Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798dd1bc2605de4b4693
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 023 Rôle N° RG 22/15751 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQI S.A. GAN ASSURANCES C/ S.A.R.L. 2CTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me ATIAS Décision déférée à la Cour : Sur saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7673. APPELANTE S.A. GAN ASSURANCES sise [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. 2CTP sise [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère Mme Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2022 prononcé dans l'instance n°19/07673 ; Vu notre saisine d'office en rectification d'erreur matérielle en date du 29 novembre 2022 et la demande d'observations adressée aux parties le même jour ; Vu l'absence d'observations en réponse ; Vu les débats à l'audience du 16 décembre 2022 ; SUR CE, LA COUR En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Toutefois, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. L'arrêt indique dans la rubrique relative à la composition de la cour : - d'une part : Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [G] [Y]. - d'autre part, par suite d'une erreur matérielle, que l'arrêt a été signé Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Or, l'arrêt a effectivement signé par la directrice des services de greffe judiciaires, ainsi qu'il est mentionné en dernière page, et non par Madame [P] absente le jour du prononcé de la décision. Par suite, il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt précité selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 17 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/07673 ; Remplace la mention page 2 : 'Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire'. par celle de ; Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions del'arrêt rectifié; Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
63d3798dd1bc2605de4b4693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel