Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798fd1bc2605de4b46ab
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 105 S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [5]) C/ CPAM CÔTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01409 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7A - N° registre 1ère instance : 17/323 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 05 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mr [R] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me ALOYAU, avocat au barreau de LILLE substituant Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [H] [Y] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 17 mai 2016, M. [R] [E], salarié de la société [6] (anciennement [5]), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 29 avril 2016 faisant état d'une fissuration du supra-épineux de l'épaule gauche. Après enquête et par décision du 25 octobre 2016 notifiée aux parties, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Saisi par la société [6] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté sa contestation le 1er juin 2017, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, par jugement du 5 février 2021, a : - débouté la SAS [6] de ses demandes, - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [E] du 29 avril 2016 par la CPAM de la Côte d'Opale est opposable à la SAS [6] en toutes ses conséquences financières, - condamné la SAS [6] aux dépens en ce compris les frais d'expertise avancés par la CPAM de la Côte d'Opale. Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022 oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau, - déclarer inopposable à son égard les conséquences de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [R] [E], les conditions de prise en charge du tableau n° 57 A n'étant pas satisfaites, - condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. La société [6] fait valoir que les conditions du tableau tenant à l'exposition aux risques ne sont pas remplies, la désignation de la maladie n'étant pas contestée. Elle soutient que la réalisation des tâches du salarié ne nécessitait pas un maintien de l'épaule sans soutien et en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° contrairement à ce que la CPAM a considéré, et que les travaux limitativement énumérés de la liste ne sont pas réalisés. Elle conteste les conclusions de l'enquête de la CPAM en faisant valoir que l'agent enquêteur ne précise pas la durée des mouvements effectués par le salarié pour chaque tâche et qu'en tout état de cause, il est impossible que M. [E] ait pu être contraint de maintenir son épaule en abduction supérieure à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé, le rapport d'enquête ne semblant viser que trois mouvements problématiques (montée des escaliers, manipulation des vannes lors de la vidange, nettoyage des bacs). Elle ajoute que les photographies produites par l'enquêteur ne montrent pas une abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et que, lorsqu'elles le font, il s'agit du bras droit de l'assuré qui est droitier alors que la maladie vise l'épaule gauche. Elle précise que sa société n'a jamais été confrontée à ce type de maladie professionnelle, rappelant que l'ensemble des ponts et des machines sont automatisés. Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2022 soutenues oralement, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - dire que M. [R] [E] a bien été exposé au risque de contracter la maladie litigieuse dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [5] devenue [6], - juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 avril 2016 de M. [E] opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières, - condamner la société [6] au remboursement des frais d'expertise avancés par elle en première instance, - débouter la société [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses prétentions. La CPAM soutient que l'exposition au risque résulte des conclusions de son enquêteur assermenté qui a effectué une visite sur site après avoir analysé les questionnaires de l'assuré et de l'employeur ; qu'un décollement du bras à un angle supérieur à 60° existe pour chacune des tâches effectuées par l'assuré au titre de son activité de laveur (extraction, lavage, repulpage), y compris l'utilisation de l'escalier très raide situé dans les locaux ; que la durée d'exposition cumulée est donc avérée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ainsi : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » L'enquête diligentée par un agent enquêteur assermenté de la CPAM est composée de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et au salarié ainsi que d'une étude de poste réalisée sur site le jeudi 22 septembre 2016, en présence du salarié et de la directrice du site. Il y est précisé que M. [E] travaille dans l'entreprise depuis 2011 et qu'il a occupé les fonctions suivantes : - laveur en intérim de 2011 à 2012 puis en CDI à compter du 25 mars 2013 plus précisément aux postes