Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37998d1bc2605de4b46ea
- Date
- 25 janvier 2023
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENVD S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 06 juillet 2021 [RG N° 19/02589] Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JANVIER 2023 Madame [U] [D] épouse [E] née le 25 Mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [T] [E] né le 08 Mars 1973 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : S.A.R.L. CABINET GROBOST Sise [Adresse 2] Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE S.C.P. JEAN-CHARLES BOCQUENET ET LUC-ANDRE LASNIER, NOTAIRES ASSOCIES Sise [Adresse 3] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON PARTIE INTERVENANTE Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 25 janvier 2023. - - - - - - - - - Exposé de l'incident Sur appel formé par M. [T] [E] et par son épouse Mme [U] [D] contre un jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 6 juillet 2021qui les a déboutés de leurs demandes tendant à la résolution pour vices cachés de la vente par la SARL Grobost d'une parcelle exposée aux glissements de terrain, la société Grobost ayant appelé en garantie la SCP Jean-Charles Bocquenet et Luc-André Lasnier, notaires, les appelants ont déposé le 9 novembre 2022 des conclusions d'incident pour faire désigner un géotechnicien avec mission principalement d'examiner les désordres, de dire si le terrain est constructible, de dire si le vendeur avait connaissance de la situation, et d'évaluer tant les travaux de prévention du risque de glissement que les éventuels préjudices. Par ultimes conclusions transmises le 12 décembre, les appelants maintiennent leurs demandes. Par conclusions transmises le 23 novembre, la société Grobost s'y est opposée et a demandé la condamnation des appelants à lui payer 1500 pour ses frais irrépétibles, aux motifs que la demande d'expertise, dépourvue d'utilité et de légitimité, n'avait pour objet que de pallier la carence probatoire des appelants. Par conclusions transmises le 30 novembre 2022, le notaire s'y est également opposé et a également demandé 1 500 euros pour ses frais irrépétibles, aux motifs que l'expertise réclamée était inutile pour statuer sur l'existence de vices cachés. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Au regard de la nature de l'action des époux [E], qui recherchent à titre principal la résolution de la vente et à titre subsidiaire une diminution du prix, outre dommages et intérêts, au motif que le terrain, exposé à un risque de glissement de terre plus fort qu'indiqué lors de la vente, ne serait véritablement constructible qu'au prix d'études et de travaux de confortement très coûteux, au regard des nombreuses pièces techniques qu'ils produisent déjà, et au regard aussi de leur décision de pas engager les frais d'une étude de complémentaire de type G2PRO et d'une étude de stabilité du versant, ce qui a motivé le rejet de leur demande de permis de construire, la mesure technique demandée, qui ne peut avoir pour objet de pallier leur carence probatoire, n'apparaît pas indispensable à la solution du litige. Par ces motifs Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, Déboutons les époux [E] de leur demande de mesure technique ; Déboutons la SARL Grobost et la SCP Jean-Charles Bocquenet et Luc-André Lasnier de leurs demandes pour frais irrépétibles ; Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. La greffière Le conseiller
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37998d1bc2605de4b46ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel