Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37993d1bc2605de4b46cf
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ S.A. [Adresse 6] CD/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05752 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJLQ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R] [W] né le 04 Juillet 1981 à [Localité 5] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000127 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET S.A. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 24 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Madame [J] [F] [N] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 26 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : La SA SIP a donné à bail à M. [R] [W] un appartement situé [Adresse 2]. Par ordonnance du 8 juillet 2021 à la demande du bailleur, il a été fait injonction à M. [R] [W] d'évacuer les biens et objets entreposés dans la cour devant son logement dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'injonction et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la notification de la décision, la date de comparution devant le tribunal judiciaire étant fixé au 20 septembre suivant. Lors de l'audience du 20 septembre 2021, la SA SIP a sollicité la liquidation de l'astreinte. M. [W] n'a pas comparu. Par jugement du 25 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : - condamné M. [W] a payer à la SA [Adresse 6] la somme de 6 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 8 juillet 2021, - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration du 17 décembre 2021 M. [W] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 25 octobre 2022, - statuant à nouveau, - débouter la société SIP de ses demandes, - constater que M. [W] a satisfait à son obligation de débarrasser la cour dans le délai imparti, - condamner la société SIP à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, - condamner la société SIP à lui payer la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SIP aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'exécution qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'il a débarrassé sa cour des objets l'encombrant dans le délai qui lui était imparti et qu'il n'a fait qu'y installer des chaises et un parasol pour profiter du beau temps. Il soutient que cela ne dénature ni ne nuit aucunement à l'environnement et que cette procédure engagée par le bailleur est abusive. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022, la SA SIP demande à la cour de : - déclarer M. [W] mal fondé en ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle fait valoir que l'appelant ne produit aucune pièce permettant de prouver qu'il a satisfait à son obligation ; que les photos versées aux débats ne peuvent établir la date à laquelle elles ont été réalisées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 novembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.' La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru. Il appartient au créancier de rapporter la preuve de la date de notification de la décision fixant l'astreinte à la partie contre laquelle l'astreinte a couru. En l'espèce il est constant que l'ordonnance datée du 8 juillet 2021 qui a fait injonction à M. [R] [W] d'évacuer les biens et objets entreposés dans la cour devant son logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard lui a été signifiée le 13 juillet suivant ainsi qu'il l'indique lui même dans ses conclusions. M. [W] soutient avoir satisfait à l'ordonnance du 8 juillet 2021 dans le délai imparti. Le procès verbal d'huissier daté du 20 juillet 2021 mentionne en effet qu'à cette date il avait effectivement déposé les deux bâches servant de tonnelle et évacué totalement la cour n'y laissant qu'une jardinière avec des plantations. Cependant les procès verbaux de constat d'huissier datés des 17 septembre 2021 puis des 19 juillet et 22 août 2022 mentionnent que la cour devançant le logement loué à M. [W] se trouve à nouveau encombrée de divers objets et les panneaux grillagés ainsi que le portail se trouvent doublés de bâches vertes occultantes. Il en résulte que M. [W] n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 8 juillet 2021 de sorte qu'il convient de liquider l'astreinte. Il doit cependant être tenu compte du fait que M. [W] avait dans un premier temps respecté l'obligation mise à sa charge puisqu'il a entièrement débarrassé sa cour avant d'y entreposer à nouveau de nombreux objets et non seulement des chaises et un parasol comme il le soutient. Il convient dès lors de liquider l'astreinte à la somme forfaitaire de 500 euros et de condamner M.[W] à payer au titre de la liquidation de l'astreinte cette somme à la société SIP, le jugement étant infirmé en ce sens. M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens et à verser à la société SIP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. Les demandes de M. [W] au titre de la procédure abusive et des frais de procédure sont nécessairement mal fondées et doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société SIP la somme de 6 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 8 juillet 2021 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Condamne M. [W] à payer à la société SIP la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 8 juillet 2021 ; Rejette les demandes de M. [W] en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] à payer à la société SIP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63d37993d1bc2605de4b46cf
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