Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37996d1bc2605de4b46d8
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Tribunal d'Instance de CHOLET du 20 Avril 2018 Ordonnance du 25 Janvier 2023 N° RG 18/01717 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELXI AFFAIRE : Consorts [I] C/ [N] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Janvier 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [Z] [I] né le 30 Octobre 1946 à [Localité 4] (49) Décédé en cours de procédure Monsieur [O] [I] Né le 20 juillet 1971 à CHEMILLE (49) Le Pré [P] [Localité 3] Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier G110004 Appelant en son nom personnel et intervenant volontaire en qualité d'héritier de M. [Z] [I], décédé Madame [J] [I], née le 23 Août 1950 à [Localité 7] LA FOUGEREUSE (79) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [K] [I], née le 23 Août 1974 à CHEMILLE (49) [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS Intervenantes volontaires en qualité dhéritiéres de M [Z] [I] décédé ET : Monsieur [W] [N] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18106 et Me Patrick DESCAMPS, avocat plaidant au barreau d'Angers Intimé, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 novembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 9 août 2018, M. [Z] [I] et son fils M. [O] [I] ont relevé appel à l'égard de M. [W] [N] d'un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal d'instance de Cholet en ce qu'il a : - dit que le bail de chasse notarié du 17 septembre 1984 est seul applicable - condamné MM. [Z] [I] et [O] [I] à verser à M. [W] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres demandes - condamné MM. [Z] [I] et [O] [I] aux dépens. Les appelants ont conclu pour la première fois le 9 novembre 2018 et l'intimé a conclu pour la première fois le 8 février 2019 à la confirmation du jugement. M. [Z] [I] étant décédé le 11 novembre 2021, l'affaire qui avait été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2022 a été renvoyée à la mise en état. M. [O] [I], appelant, d'une part, et M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I], intervenants volontaires en lieu et place de M. [Z] [I] en qualité d'héritiers de ce dernier, d'autre part, ont notifié ensemble le 20 juin 2022 des conclusions de désistement par lesquelles ils demandent, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire recevable l'intervention volontaire de M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I] venant aux droits de M. [Z] [I], de leur donner acte qu'ils se désistent de l'action et de l'instance pour la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro 18/01717, de dire que chaque partie gardera par devers elle les frais engagés au titre de la présente procédure et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, M. [W] [N] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte aux consorts [I] de ce qu'ils se désistent de l'appel interjeté devant la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile RG 18/01717), en conséquence de déclarer parfait leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour de l'affaire pendante devant elle et enregistrée sous ce numéro et l'extinction de l'instance et de l'action y afférente, de débouter les consorts [I] de leurs demandes tendant à laisser à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles de la procédure d'appel et de condamner in solidum M. [O] [I], Mme [J] [I] et Mme [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel sur le fondement des articles 695 et suivants du même code de procédure civile. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I] interviennent volontairement à l'instance d'appel en qualité d'héritiers de M. [Z] [I], mettant ainsi fin à l'interruption de cette instance consécutive au décès de ce dernier, ce qu'il y a lieu de constater sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette intervention qui, au demeurant, n'est pas contestée. Par ailleurs, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé qui n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405 du même code, ce désistement oblige les appelants, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte. M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I] supporteront donc in solidum les entiers dépens d'appel ainsi que, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme fixée en considération de l'équité et de la situation respective des parties à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé qui a conclu à plusieurs reprises avant le décès de M. [Z] [I] principalement intéressé à faire reconnaître en appel les droits qu'il prétendait tirer d'un bail de chasse antérieur à celui concédé à M. [W] [N]. Par ces motifs Vu l'intervention volontaire de M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I] en qualité d'héritiers de M. [Z] [I], mettant fin à l'interruption de l'instance d'appel consécutive au décès de ce dernier ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 18/01717 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [O] [I] à titre personnel et de M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I] en qualité d'héritiers de M. [Z] [I]. Condamnons in solidum M. [O] [I] et Mmes [J] [I] et [K] [I] à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile applicabl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63d37996d1bc2605de4b46d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel