Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798ed1bc2605de4b4699
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 026 Rôle N° RG 22/15773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMR7 S.A.R.L. GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION C/ S.C.I. DAVAN HOLDINGS Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAGNOL Me FAUBERT Décision déférée à la Cour : Sur saisine d'office de la cour en rectification d'eereur matérielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11175. APPELANTE S.A.R.L. GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE assistée par Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.C.I. DAVAN HOLDINGS domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère Mme Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2022 prononcé dans l'instance n°19/11175 ; Vu notre saisine d'office en rectification d'erreur matérielle en date du 29 novembre 2022 et la demande d'observations adressée aux parties le même jour ; Vu l'absence d'observations en réponse ; Vu les débats à l'audience du 16 décembre 2022 ; SUR CE, LA COUR En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Toutefois, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. L'arrêt indique dans la rubrique relative à la composition de la cour : - d'une part : Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL. - d'autre part, par suite d'une erreur matérielle, que l'arrêt a été signé Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Or, l'arrêt a effectivement signé par la directrice des services de greffe judiciaires, ainsi qu'il est mentionné en dernière page, et non par Madame [S] absente le jour du prononcé de la décision. Par suite, il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt précité selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 17 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n°19/11175 ; Remplace la mention page 2 : 'Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire'. par celle de ; Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié; Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63d3798ed1bc2605de4b4699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel