Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37992d1bc2605de4b46c7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 118 S.N.C. [11] C/ S.A.S. [9] [Y] [O] CPAM DE [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04872 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSL - N° registre 1ère instance : 20/00663 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.N.C. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : INTIMES S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON Monsieur [K] [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Mme [H] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 20 juin 2014, M. [K] [Y] [O], salarié intérimaire de la société [9] mis à disposition de la société [11] par contrat de mission avec renouvellement par avenant pour la période du 7 mai 2014 au 31 juillet 2014 en qualité d'agent de production, a été victime d'un accident du travail déclaré le jour même par l'employeur comme suit : "démoulage d'un soufflet pour intercirculation en caoutchouc (110 kg)" et "suite à la manoeuvre du soufflet avec l'aide de 2 collègues, perte d'équilibre". La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La consolidation a été fixée au 25 septembre 2017 avec un taux d'IPP de 20%. Saisi par M. [Y] [O] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par un jugement du 9 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, : - dit que la société [9], entreprise de travail temporaire, a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [K] [Y] [O] à l'origine de son accident du travail du 20 juin 2014 ; - dit que la société [11], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [9] l'intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - fixé au maximum la majoration de la rente sur la base d'un taux d'IPP de 20%; - dit que l'avance en sera faite par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 6] qui pourra en récupérer le montant dans le cadre de son action récursoire à l'encontre de la société [9] et en fonction du seul taux d'IPP opposable à l'employeur; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Y] [O] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [Y] [O], une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [L] ; (...) ; - sursis à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'expertise ; - rejeté la demande en injonction formulée par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 6] ; - condamné la société [9] aux dépens de l'instance ; - condamné la société [9] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Y] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 octobre 2021, la société [11] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022. Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 26 janvier 2022 soutenues oralement, la société [11] demande à la cour de : - infirmer le jugement, A titre principal, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [Y] [O] le 22 juin 2014 ; - débouter le salarié de ses demandes ; A titre subsidiaire, - limiter sa garantie aux seules conséquences financières de la faute inexcusable sur la base du taux d'IPP passé en force de chose jugée à l'égard de l'employeur ; - dire et juger que la mission de l'expert judiciaire ne sera pas fixée selon la nomenclature DINTHILLAC mais sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés par la CPAM. Par conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2022 soutenues oralement, M. [Y] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2022 soutenues oralement, la société [9] demande à la cour de : - dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée en l'espèce ; - infirmer le jugement, - débouter M. [Y] [O] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la faute inexcusable résulte de manquements exclusifs de la société [11] ; - confirmer en conséquence le jugement ; - rejeter toute demande de condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [11] ; - débouter M. [Y] [O] du surplus de ses demandes. Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2022, la CPAM demande dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de : - condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de l'action récursoire ; - faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable". Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la faute inexcusable Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité destinée notamment à prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'employeur dans la direction du salarié mais l'employeur demeure l'entreprise de travail temporaire sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. L'article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. En l'espèce, il est constant que M. [Y] [O], salarié intérimaire de la société [9], a été mis à la disposition de la société [11], par contrat de mission avec renouvellement par avenant n° 1 du 30 mai 2014 pour la période du 7 mai 2014 au 31 juillet 2014 en qualité d'agent de production pour effectuer l'approvisionnement de machines, poste non répertorié comme étant à risque au sens de l'article L.4142-2 du code du travail. Il a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2014 à 6h20 dans des circonstances relatées ainsi dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : "démoulage d'un soufflet pour intercirculation en caoutchouc (110 kg)" et "suite à la manoeuvre du soufflet avec l'aide de 2 collègues, perte d'équilibre". Il présentait une fracture luxation de la cheville gauche qui a été réduite en urgence. Il n'est pas contesté que l'opération de démoulage de soufflets de 110 kg est une opération manuelle nécessitant la manoeuvre coordonnée de 2 à 3 personnes et qu'elle avait lieu à deux reprises tous les matins. Les premiers juges ont retenu que les causes identifiées de l'accident relevaient d'une part de l'emplacement de la manoeuvre de démoulage effectuée à proximité des rails d'entrée de l'autoclave et d'autre part du défaut de fixation d'une partie du rail, et, que face au risque de chute, la société [11] aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [Y] [O] était exposé. A l'appui de son appel, la société [11] fait valoir que l'analyse des causes de l'accident ne permet pas de retenir que la présence de rail au sol est la cause de l'accident, ni qu'il était mal fixé ; qu'il s'agit seulement d'une cause envisagée et qu'il existe un doute sérieux quant aux circonstances exactes de l'accident ; que selon M. [C], collègue de la victime présent lors du démoulage, ils ne se situaient pas près du rail et c'est en tirant que M. [Y] [O] a perdu l'équilibre. Elle ajoute que ce dernier était un opérateur expérimenté qui effectuait l'opération deux fois par jour depuis plusieurs années de sorte qu'elle ne pouvait prévoir qu'il perdrait l'équilibre. L'analyse de l'accident dans le document signé le jour même par le supérieur hiérarchique et le directeur de la société [11] mentionne : - "description de l'incident : (...) Lors de la traction simultanée de MM. [C] et [Y], M. [Y] en position 1 a perdu l'équilibre et s'est retrouvé seul la jambe recevant le poids de la pièce" ; - "analyse des causes de l'incident : non finalisé. Causes de la chute ' Rail au sol, pièce mal tenue ...' Et cause de la fracture ' Mauvaise rotation du corps avec le pied coincé...' à analyser avec l'opérateur à son retour. Examen pas à pas des 2 prochains démoulages lundi matin." ; - "mesures prises pour éviter le renouvellement de l'incident : mesure conservatoire : modification de l'emplacement au sol du moule pour se dégager de la zone des rails entrée autoclave". M. [Y] [O] qui soutient avoir été gêné par le rail lors de la manoeuvre produit une attestation de M. [E], qui était en poste à ses côtés et qui déclare "j'ai vu [K] à côté du rail alors ma conclusion c'est qu'il a trébuché sur le rail en retirant le soufflet pour le démouler. Après l'accident, une partie du rail a été bétonnée". Enfin, M. [C] qui effectuait le démoulage avec M. [Y] [O] atteste : "...en démoulant le soufflet, M. [O] a perdu l'équilibre, je pense que nous étions près du rail et c'est en tirant qu'il a perdu l'équilibre, il est tombé au sol et le soufflet lui a coincé le pied et en tombant, il a fait une rotation du fait du poids du soufflet, son pied est resté droit d'où la fracture, il a peut-être cogné son pied sur le rail qui l'a fait déséquilibrer mais le rail n'était pas défectueux." Il ressort de ces éléments que l'opération de démoulage qui présente un danger compte tenu du poids du soufflet s'est déroulée à proximité d'un rail et que la présence de ce rail est un obstacle, indépendamment même de sa mauvaise fixation, de nature à déséquilibrer l'opérateur et à le faire chuter comme en l'espèce. Ainsi les causes de l'accident sont suffisamment déterminées contrairement à ce que soutient la société [11]. En tant qu'entreprise utilisatrice, elle aurait dû avoir conscience du risque de chute et d'écrasement lors de la manoeuvre de démoulage du soufflet et prendre toute mesure pour l'éviter en veillant à éliminer tout obstacle au sol, ce qu'elle a fait après l'accident en dégageant le poste de démoulage de la zone des rails d'entrée de l'autoclave. L'expérience du salarié dans le poste occupé n'est pas de nature dans ces conditions à exonérer la société utilisatrice de sa responsabilité dans la survenance du risque qui était prévisible. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [Y] [O] est dû à la faute de la société [11], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur juridique, la société [9], entreprise de travail temporaire, et en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [9]. Sur la garantie de la société utilisatrice Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime. En l'espèce, en considération du manquement aux règles de sécurité commis par la société utilisatrice relevant de la présence d'un rail au sol ayant entraîné la chute de la victime lors de l'opération de "démoulage d'un soufflet pour intercirculation en caoutchouc", soit des conditions d'exécution du travail du salarié, il convient de confirmer le jugement qui a dit que la société [11] devait garantir la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir des condamnations prononcées à son encontre y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient la société [11]. Aucun manquement ne peut en effet être reproché à la société [9]. Sur les conséquences de la faute inexcusable - sur la majoration de la rente Conformément aux dispositions des articles L.452-1, L. 452-2 juillet et L.452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné la majoration de la rente allouée à M. [Y] [O] à son taux maximum et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2. Ce point n'est pas contesté et sera confirmé. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 6] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M. [Y] [O] au titre de son action récursoire à l'encontre de la société [9] en fonction du seul taux d'IPP qui lui est opposable, soit le taux de 17% qui a été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon selon jugement du 25 octobre 2022 sous réserve que ce jugement soit définitif. - sur les indemnisations complémentaires Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique, d'agrément et sexuel ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En vertu de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La société [11] demande à la cour de limiter la mission expertale en ce sens. Les premiers juges ont à juste titre rappelé les dispositions applicables. Le jugement sera confirmé. Sur l'action récursoire de la CPAM En vertu des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis et elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur. Le tribunal a ainsi dit que l'avance de la majoration de la rente sera faite par la CPAM qui pourra en récupérer le montant dans le cadre de son action récursoire à l'encontre de la société [9] et en fonction du seul taux d'IPP opposable à l'employeur. Il sera ajouté que la CPAM pourra également obtenir le remboursement de toutes sommes dont elle aura fait l'avance au bénéfice de la victime auprès de l'employeur, la société [9]. Sur la demande de la CPAM en injonction La CPAM sollicite qu'il soit fait injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable". Il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de faire droit à cette demande qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de l'employeur. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En considération de l'issue du litige et de l'équité, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros et de confirmer la condamnation de la société [9] de ce chef en première instance. Les dépens sont à la charge de la société [9]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en injonction formulée par la caisse primaire d'assurance maladie, Statuant à nouveau sur ce point, Invite la société [9] à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 6] les coordonnées de son assureur responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable", Et ajoutant au jugement, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 6] pourra récupérer le montant de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au profit de M. [Y] [O] dans le cadre de son action récursoire auprès de la société [9], Condamne la société [9] à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [9] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 700 du code de procédure civile.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d37992d1bc2605de4b46c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel