Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37998d1bc2605de4b46ec
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 108 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 24 Novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN77 S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de PONTARLIER en date du 12 juillet 2021 [RG N° 11-21-72] Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. CREATIS C/ [L] [Y] PARTIES EN CAUSE : S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 419 446 034, prise en la personne de son représentantg légal domiclié en cette qualtié audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 24 novembre 2022 a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Selon contrat du 17 janvier 2015, la SA Créatis (la banque) a consenti à M. [L] [Y] un regroupement de crédit d'un montant de 40 800 euros, remboursable en 144 mensualités de 426,13 euros sans assurance au taux conventionnel de 7,30 %. En raison d'impayés, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, vainement mis en demeure M. [Y] de régulariser la situation. Elle a donc prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020. Saisi par la banque selon assignation délivrée le 7 avril 2021 aux fins que M. [Y] soit condamné à lui verser la somme de 32 658,86 euros, outre les intérêts au taux de 7,30 % à compter du 2 mars 2021, les frais irrépétibles et dépens, le juge des contentieux de la protection de Pontarlier a, par jugement rendu le 12 juillet 2021 après un premier jugement avant dire droit en date du 3 mai 2021 portant sur les moyens soulevés d'office concernant les irrégularités du contrat au regard du code de la consommation : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; - condamné M. [Y] à verser à celle-ci la somme de 21 317,20 euros au titre du prêt de regroupement arrêtée au 1er mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ; - débouté la « SA BNP Paribas » [sic] du surplus de ses prétentions ; - dit n'y voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné M. [Y] aux dépens. Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en considérant que le contrat avait été irrégulièrement formé faute pour la banque de justifier avoir fourni à M. [Y] les explications exigées par le code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière ; il a par ailleurs retenu que la déchéance du droit aux intérêts empêchait la banque de pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la clause pénale. Par déclaration parvenue au greffe le 26 octobre 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la recevabilité de sa demande et aux dépens et, statuant à nouveau, de : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 32 658,86 euros outre intérêts contractuels de 7,30 % à compter du 2 mars 2021 ; - le condamner également à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a respecté toutes ses obligations précontractuelles à l'égard de l'emprunteur et qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour évaluer sa solvabilité. M. [Y] a répliqué par conclusions transmises le 16 avril 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information pour examiner sa situation financière et l'informer des risques liés au prêt avant la signature du contrat, qu'ainsi il n'a pas reçu de document qui lui aurait permis de comparer avec précision les différentes offres de prêt, que les mentions sur cette information précontractuelle et sur son droit de rétractation ne sont pas évidentes à comprendre, que les documents pour établir sa solvabilité et les risques d'endettement étaient insuffisants. Il indique avoir repris le règlement des sommes dues depuis mai 2021 à raison de 310 euros par mois. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à ce crédit souscrit le 17 février 2016, dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L.311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'information prévue à l'article L. 311-6 devenu L. 312-12. Il attire son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences qu'il peut avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. En l'espèce, la banque produit, outre la fiche de renseignement standardisée visée par l'article L. 312-12 du code de la consommation, une fiche de dialogue où figurent les charges principales de M. [Y] (loyer et impôt sur le revenu) et ses ressources, fiche qu'il a signée. L'ensemble des prêts rachetés par le contrat de regroupement de crédit litigieux sont énumérés et détaillés. Par la voix de son avocat, M. [Y] ne soutient pas ne pas avoir reçu la fiche standardisée mais indique seulement que la mention relative à la remise des documents manque de clarté puisqu'elle concerne à la fois la reconnaissance d'avoir reçu la fiche précontractuelle et la possibilité de se rétracter dans le délai de 15 jours. La cour considère au contraire qu'au vu de la rédaction de la clause, écrite en termes simples et dans une police aisée à lire, il n'existe pas de difficultés pour comprendre les engagements qu'il signait sur la remise des documents. Ainsi, il est établi que la banque, avec l'ensemble des documents reçus de M. [Y] a pu apprécier sa solvabilité et a rempli à son égard son devoir d'information et de mise en garde personnalisés, étant précisé que ces obligations doivent s'apprécier au regard de la nature du crédit souscrit, à savoir un rachat de crédits permettant de faire passer la charge d'emprunt de huit mensualités des crédits rachetés pour un montant total mensuel de 1086 euros outre un découvert bancaire à une seule mensualité de 461 euros . Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et condamne M. [Y] à verser à la banque la somme de 30 271,95 euros, en principal et intérêts, somme qui produira intérêts au taux de 7,30 % à compter du 1er mars 2021, date de l'arrêté des intérêts dans le décompte produit, sous réserve des règlements intervenus depuis cette date. Au vu du taux pratiqué par rapport au taux légal, la demande au titre de l'indemnité conventionnelle est excessive et sera ramenée à la somme de 50 euros. Compte tenu de la situation financière respective des parties et de la reprise des règlements par le débiteur, il y a lieu, pour des motifs d'équité, de rejeter la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Pontarlier sauf en sa disposition concernant les dépens; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [L] [Y] à verser à la SA Créatis la somme de 30 271,95 euros outre les intérêts au taux de 7,30 % à compter du 1er mars 2021 au titre du principal, frais et intérêts du contrat de regroupement de crédits souscrit le 17 janvier 2015 et 50 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ; Condamne M. [L] [Y] aux entiers dépens ; Déboute la SA Créatis et M. [L] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37998d1bc2605de4b46ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel