Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37990d1bc2605de4b46af
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 108 CPAM CÔTE D'OPALE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBGD - N° registre 1ère instance : 19/03194 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [S] [H] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 5 décembre 2018, M. [E] [V], salarié de la société [5] en qualité de maçon, a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale ». Le certificat médical initial daté du 15 décembre 2018 fait état d'une « rechute de douleur de type lombosciatalgie G, type L5 sur hernie discale objectivée en IRM qui a fait l'objet d'une infiltration épidurale. Lasègue bilatérale + net à gauche, pas de trouble sensitivo moteur évident ce jour. Impulsion douleur à la toux ». La maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) par décision notifiée aux parties le 28 mai 2019. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 29 août 2019, puis elle a saisi le tribunal. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] [V] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Par lettre recommandée du 15 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel du jugement qui lui avait été notifiée le 5 mars 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2022, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er décembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 18 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2021 qui a déclaré inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 juin 2018 contractée par M. [V] ; - dire que la condition relative à la désignation de la pathologie litigieuse est satisfaite ; - juger la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » de M. [V] opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières. La CPAM soutient que s'agissant de la désignation de la maladie, il n'appartient pas aux juges d'effectuer une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si la pathologie telle que définie au tableau peut être caractérisée ; qu'en reprochant au médecin conseil de ne pas viser l'IRM dans le colloque médico-administratif et d'indiquer « sans objet » quant aux conditions réglementaires, le tribunal ajoute au tableau une condition qu'il ne comporte pas ; que quand bien même la pathologie décrite sur le certificat médical initial n'est pas exactement celle du tableau n° 98, la mention d'une « hernie discale » type « L4 L5 » suffit à rattacher la pathologie au tableau n° 98 ; que l'accord du médecin conseil avec le diagnostic figurant sur ce certificat permet de s'assurer que la pathologie déclarée correspond bien à la désignation médicale du tableau n° 98. Par conclusions visées par le greffe le 27 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ; - juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles ; - juger que la CPAM ne verse aucun élément médical extrinsèque permettant d'attester une caractérisation d'une atteinte de topographie concordante ; - juger, par conséquent, que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies ; Par conséquent, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 juin 2018 déclarée par M. [E] [V]. La société [5] expose que si le tableau n° 98 n'exige pas la réalisation d'un examen médical en particulier, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et que le colloque médico-administratif, qui ne vise pas d'élément médical extrinsèque, ne peut suppléer à cette carence ; qu'il existe donc un problème de caractérisation médicale de la maladie. Elle se prévaut d'une note médicale de son médecin conseil qui distingue la simple hernie discale d'une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante. MOTIFS En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle. Le tableau n° 98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Seule la condition médicale de la maladie est querellée par les parties, en particulier la caractérisation de l'atteinte radiculaire de topographie concordante. En l'espèce, le certificat médical initial indique : « rechute de douleur de type lombosciatalgie G, type L5 sur hernie discale objectivée en IRM qui a fait l'objet d'une infiltration épidurale. Lasègue bilatérale + net à gauche, pas de trouble sensitivo moteur évident ce jour. Impulsion douleur à la toux ». Il ne porte pas mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque. Le colloque médico-administratif du 15 décembre 2018 précise le code syndrome de la maladie 98 et le libellé complet du syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », fait référence à l'arrêt de travail du docteur [B] [M], soit le certificat médical initial, et mentionne l'accord du médecin conseil avec le diagnostic figurant sur ce certificat. Dès lors qu'il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a vérifié la qualification complète de la maladie en s'appuyant sur le certificat médical initial qui fait lui-même référence à une IRM, qui est un élément extrinsèque, la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau est suffisamment caractérisée par le médecin-conseil qui a analysé ces pièces pour y parvenir. C'est à tort que les premiers juges ont retenu que dès lors que le médecin-conseil ne visait pas l'IRM dans le colloque médico-administratif, le seul fait que le certificat médical initial fasse état d'une IRM qui pouvait permettre au médecin-conseil de parvenir à son diagnostic était insuffisant. Ils ont ajouté une condition au tableau. C'est également à tort qu'ils ont relevé que la réponse « sans objet » faite par le médecin-conseil à la question « conditions médicales réglementaires remplies » illustrait que ce dernier n'avait pas examiné la condition médicale. En effet, le tableau litigieux ne comporte pas de condition réglementaire telle l'obligation de réaliser un examen médical objectivant la maladie de sorte que le médecin-conseil a pu cocher la case « sans objet » à la question précitée. Il convient donc par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [V]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société [5] de ses demandes, Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] [V], Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d37990d1bc2605de4b46af
Données disponibles
- Texte intégral
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