Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37993d1bc2605de4b46d1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 13 044 339 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] VBJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00434 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [S] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 17] Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE APPELANT DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE ET Madame [Y] [S] épouse [M] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 18] Représentée par Me Amandine GAUBOUR SZPONAROWIEZ, avocat au barreau D'AMIENS Monsieur [E] [S] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [B] [S] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 16] Assigné à étude le ler mars 2022 Madame [H] [S] épouse [A] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [B] [S] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 20] Assignée à personne le 03 mars 2022 Madame [J] [S] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [B] [S] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Assignée à étude le 3 mars 2022 Monsieur [Z] [S] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [B] [S] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] Assigné à étude le 03 mars 2022 Madame [I] [S] épouse [F] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [K] [S] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 21] Assigné à étude le ler mars 2022 Monsieur [E] [S] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [K] [S] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] Assigné à étude le 02 mars 2022 Monsieur [P] [S] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [L] [S] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 15] Assigné à étude le ler mars 2022 Monsieur [T] [S] pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de feu [L] [S] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13] Assigné à domicile le 03 mars 2022 INTIMES DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 24 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL,Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. [Z] MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 26 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Vitaliennne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE [G] [S] et [R] [V] son épouse, sont décédés respectivement les 3 septembre 1986 et 23 novembre 2011, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants: [K], [L], [B], [N] et [Y]. [K] est décédé le 4 septembre 1995 laissant pour lui succéder [E] et [I]. [L] est décédé le 16 octobre 1996 laissant pour lui succéder [T] et [P]. [B] est décédé laissant pour lui succéder [H], [Z], [J] et [E]. Des difficultés se sont élevées entre M.[N] [S] et Mme [Y] [S] épouse [M] pour la liquidation et le partage des succession, M.[N] [S] reprochant notamment des faits de recel successoral et sollicitant des rapports à succession à l'encontre Mme [Y] [S] épouse [M] laquelle concluait également à rapport à succession par son frère. Saisi par M.[N] [S], par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Reims a ainsi statué : Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [G] [S] décédé à le 3 septembre 1986 et de [R] [V] décédée le 23 novembre 2011, Désigne pour procéder auxdites opérations le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Marne, avec faculté de délégation, à l'exception de tous notaires de Maître Lutin et de Maître Thienot et commet pour surveiller les opérations Mme [W], juge au présent tribunal, Rappelle que conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, (...) Déboute M.[N] [S] de sa demande de nullité du testament établi le 4 novembre 2005, Déboute M.[N] [S] de sa demande de nullité des actes de vente du bien immobilier sis [Adresse 4] en date des 19 et 21 mars 2007, Déboute M.[N] [S] de sa demande de rapport à la succession des fonds provenant de la vente immobilier sis [Adresse 4], Déboute M.[N] [S] de sa demande d'inventaire des avoirs bancaires de [R] [V] épouse [S] entre 2005 et la date de son décès, Déboute Mme [Y] [M] de sa demande de rapport à la succession au titre de la donation déguisée concernant le bien sis [Adresse 22], Déboute Mme [Y] [M] de sa demande de rapport à la succession d'une somme de 7.508,76 euros, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M.[N] [S] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 7 juin 2019 la cour d'appel de Reims a ainsi statué : Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Reims et y ajoutant Dit que Mme [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation que lui a fait Mme [R] [S] le 21 octobre 1966, Déboute M.[N] [S] de toutes ses demandes, Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Saisi d'un pourvoi formé par Mme [Y] [M], par arrêt en date du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a ainsi statué : Casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation que lui a fait Mme [R] [S] le 21 octobre 1966, Remet sur ce point, l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, Condamne M.[N] [S] aux dépens, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Par déclaration de saisine en date du 1er février 2022, M.[N] [S] a saisi la cour d'appel d'Amiens. Fixée à l'audience des débats du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2022 lors de laquelle elle a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions en date du 24 février 2022, M.[N] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims n°17 du 19 janvier 2018, en ce qu'il dispose : « Déboute M.[N] [S] de sa demande de rapport à la succession des fonds provenant de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] », En conséquence, Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par cour d'appel de Reims, Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2021, A titre principal, Condamner Mme [Y] [M] à rapporter la succession de [R] [S] la somme de 130.443,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 1er septembre 2015 au titre de la donation que lui a consentie [R] [S] le 21 octobre 1966. A titre subsidiaire, Condamner Mme [Y] [M] à rapporter la succession de [R] [S] la somme de 122.052,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 1er septembre 2015 au titre de la donation que lui a consentie [R] [S] le 21 octobre 1966. A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une expertise du bien immobilier situe [Adresse 4] afin de déterminer la valeur du bien aux 19 et 21 mars 2007 dans son état aux 21 et 24 octobre 1966. Condamner Mme [Y] [M] à payer à M.[N] [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5.000 euros. Condamner Mme [Y] [M] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code. Il soutient que la Cour de cassation a ajouté au texte de l'alinéa 2 de l'article 860 du code civil en exigeant la prise en compte de l'état du bien immobilier à l'époque de la donation alors que cette condition n'est pas reprise à l'alinéa 2. Il maintient sa demande à la somme qu'il avait sollicitée devant la cour d'appel de Reims : 130 443,39 euros. Subsidiairement il évalue la somme à rapporter à partir de la valeur du bien acquis avec la donation de 26 250 F en 1966, soit 30 513,20 euros en 2007 selon source INSEE qu'il multiplie par 4 pour tenir compte de l'évolution des prix de l'immobilier dans toutes les grandes villes entre 1968 et 2018. En tout état de cause il rejette l'évaluation de la valeur de l'immeuble du 21 septembre 2005 car effectuée après les travaux de 1970, exposant que seule une une expertise immobilière pourra déterminer cette valeur. Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2022, Mme [Y] [M] demande à la cour de : à titre principal déclarer M.[N] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande de rapport à la succession des fonds provenant de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] au titre d'une donation préalable. confirmer le jugement rendu qui a débouté M.[N] [S] de sa demande de rapport à la succession des fonds provenant de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] au titre du recel successoral. à titre subsidiaire dire et juger n'y avoir lieu à rapport à la succession des fonds provenant de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4]. Débouter M.[N] [S] de cette demande. à titre infiniment subsidiaire fixer le montant du rapport dû par Mme [Y] [M] à la succession de [R] [S] à la somme de 53.020,10 euros . Subsidiairement, Si la Cour devait ordonner une expertise du bien immobilier sis [Adresse 4] afin de déterminer sa valeur, dire et juger que M.[N] [S] supportera l'intégralité des frais de l'expertise. Débouter M.[N] [S] plus largement de l'ensemble de ses demandes, Condamner M.[N] [S] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M.[N] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gaubour-Szponarowiez. Mme [Y] [M] soutient, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de M.[N] [S] en rapport à succession est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, sa mère était animée d'une intention libérale au sens de l'article 843 du code civil lorsqu'elle lui a consenti la donation en 1966 et que cela a été admis par M.[N] [S] lui même dans les courriers qu'il a adressés à sa mère dans lesquels il évoque « la nécessité de mettre ses affaires au point pour que les cinq enfants soient à égalité lorsque viendra le jour de la succession ». Subsidiairement elle conclut à un rapport de 53 020,10 euros correspondant à 70 % du montant de l'évaluation du bien en septembre 2015 selon l'état qui était le sien au jour de la donation. Elle conteste le chiffrage retenu par son frère fixant la valeur du bien en multipliant par 4 sa valeur initiale fixée à 30 513 ,20 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens Régulièrement assignées, les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA COUR 1-Portée de l'arrêt de la Cour de cassation Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Reims a notamment débouté M.[N] [S] de sa demande de rapport à la succession des fonds provenant de la vente de l'immeuble sis [Adresse 4]. Par arrêt du 7 juin 2019, la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement et y ajoutant a dit que Mme [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation que lui a fait Mme [R] [S] le 21 octobre 1966. Ayant dans le dispositif de son arrêt statué au fond sur la demande de rapport à succession formée par M.[N] [S], la cour d'appel de Reims a nécessairement considéré que cette demande était recevable et ainsi statué sur le moyen tiré de l'article 564 du code de procédure civile que Mme [M] avait soulevé. Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation que lui a fait Mme [R] [S] le 21 octobre 1966 et remet sur ce point, l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. Dès lors l'arrêt de la cour d'appel de Reims est définitif en ce qu'il a confirmé le jugement et en ce qu'il a considéré que la demande en rapport à la succession de la valeur de la nue propriété de l'immeuble rémois n'était pas nouvelle et recevable. Seul est soumis à la cour d'appel de renvoi le point du montant du rapport à succession. Il n'y a donc pas lieu de statuer ni sur la demande d'irrecevabilité formée par Mme [M], ni sur les demandes d'infirmation et de confirmation du jugement. 2-Sur le rapport à succession de la donation ayant financé la nue propriété de l'immeuble rémois 2.1 Sur le principe du rapport et l'intention libérale de [R] [V] Vu l'article 843 du code civil, Il résulte de cet article que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Ainsi sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels sont présumés rapportables et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'intention libérale. En l'espèce, pour démontrer que [R] [V] était animée d'une telle intention libérale, Mme [Y] [M] invoque les courriers que M.[N] [S] a adressé à leur mère sollicitant le rétablissement de l'égalité entre les enfants. Cependant ces seuls éléments qui n'émanent pas de la de-cujus sont totalement insuffisants pour démontrer que la donation de 1966 aurait été faite expressément hors part successorale. Il doit d'ailleurs être relevé que l'acte de vente de l'immeuble mentionne que la donation a été faite sous la condition que la somme donnée soit employée à l'acquisition de la nue propriété, sans aucune autre précision. Force est donc de considérer que Mme [Y] [M] échoue à démontrer l'intention libérale de sa mère. 2.2 Sur le montant du rapport Vu les articles 860 et 860-1 du code civil, L'article 860-1 du code civil prévoit que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. L'article 860 du code civil prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Ainsi, le seul changement du bien dont il est tenu compte, que celui ait été ou non aliéné, est celui qui résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié. Si l'alinéa 2 de l'article 860 du code civil précise qu'en cas d'aliénation, il est tenu compte de la valeur du bien à la date de cette aliénation et le principe posé par cet article demeure donc que la base de l'évaluation est l'état du bien à l'époque de son acquisition financée par la donation. En cas d'aliénation de l'immeuble dont l'achat a été financé par une donation et sur lequel le donataire a réalisé des travaux, la valeur du bien au jour de l'aliénation est fixée en fonction de l'état du bien au jour de son acquisition. Contrairement à ce que soutient M.[N] [S], la Cour de cassation n'a pas ajouté au texte de l'article 860 du code civil. En l'espèce, Mme [M] produit aux débats une estimation de l'immeuble réalisée le 21 septembre 2005 avant sa vente en 2 appartements en l'état futur d'achèvement les 19 et 21 mars 2007. Cette évaluation est le fruit d'une description précise de l'immeuble, de l'ensemble de ses prestations et de son environnement. Elle est complétée par des photographies versées aux débats. Elle n'est pas utilement contestée par M.[N] [S] qui propose de calculer l'évaluation du montant de la donation selon le barème INSEE qu'il multiplie par 4 pour tenir compte, ex nihilo, de la moyenne d'augmentation des prix de l'immobilier. Compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier durant les années 2005, 2006 et 2007, il convient de fixer la valeur du bien avant les VEFA au montant de l'estimation soit 75 743 euros augmenté de 10% soit 83318 euros, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise. Compte-tenu du taux de nue propriété de 70% à la date de l'acquisition financée par la donation, il convient donc de fixer le montant du rapport à succession à la somme de 58 323 euros. Le montant du rapport étant fixé à l'époque du partage, il n'y a pas lieu de majorer cette somme d'intérêts à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance. 3-sur les frais du procès Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 7 juin 2019 ayant définitivement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 19 janvier 2018 et y ayant ajouté que Mme [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation que lui a fait Mme [R] [S] le 21 octobre 1966, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité tirée de l'article 564 du code de procédure civile soulevée par Mme [M] et sur les demandes d'infirmation et de confirmation du jugement ; Fixe le montant du rapport à succession à la charge de Mme [M] à la somme de 58 323 euros ; Condamne Mme [M] à rapporter à la succession la somme de 58 323 euros ; Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M.[N] [S] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 564 du code de procédure civile que Mmearticle 695 du code de procédure civile en applicarticle 843 du code civil lorsquarticle 1368 du code de procédure civilearticle 860 du code civil prévoit que le rapport
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d37993d1bc2605de4b46d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel