Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37992d1bc2605de4b46c5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 5 556 420 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 117 [K] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04351 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGSV - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE [5] ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège TSA 60200 [Localité 3] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [Z] [D] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [S] [K] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 24 avril 2018, signifiée le 26 avril 2018, pour un montant de 55 491,75 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, du 1er trimestre 2017 et de la régularisation des années 2011, 2016 et 2017. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a : - déclaré non fondée l'opposition à contrainte, - validé la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 24 avril 2018 pour un montant de 55 491,75 euros, - condamné M. [S] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,45 euros, - condamné M. [S] [K] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018, - débouté M. [S] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [S] [K] a, le 23 août 2021, régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience de proposition de médiation judiciaire du 11 février 2022, laquelle a été renvoyée à celle du 8 avril 2022. Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 en fixant un calendrier de procédure. A l'audience du 14 novembre 2022, les parties font état d'un protocole d'accord signé le 29 août 2022 dont elles demandent l'homologation. MOTIFS Les parties se sont raprochées dans le cadre de la présente instance suite à l'appel interjeté par M. [S] [K] à l'encontre du jugement de première instance ayant validé la contrainte litigieuse du 24 avril 2018 d'un montant de 55 491,75 euros. Au terme du protocole d'accord, il a été convenu d'arrêter le solde de la dette à la somme totale de 55 564,20 euros dont 51 089,75 euros de cotisations et contributions sociales, 4 402 euros de majorations de retard, 72,45 euros de frais d'huissier, que M. [S] [K] s'engageait à payer la somme de 51 089,75 et les frais de signification en 65 mensualités de 780 euros chacune (la dernière de 462,20 euros) à compter du 18 septembre 2022 et, en contrepartie, que l'URSSAF procédait à la remise totale des majorations après paiement de ces sommes et qu'à défaut de paiement de l'une des échéances, l'URSSAF pouvait se prévaloir automatiquement de l'exigibilité de la totalité de la créance, en ce compris les majorations de retard. Il y a lieu d'entériner cet accord dans la mesure où les propositions, telles que reprises dans le protocole, sont conformes à l'intérêt réciproque des parties et à l'équité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Constate l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties et homologue le protocole d'accord en date du 29 août 2022, Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt, Donne force exécutoire audit protocole, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37992d1bc2605de4b46c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel