Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37992d1bc2605de4b46c9
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 119 CPAM DE LILLE-DOUAI C/ [T] DIVORCEE [S] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04882 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHTF - N° registre 1ère instance : 21/00502 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [V] [W] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [Z] [T] DIVORCEE [S] divorcée [S] [Adresse 2] [Localité 3] Assistée et plaidant par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Mme [Z] [T] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 indiquant « tendinite de Quervain poignet droit et gauche. Travail sur ordinateur. Tableau n° 57 ». Par décision du 23 novembre 2020, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de la pathologie après avis défavorable du [4] (ci-après le [5]) de la région Hauts-de-France qui avait été sollicité dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Contestant ce refus, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit Mme [T] recevable et bien fondée en son recours ; - dit que la maladie déclarée par Mme [T] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 est d'origine professionnelle ; - ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles déclarée par Mme [T] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 ; - renvoyé le dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai pour la liquidation des droits de Mme [T] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par lettre recommandée du 6 octobre 2021, la CPAM de Lille-Douai a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2022 soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 septembre 2021 ; Statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que le tribunal ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de la pathologie sans recueillir au préalable l'avis d'un second [5] ; - ordonner la saisine d'un second [5], autre que celui désigné par la caisse de [Localité 7]-[Localité 6] aux fins de dire si la pathologie présentée par Mme [T] est causée directement par son travail habituel ; À titre subsidiaire, - dire et juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 57C dans le cadre de son activité professionnelle ; - entériner l'avis du [5] ; - dire et juger l'absence de lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Mme [T] et son activité professionnelle ; En tout état de cause, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. La CPAM soutient que l'enquête administrative a démontré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie de sorte que le dossier a été transmis à un [5] en application de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 ; qu'en application de l'article R. 142-17-2, le tribunal devait saisir un second [5] avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, elle soutient qu'il n'est pas démontré que Mme [T] effectuait les travaux visés par la liste limitative du tableau n° 57C en l'absence de mouvement répétitif et notamment parce qu'aucune cadence forcée ou soutenue n'était imposée à l'assurée dans ses activités professionnelles. Par conclusions visées le greffe le 1er décembre 2022 et soutenues à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ; - rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM de Lille-Douai ; - condamner la CPAM de Lille-Douai à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que le litige relève de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'ainsi la désignation d'un second [5], applicable aux alinéas 6 et 7 de l'article, n'était pas obligatoire en l'espèce. Elle expose effectuer les travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 57C en raison des gestes très répétitifs qu'elle effectue avec les mains, poignets et doigts pour procéder à la saisie informatique des factures dans le cadre de son activité de comptable mais également pour manipuler les factures, ce dont attestent les médecins du travail le 15 juillet 2020 et le 8 mars 2021, le docteur [F], chirurgien orthopédique le 8 janvier 2021 mais également son médecin généraliste. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixés par voie réglementaire.». Il est rappelé que les travaux prévus par le tableau n° 57C concerné par la pathologie déclarée, soit une tendinite ténosynovite, sont les suivants : « Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ». En l'espèce, la CPAM a considéré que Mme [T] n'effectuait pas les travaux désignés par le tableau de maladie professionnelle et désigné le [5] pour avis. Dans son avis du 5 novembre 2020, le [5] indique : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [5] constate l'activité à caractère administratif de l'intéressée avec saisie sur des dispositifs informatiques. Il n'y a pas dans l'activité décrite de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Il n'y a pas d'autres gestuelles décrites de nature à expliquer la pathologie présentée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. ». Au vu de cet avis ne retenant pas l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L 461-1 ». Le litige concernant la condition liée à la liste limitative des travaux, il relève de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 précité (« Si une ou plusieurs conditions tenant 'ne sont pas remplies' ») de sorte que la saisine d'un second [5] s'impose en application de l'article R. 142-17-2. C'est à tort que le tribunal l'a écartée au motif que le litige ne concernait pas les sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1. En conséquence, le jugement sera infirmé, étant précisé qu'à ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à l'accomplissement des travaux décrits au tableau développé par Mme [T]. Il sera procédé à la désignation d'un autre [5] comme indiqué au dispositif ci-après et sursis à statuer sur les demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Avant dire droit, Désigne le [4] en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [T] dont la transmission devra être assurée par la caisse, - dire si la pathologie déclarée par Mme [Z] [T] sur la base d'un certificat médical du 12 février 2020 a été directement causée par son travail habituel, Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Grand-Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis, Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Sursoit à statuer sur les demandes, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 21 septembre 2023 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d37992d1bc2605de4b46c9
Données disponibles
- Texte intégral
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