suivants : - technicien de fabrication niveau 1 du 25 mars 2013 au 13 avril 2014 ; - opérateur au bâtiment A du 14 avril 2014 au 28 février 2015 ; - technicien de fabrication niveau 1 du 1er mars 2015 au 22 novembre 2015 ; - laveur depuis le 23 novembre 2015. Il ressort de l'enquête que le poste de laveur de M. [E] comporte trois phases, extraction, lavage et repulpage, lors desquelles il effectue les man'uvres suivantes : - déplacement des ponts chargés de produits d'un bac de lavage à un autre à l'aide d'un bouton boîtier (photo A), chaque bac contenant 5 tonnes ; - en cas de panne ou de maintenance (rare), déplacement des ponts en branchant un tuyau (pression d'air) tiré de la main gauche pour accompagner le déplacement du pont, la main droite actionnant le bouton sur le boîtier ; - nettoyage des filtres ou toiles des résidus de produits qui restent après les lavages, opération qui dure 5 minutes environ et qui est à faire 2 à 4 fois par poste (photographie C) ; - déplacements sur trois étages par l'escalier, 5 à 10 fois par poste (photographies D et E), les normes de sécurité imposant de tenir la rampe d'une hauteur de 1,20 mètres à deux mains ; - vidange des bacs de lavage avec ouverture et fermeture des vannes (photographie F), opération effectuée 2 à 3 fois par mois en moyenne ; - nettoyage des bacs, opération durant 3 à 4 minutes, 8 à 22 fois par poste (photographies G) étant précisé que chaque poste comporte 5 bacs (2 d'extraction et 3 de lavage) ; - remplissage des bacs à l'aide de 2 bidons de javel de 20 litres, eux-mêmes préalablement remplis à un robinet, soit 5 fois par poste (photographies G) ; - nettoyage de l'allée, au moins une fois par poste : les produits tombés au sol sont ramassés à la pelle et le « raclo » est passé sur le sol carrelé (photographies H). Les photographies réalisées par l'enquêteur sur le site qui sont produites montrent que lors du nettoyage des bacs (photographies G), M. [E] utilise un tuyau de nettoyage qu'il tient à l'aide des deux bras en moyenne 3 à 4 minutes par opération, ce qui nécessite compte tenu de la hauteur du bac (au-dessus de la taille), d'effectuer un mouvement des épaules en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Ces gestes durent 3 à 4 minutes, 8 à 22 fois par poste. De même, le remplissage des bacs 5 fois par poste suppose la manipulation et le levage de bidons de 20 litres, qui entraînent, toujours au regard de la hauteur des bacs, un décollement des bras à plus de 60° du corps. Enfin les photographies de l'allée centrale (photographies H) et celles de l'escalier (photographies D et E) viennent corroborer les conclusions de l'enquêteur selon lesquelles l'opération de nettoyage ne peut avoir lieu sans entraîner un décollement des bras du corps à plus de 60° lors du maniement des outils utilisés (pelle, « raclo ») et la montée de l'escalier nécessite pour respecter les consignes de sécurité un mouvement des deux épaules avec un décollement du bras gauche à plus de 60° du corps. Il est indiqué que M. [E] emprunte l'escalier cinq à dix fois par poste. Contrairement à ce que soutient la société [6], les bras ne sont pas le long du corps sur les photos. La société conteste d'ailleurs la tenue du tuyau comme sur la photo lors du nettoyage des bacs en indiquant que de manière habituelle, les laveurs maintiennent les tuyaux entre le corps et le coude. Toutefois, comme le relève le tribunal, l'employeur ne peut utilement combattre le constat du mouvement sur la photographie par l'affirmation selon laquelle le salarié n'aurait pas une posture de travail adéquate. Par ailleurs, si le bras gauche est plus bas que le bras droit sur les photographies G, la tenue du tuyau de nettoyage nécessite les deux bras et la hauteur du bac implique des mouvements en abduction comme mentionné précédemment. La société [6] cite également l'enquête du CHSCT qui indique au titre des circonstances favorisantes des risques professionnels « bras en extension à plus de 60° pendant le transfert des cadres en mode dégradé (vide transfert non embarqué) à raison de 2,4 minutes par poste pour un laveur » mais cette conclusion, sans autre précision, ne suffit pas pour contredire l'étude de l'ensemble des mouvements du poste concerné réalisée par l'agent enquêteur. Au vu de l'analyse du poste, de la fréquence et de la durée du nettoyage des bacs indiquées dans l'enquête, de celles du remplissage des bacs avec des bidons, de celles des déplacements par l'escalier et du nettoyage de l'allée, c'est de manière fondée et étayée que l'agent enquêteur assermenté conclut que les tâches réalisées correspondent aux travaux prévus par le tableau y compris en terme de durée, soit des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de première instance et les frais d'expertise. Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande soutenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais d'expertise. Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d3798fd1bc2605de4b46ab
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