Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798fd1bc2605de4b46a6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 922 300 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 103 URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE C/ [K] [K] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/05891 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WI - N° registre 1ère instance : 19/01323 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 23 novembre 2020 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMES Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 26 novembre 2018, par deux courriers distincts, l'URSSAF du Centre Val de Loire (ci-après l'URSSAF) a adressé à M. [T] [K] et à Mme [L] [K], un appel de cotisations à hauteur des sommes de 9 223 euros et 8 937 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due pour l'année 2017 dans le cadre de la mise en 'uvre de la protection universelle maladie dite PUMA. M. et Mme [K] ont contesté ces appels de cotisations devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Saisi par M. et Mme [K] d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 octobre 2019, le tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement prononcé le 27 novembre 2020, a : - annulé l'appel de cotisations émis par l'URSSAF Centre Val de Loire le 26 novembre 2018 pour un montant de 9 223 euros à Monsieur [K] ; - ordonné le remboursement par I'URSSAF Val de Loire de la somme de 9 223 euros à [T] [K] ; - annulé l'appel de cotisations émis par l'URSSAF Centre Val de Loire le 26 novembre 2018 pour un montant de 8 937 euros à Madame [K] ; - ordonné le remboursement par I 'URSSAF Val de Loire de la somme de 8 937 euros à [L] [K] ; - condamné l'URSSAF à verser 500 euros à Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF à verser 500 euros à Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF Val de Loire aux dépens. L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel du jugement par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021. Par un arrêt du 24 janvier 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2022 afin de permettre à l'URSSAF de signifier ses conclusions à M. et Mme [K], non comparants. Les parties ont comparu à l'audience du 1er décembre 2022. L'URSSAF Centre Val de Loire s'en rapporte à ses conclusions réceptionnées au greffe le 12 août 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a annulé les appels de cotisation subsidiaire maladie émis le 26 novembre 2018 envers les époux [K] au motif que l'URSSAF Centre Val de Loire n'était pas compétente territorialement et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux époux [K] la CSM 2017 acquittée et en ce qu'il a condamné l'URSSAF au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras sur le moyen tiré de l'application dans le temps des dispositions du décret du 3 mai 2017 ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de la loi 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ; - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019 ; - débouter les époux [K] de leurs demandes. M. et Mme [K] déclarent qu'ils ne contestent plus le paiement des sommes de 9 223 euros et 8 937 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2017 comme ils l'ont indiqué dans un courrier du 28 juillet 2022 adressé à la cour et qu'ils ne sollicitent plus le remboursement de ces sommes qu'ils ont réglées par chèques le 9 janvier 2019. Ils précisent qu'ils ont bien reçu les conclusions de l'URSSAF. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé plus ample des moyens. Motifs A titre liminaire, la cour rappelle qu' il n'y a pas lieu de confirmer les décisions de la commission de recours amiable, la juridiction judiciaire devant statuer au fond. Le tribunal a annulé les appels de cotisations émis par l'URSSAF Centre Val de Loire le 26 novembre 2018 à l'encontre de M. [K] et de Mme [K] au motif qu'elle n'était pas territorialement compétente pour le faire dès lors que les époux résidaient [Adresse 2]. Il a rejeté les autres moyens invoqués par les cotisants. A l'appui de son appel, l'URSSAF soutient que la compétence de l'URSSAF Centre Val de Loire pour émettre un appel de cotisation CSM à un cotisant résidant en Nord Pas-de-Calais est justifiée. Elle se prévaut de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et de la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) publiée au BO santé-protection sociale-solidarité n° 2017/12 du 15 janvier 2018. Aux termes de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, 'le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés'. La décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) publiée au BO santé-protection sociale-solidarité n° 2017/12 du 15 janvier 2018 indique ' Sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision'. Le tableau annexé précise que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais est URSSAF délégante et l'URSSAF Centre devenue l'URSSAF Centre Val de Loire est URSSAF délégataire de la première. En considération de ces éléments justifiant de la compétence de l'URSSAF Centre Val de Loire pour émettre les appels de cotisations du 26 novembre 2018 et de l'absence de contestation de ces appels de cotisations par M. et Mme [K], il y a lieu de faire droit aux demandes de l'appelante. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé les appels de cotisations au motif que l'URSSAF Centre Val de Loire n'était pas compétente territorialement et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 9 223 euros à M. [T] [K] ainsi que celle de 8 937 euros à Mme [L] [K]. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer la somme de 500 euros à chacun des époux [K]. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. et Mme [K] dès lors qu'ils succombent. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que M. et Mme [K] ont renoncé à leurs demandes, Condamne M. et Mme [K] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.122-7 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 du code de procédure civilearticle L.122-7 du code de la sécurité sociale et conarticle L.380-2 du code de la sécurité socialearticle L.122-7 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63d3798fd1bc2605de4b46a6
Données disponibles
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