Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37990d1bc2605de4b46b5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 014 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 112 [O] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/02512 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCX - N° registre 1ère instance : 20/00064 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 19 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y], [J], [T] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me LEMER substituant Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES et ayant pour avocat postulant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS, ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [Y] [O] a, le 10 février 2020, formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais pour un montant de 30 141 euros au titre de cotisations et majorations de retard se rapportant aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, qui lui avait été signifiée le 28 janvier 2020. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a : - validé la contrainte signifiée le 28 janvier 2020 à l'encontre de M. [Y] [O] par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais, - condamné M. [Y] [O] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais, les frais de signification de 72,03 euros, - dit que les éventuels frais d'exécution de la décision seront mis à la charge de M. [Y] [O], - condamné M. [Y] [O] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais au titre de la contrainte signifiée le 28 janvier 2020, la somme de 17 015 euros dont 904 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [Y] [O] aux dépens, - débouté M. [Y] [O] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 11 mai 2021, M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 14 novembre 2022. Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire qu'il a libre choix du régime de sécurité sociale, - par conséquent, débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, au regard du caractère indéterminé de sa créance, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil sans préjudice des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. En substance, il conteste le caractère obligatoire de l'affiliation à l'URSSAF ainsi que le calcul du quantum de la dette née des cotisations sollicitées. Sur le premier point, il se prévaut du droit européen, en particulier des directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE et de leurs lois de transposition en droit interne du 4 janvier 1994 et 8 août 1994, ainsi que de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale qui selon lui mentionne une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et non au seul régime légal. S'agissant du calcul de la dette, il développe que l'examen de ses revenus non-salariés confirme que les calculs opérés par l'URSSAF sont erronés et qu'au regard du caractère indéterminé de la créance excipée par l'URSSAF qui doit justifier de celle-ci, ses demandes seront rejetées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 mai 2022 soutenues à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer le jugement, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - le condamner en tous les frais et dépens. L'URSSAF réplique que l'appelant fait référence à la protection sociale soumise à la concurrence qui ne s'applique qu'aux assurances complémentaires facultatives et fait un amalgame avec la protection sociale obligatoire ; que M. [Y] [O] qui exerce une activité professionnelle non salariée est affilié à un régime de sécurité sociale et a l'obligation de régler des cotisations ; que s'il indique que les montants réclamés sont sans commune mesure avec ses revenus réels, il n'indique pas en quoi les calculs des cotisations sont erronés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants Le tribunal a justement rappelé que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qui ont institué un marché unique de l'assurance privée, régi par la libre concurrence, et qui permettent à chaque citoyen européen de souscrire à la protection facultative de son choix auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, ne sont pas applicables aux régimes de sécurité sociale, et, qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale, le RSI exclu du champ d'application de ces directives, détient un monopole lui permettant d'exiger les cotisations des indépendants. Il sera ajouté que l'organisation de la protection sociale obligatoire dont le régime est fondé sur le principe de la solidarité nationale en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, relève de l'entière maîtrise de chaque état membre de l'Union européenne en vertu des articles 153-4 TFUE et 51 TUE. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi précisé que le principe de solidarité permet aux États membres de mettre en place une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale régi par le seul droit national. La Cour de cassation juge régulièrement sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234). Les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères ne peuvent donc que compléter la sécurité sociale obligatoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté tout droit d'option pour l'assuré social en ce qui concerne les cotisations sociales obligatoires. M. [Y] [O] est tenu d'adhérer et de cotiser en tant que travailleur indépendant, au régime de sécurité sociale des indépendants de l'URSSAF venant aux droits des caisses anciennement RSI. Sur le montant des créances En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition. En l'espèce, M. [Y] [O] conteste le calcul des sommes réclamées aux vus de bordereaux transmis par l'URSSAF de ses revenus non-salariés mais il ne produit pas ces pièces et n'a pas transmis, ainsi que le souligne le tribunal, les justificatifs de ses revenus. Dans ses écritures, l'URSSAF détaille le calcul des cotisations au titre de l'année 2018 et de l'année 2019 conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le calcul des cotisations à titre provisoire sur le revenu déclaré en année N-2, puis à titre provisionnel ajusté sur le revenu déclaré en année N-1, puis à titre définitif à réception du revenu déclaré au titre de l'année considérée N, et rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de déclaration annuelle des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'un revenu dit taxé d'office. Il apparaît que l'URSSAF, suite à la communication a postériori par la Direction Générale des Finances Publiques du revenu de M. [Y] [O] de l'exercice 2018, a ajusté le montant des cotisations au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 à 17 015 euros (dont 904 euros de majorations de retard) alors qu'il était de 30 141 euros (dont 1 488 euros de majorations de retard) dans la contrainte. En considération de ces éléments, le tribunal a légitimement validé la contrainte et condamné M. [Y] [O] au paiement de son montant ramené à 17 015 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Y] [O], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l'instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37990d1bc2605de4b46b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel