Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37997d1bc2605de4b46dc
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 12 Juin 2019 Ordonnance du 25 Janvier 2023 N° RG 19/01846 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESCA AFFAIRE : [M] C/ [B] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Janvier 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [D] [B] Né le 14 décembre 1974 à [Localité 4] (92) [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8158 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017086 Intimé, Demandeur à l'incident ET : Monsieur [J] [M] [Adresse 5] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas CALDERERO de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2181136 Appelant Défendeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 novembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 19 septembre 2019, M. [M] a relevé appel à l'égard de M. [B] d'un jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre eux le 12 mai 2016, l'a condamné à restituer à M. [B] le prix de vente s'élevant à 11 500 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement, a ordonné que le véhicule lui soit restitué à ses frais et l'a condamné à payer à M. [B] les sommes de 390,76 euros au titre des frais de carte grise, de 329,24 euros au titre des frais de réparation et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, toutes trois avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés directement par Me Cornille selon les dispositions de l'article 699 du même code. L'appelant a conclu le 9 décembre 2019, puis à nouveau le 20 mai 2020 en réponse aux conclusions notifiées le 5 février 2020 par l'intimé titulaire de l'aide juridictionnelle totale et contenant appel incident sur le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Postérieurement à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 24 février 2022, l'intimé a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de péremption d'instance le 13 octobre 2022 avant de conclure à nouveau au fond le 19 octobre 2022. La clôture initialement prévue pour le 19 octobre 2022 a été suspendue et l'affaire a été défixée et renvoyée à la mise en état pour qu'il soit statué sur cet incident. Dans ses dernières conclusions d'incident aux fins de constater la péremption d'instance en date du 13 octobre 2022, M. [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater et prononcer le cas échéant la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 19/01846 - chambre civile A et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Cornille, au motif qu'aucune des parties n'a accompli de diligences depuis le 5 février 2020, date à laquelle il a déposé ses conclusions d'intimé, soit pendant plus de deux ans. Dans ses dernières conclusions récapitulatives sur incident n°1 en date du 14 octobre 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 286 (sic) et suivants du code de procédure civile, de dire que la demande de M. [B] est recevable mais mal fondée, en conséquence de l'en débouter et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, au motif qu'à la date de l'avis de fixation du 24 février 2022, qui a suspendu le délai de péremption, il s'était écoulé moins de deux ans depuis le dernier acte interruptif de péremption consistant en ses conclusions d'appelant en réponse du 20 mai 2020. Sur ce, En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En l'espèce, la dernière diligence de nature à faire progresser l'affaire remonte, non pas au dépôt le 5 février 2020 des premières conclusions de l'intimé, mais au dépôt le 20 mai 2020 des conclusions n°2 de l'appelant en réponse à l'appel incident. Il s'est donc écoulé moins de deux ans jusqu'au 24 février 2022, date à laquelle l'affaire a reçu fixation pour être plaidée en application de l'article 912 du code de procédure civile, ce qui a eu pour effet de suspendre le cours du délai de péremption, les parties n'ayant plus alors la possibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance. Dès lors, la péremption n'est pas acquise. Partie perdante, l'intimé supportera les dépens de l'incident et versera, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte au titre de leurs propres frais. Par ces motifs, Disons n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [M] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/01846. Condamnons M. [B] à verser à M. [M] la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et le déboutons de sa demande au même titre. Le condamnons aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 912 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37997d1bc2605de4b46dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel