Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37998d1bc2605de4b46e8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 35 548 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Réputé contradictoire Audience publique du 24 Novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENFO S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBELIARD en date du 23 avril 2021 [RG N° 11-20-184] Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. CREATIS C/ [I] [L] PARTIES EN CAUSE : S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 419 456 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Madame [I] [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (25) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Non représentée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 24 novembre 2022 a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Selon contrat du 17 février 2016, la SA Créatis (la banque) a consenti à Mme [I] [L] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 36 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 355,48 euros sans assurance au taux conventionnel de 5,86 %. En raison d'impayés, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020, vainement mis en demeure Mme [L] de régulariser la situation. Elle a donc prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2020. Saisi par la banque par assignation délivrée le 23 juin 2020 visant à condamner Mme [L] à lui verser la somme de 36 875, 85 euros, outre les intérêts au taux de 5,86 % à compter du 16 juin 2020, les frais irrépétibles et dépens, le juge des contentieux de la protection de Montbéliard a, par jugement rendu le 23 avril 2021 : - condamné Mme [L] à payer à la banque la somme de 25 930,28 euros avec intérêts au taux de 5,86 % à compter de la signification du présent jugement ; - autorisé Mme [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités à compter du 30 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ; - dit qu'à défaut de paiement, et sans régularisation dans le délai de 10 jours à compter d'une mise en demeure de payer l'arriéré, la totalité de la somme encore due deviendra immédiatement exigible ; - condamné Mme [L] à payer à la banque la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré qu'en l'absence de production du tableau d'amortissement par la banque malgré la demande expresse formulée par jugement avant dire droit du 27 janvier 2021, il ne pouvait intégrer au solde du crédit les sommes dues au titre des intérêts et frais. Par déclaration parvenue au greffe le 5 août 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023. Mme [L] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier de justice délivré le 16 septembre 2021 à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 2 novembre 2021, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de Mme [L] à la somme de 25 930,28 euros et l'a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités et, statuant à nouveau sur ces chefs, de : - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 36 875,85 euros (soit 31 371,09 euros en capital, 2 995,07 euros en intérêts arrêtés au 15 juin 2020 et 2 509,69 euros au titre de la clause pénale) outre intérêts au taux contractuel de 5,86 % à compter du 16 juin 2020 jusqu'à complet règlement ; - la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire le tableau d'amortissement mais que cette carence n'est pas une violation des règles légales et contractuelles susceptible d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement au vu du montant important de la dette et des délais déjà passés depuis la date du premier incident non régularisé (31 juillet 2018). Motifs de la décision L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, au vu du contrat de crédit et de l'historique du compte produits par la banque, le principe de sa créance est établie. Quant au montant, sur le principal et les intérêts du prêt, il résulte de l'application du contrat et il appartenait à Mme [L] de justifier de ses règlements en cas de désaccord. En l'espèce, Mme [L] qui n'a pas constitué en appel, n'a apporté aucune contestation. Devant le juge de première instance, elle se contentait de solliciter des délais de paiement. Dès lors, la cour infirme la décision qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixe la créance selon le détail suivant : - capital 31 371,09 - intérêts arrêtés au 15 juin 2020 2 995,07 Total 34 266,16 euros La cour, par infirmation du jugement, condamne Mme [L] à payer à la banque la somme de 34 366,16 euros, au titre du solde du crédit litigieux, outre les intérêts au taux de 5,86 % à compter du 16 juin 2020, date de l'arrêté de compte d'intérêts. Au vu du taux pratiqué par rapport au taux légal, la demande au titre de l'indemnité conventionnelle est excessive et sera ramenée à la somme de 200 euros. En raison des délais déjà courus depuis la mise en demeure et du montant restant dû, la cour infirme également le jugement et rejette la demande de délais formulée par Mme [L]. En raison du contexte de l'affaire et de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel a été rendu nécessaire par la carence de la banque à produire le tableau d'amortissement qui, s'il n'est pas un document contractuel nécessaire à la validité de l'offre, n'en est pas moins un outil fondamental pour permettre aux juridictions de vérifier la somme réclamée au titre d'un crédit ; dès lors, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne Mme [I] [L] à payer à la SA Créatis la somme de 34 366,16 euros outre les intérêts au taux de 5,86 % à compter du 15 juin 2020 au titre du principal, frais et intérêts du contrat de regroupement de crédits souscrit le 17 février 2016 et 200 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ; Condamne la SA Créatis aux dépens de l'instance d'appel ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 473 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37998d1bc2605de4b46e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel