Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37990d1bc2605de4b46b3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 095 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 110 S.A.S. [5] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01569 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBJL - N° registre 1ère instance : 18/01044 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi par la SAS [5] d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais le 10 avril 2018 et signifiée le 5 mai 2018 pour un montant de 60 952 euros, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 11 mars 2020, a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la qualité à agir de la société et la recevabilité de l'opposition à contrainte. Puis par un jugement du 11 décembre 2020, ce même tribunal a : - dit l'opposition irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SAS [5], - constaté que la contrainte, d'un montant de 55 806 euros, comporte tous les effets d'un jugement, - condamné la SAS [5] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, la SAS [5] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifiée le 17 février 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 1er décembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2020 en ce qu'elle a déclaré l'opposition à la contrainte irrecevable pour défaut de sa qualité à agir, - infirmer la décision en ce qu'elle a constaté que la contrainte d'un montant de 55 806 euros comportait tous les éléments d'un jugement dans la mesure où la contrainte elle-même ne mentionne nullement ce montant de 55 806 euros, - infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société [5] aux entiers dépens, - constater que l'opposition est recevable dans la mesure où de l'aveu même de l'URSSAF, M. [U] a lui-même formé opposition de la contrainte et soulève des arguments à cet effet (aveu judiciaire), dans la mesure où les mises en demeure sont adressées à la fois à la société [5] qui paie les cotisations et à M. [U] qui sont tous deux visés comme destinataires des actes, dans la mesure où la requête vise tant la société que M. [U] qui est mentionné à plusieurs reprises dans l'acte rédigé, dans la mesure où l'imprécision éventuelle de l'acte de saisine a été régularisée, - constater que le débiteur des cotisations est à la fois M. [U] mais aussi la société [5] qui acquitte ses cotisations, - constater que la contrainte qui est rédigée n'est pas valable dans la mesure où elle n'est pas causée comme ne faisant pas référence de façon précise aux mises en demeure concernées en reprenant les dates de ces mises en demeure mais aussi en mentionnant d'autres dates de mises en demeure, ce qui doit remettre en cause la validité même de la contrainte. De même, il n'est pas fait référence de façon précise aux mises en demeure selon les numéros de TI et numéro de cotisant applicables, - constater les vices de rédaction du procès-verbal de signification de la contrainte par exploit d'huissier dans la mesure où l'huissier ne reprend pas le montant des cotisations tel qu'il est mentionné dans la contrainte, mais un montant supérieur, ce qui entraîne une discordance entre le contenu de la contrainte et celui du procès-verbal de signification, en violation des textes en vigueur, - annuler dès lors la contrainte et l'acte de signification à ce titre, - en tout état de cause réduire le montant du redressement opéré par la contrainte à hauteur de 10 172 euros en raison du changement de statut de M. [U] au 20 juillet 2020 admis par l'Union sans en tirer les conséquences et de son statut de salarié à partir de cette date, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L' appelante fait essentiellement valoir que la saisine du tribunal vise à la fois la société et M. [U], son représentant légal ; que s'il est mentionné dans le titre de la requête, la société [5], son représentnt légal est cité comme redevable des cotisations ; que le tribunal a donc été saisi à la fois par M. [U] et la société [5], l'enregistrement du recours en étant la preuve ; que les mises en demeure citent la personne physique et la persnne morale comme la signification de la contrainte ; que l'opposition valait donc pour les deux ; que l'URSSAF valide elle-même la saisine du tribunal dans ses écritures du 29 janvier 2019 dans le cadre d'un aveu judiciaire puisqu'il y est indiqué que M. [U] a formé opposition à la contrainte. Elle rappelle le caractère professionnel des dettes de cotisations et contributions. Elle soutient en outre que le tribunal ne pouvait à la fois considérer que l'opposition n'était formée que par la société et la juger irrecevable puis valider la contrainte qui ne concernerait que M. [U]. Par conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022 et soutenues oralement, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 décembre 2020, - déclarer l'opposition à contrainte formée par la SAS [5] irrecevable ; - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner l'appelant en tous les frais et dépens. L'URSSAF rappelle que c'est bien la personne physique qui est affiliée et redevable des cotisations ; qu'en raison de son statut de gérant majoritaire de la société [5], M. [U] a été affilié en qualité de travailleur indépendant et qu'à ce titre, l'URSSAF a procédé au recouvrement des cotisations personnelles de ce dernier ; que la contrainte a ainsi été émise à l'encontre de M. [U] et l'opposition formée par la société est irrecevable pour défaut de qualité à agir, celle-ci n'étant pas débitrice de la contrainte et ne faisant pas partie des personnes énumérées à l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale pour représenter le débiteur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Il résulte de ces dispositions que l'opposition à contrainte est ouverte au débiteur des cotisations qui sont l'objet de la mise en demeure. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] [U] a été affilié en tant que travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de la SAS [5] du 1er janvier 2010 au 20 juillet 2016, ce conformément à l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et applicable au litige selon lequel le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales. L'URSSAF a donc valablement émis une contrainte le 10 avril 2018 à l'encontre de M. [U] [C] demeurant [Adresse 2], débiteur de cotisations au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et de la régularisation 2016. Or par courrier du 16 mai 2018, M. Van Cauwenberghe, avocat, agissant 'd'ordre et pour le compte de la SAS [5]' a formé opposition à ladite contrainte afin de déclarer son action recevable et de déclarer infondée la réclamation d'un montant de 60 952 euros au titre des cotisations susvisées. Ainsi que le relève justement le tribunal, la mention 'REPARATION DEPANNAGE ET' figurant sous les nom et prénoms du cotisant débiteur sur l'acte de signification de la contrainte et sur les mises en demeure préalables, n'est pas de nature à induire en erreur le destinataire sur sa qualité de cotisant, ni a fortiori à démontrer que la SAS [5] était visée par l'action en recouvrement des cotisations sociales, le nom de ladite société ne figurant sur aucun des actes de recouvrement. Par ailleurs, il importe peu que la société se soit acquittée des cotisations de son gérant. Par conséquent, les cotisations sociales litigieuses constituant la dette personnelle du gérant de la société, M. [U] avait seul qualité à agir en opposition à la contrainte lui ayant été valablement signifiée. Le fait que l'URSSAF n'ait pas, dans ses premiers jeux de conclusions devant le tribunal, soulevé l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte formée par la SAS [5] ne saurait constituer un aveu judiciaire, contrairement à ce que soutient l'employeur, ni conférer à la société qualité à agir. De même, la référence à M. [U] dans l'acte introductif d'instance ne permet pas de le désigner comme l'opposant à la contrainte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée « d'ordre et pour le compte de la SAS [5] » irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il 'constate que la contrainte d'un montant de 55 806 euros comporte tous les effets d'un jugement' dès lors que si ce constat n'était pas nécessaire, il n' a pas non plus de valeur juridique. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens, Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37990d1bc2605de4b46b3
Données disponibles
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