N] et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné in solidum M. [J] [D] et la Mutuelle des Motards à payer à Mlle [E] [N] en réparation de son préjudice corporel, après imputation des provisions payées à hauteur de 73.100,00 € (soixante treize mille cent euros), la somme de 27.921,28 € (vingt sept mille neuf cent vingt et un euros et vingt huit cents), ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles : 0,00 € ' assistance par tierce personne temporaire': 18.756,00 € ' dépenses de santé futures : 12.980,28 € ' préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2.970,00 € ' déficit fonctionnel temporaire : 10.775,00 € ' souffrances endurées : 20.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 10.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 7.540,00 € ' préjudice esthétique permanent : 8.000,00 € - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné in solidum Mme [E] [N] et Mme [L] [T] épouse [G] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Par requête en rectification d'erreur matérielle du 16/11/2022, Mme [N] et Mme [G] demandent à la cour de'rectifier le dispositif de l'arrêt': - en ce qu'il ne mentionne pas la condamnation in solidum de M. [J] [D] et de la mutuelle des motards à payer à Mme [L] [T] épouse [G] la somme de 10.000,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et - en ce qu'il condamne in solidum Mme [N] et Mme [G] au paiement des dépens de l'appel, alors que l'une et l'autre ont obtenu réparation de leur préjudice. Le requérant sollicite la rectification de l'erreur invoquée. Par conclusions en réplique et en rectification d'erreur matérielle notifiées par RPVA le 19/12/2022, M. [J] [D] et de la mutuelle des motards demandent à la cour': - de débouter Mme [E] [N] et Mme [L] [T] de leurs demandes de rectification d'erreur matérielle, - de recevoir leur propre demande en recti'cation d'erreur matérielle en ce que l'arrêt de la cour du 01/09/2022 les a condamnés in solidum à payer a Mme [E] [N] en réparation de son préjudice corporel après imputation des provisions payées a hauteur de 73.100,00 € la somme de 27.921,28 € et non de 17.921,28 € comme il se doit. La décision a été rendue sans audience le 26/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [N] et Mme [G] : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Le dispositif de l'arrêt du 01/09/2022 confirme le jugement entrepris, - hormis au titre des dépenses de santé actuelles concernant Mme [E] [N], - hormis sur le montant d'indemnisation de Mme [E] [N] et les sommes lui revenant. Il s'ensuit a contrario que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il condamné in solidum M. [D] et la mutuelle des motards à payer la somme de 10.000,00 € de dommages-intérêts à Mme [L] [T] épouse [G] en réparation de son préjudice moral. Le dispositif de l'arrêt n'est donc entaché d'aucune erreur matérielle. Par ailleurs, le montant d'indemnisation revenant directement à Mme [E] [N] a été réduit en appel de 129.461,00 € à 101.021,28 €, montant ramené à 27.921,28 € après imputation de la provision versée de 73.100,00 €. Par voie de conséquence, M. [J] [D] et la mutuelle des motards ont obtenu partiellement gain de cause en appel, La condamnation in solidum de Mme [E] [N] et de Mme [L] [T] épouse [G] aux dépens de l'appel est volontaire et ne procède d'aucune erreur matérielle. La requête est rejetée. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [J] [D] et de la mutuelle des motards : Le dispositif de l'arrêt du 01/09/2022 comporte effectivement une erreur, qui ne porte pas sur le montant global d'indemnisation revenant à Mlle [E] [N], soit 27.921,28 € après imputation des provisions payées de 73.100,00 €, mais sur le montant alloué au titre de l'évaluation des souffrances endurées, soit 20.000,00 €. En réalité, la motivation de l'arrêt du 01/09/2022 indique de façon explicite que le montant alloué est fixé à la somme de 30.000,00 €, compte tenu en particulier de la longueur de la période de la période avant consolidation (près de huit ans). L'arrêt sera rectifié'comme suit : - en page 10 (motivation), s'agissant de l'intitulé du poste souffrances endurées': 30.000,00 € (au lieu de 20.000,00 €), et - en page 12 (dispositif), s'agissant du montant alloué au titre du poste souffrances endurées': 30.000,00 € (au lieu de 20.000,00 €). Sur les dépens': Les dépens seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute Mme [L] [T] épouse [G] et Mme [E] [N] de leur requête en rectification d'erreur matérielle. Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 10 de l'arrêt en ce que le montant porté en face de l'intitulé du poste souffrances endurées'est de 30.000,00 € et non de 20.000,00 €. Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 12 de l'arrêt en ce que le montant alloué au titre du poste souffrances endurées'est de 30.000,00 € et non de 20.000,00 €. Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. Dit que les dépens seront à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile et du décarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63d3798dd1bc2605de4b468f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel