Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37998d1bc2605de4b46ee
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 24 Novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EONS S/appel d'une décision du Juridiction de proximité de LURE en date du 22 octobre 2021 [RG N° 11-21-110] Code affaire : 51A Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion [W] [T] VEUVE [G] C/ S.A.R.L. LES ROUDILS PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [T] VEUVE [G] née le 29 Janvier 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : S.A.R.L. LES ROUDILS, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 447 974 197, prise en la personne de son représentant légal domiclié audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 24 novembre 2022 a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Par jugement d'adjudication en date du 13 février 2019 émanant du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, la propriété de la maison d'habitation située [Adresse 2] a été transférée de Mme [W] [T] veuve [G] à la SARL Les Roudils. Saisi par assignation délivrée par la société Les Roudils en date du 20 avril 2021aux fins de condamner Mme [T] à lui verser des indemnités pour l'occupation de la maison dans laquelle elle se maintient, le tribunal de proximité de Lure a, par jugement rendu le 22 octobre 2021 : - condamné Mme [T] au paiement de la somme de 12 476,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 20 avril 2020, assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à l'expiration du délai de 105 jours suivant la signification du présent jugement et au versement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 21 avril 2021 jusqu'à libération des lieux et remise des clés ; - rejeté les demandes de parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens ; - rejeté toute autre demande. Par déclaration parvenue au greffe le 6 décembre 2021, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 7 mars 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant et de : - déclarer la société Les Roudils irrecevable en ses demandes ; - juger en toutes hypothèses qu'elle ne saurait être tenue d'une quelconque indemnité avant la date de paiement du prix d'adjudication et que cette indemnité ne saurait excéder la somme de 300 euros par mois ; - condamner la société Les Roudils à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la fin de non-recevoir qu'elle allègue, elle fait valoir que seul le paiement du prix d'adjudication opère transfert de propriété qui s'effectue par la remise du titre de vente à la diligence du greffe et marque le point de départ de l'indemnité d'occupation ; or, la société Les Roudils ne produit pas la quittance de paiement du prix. La société Les Roudils a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 mars 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle justifie qu'elle s'est acquittée du paiement du prix d'adjudication et des frais depuis le 22 février 2019 et verse aux débats le titre de propriété publié le 18 juillet 2019. Elle soutient que le transfert de propriété est intervenu dès le paiement du prix soit le 22 février 2019. Elle s'oppose à la demande de Mme [T] de voir fixer à un montant moindre l'indemnité d'occupation. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Par application des dispositions de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien. Sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication et est tenu en conséquence au paiement d'une indemnité d'occupation du jour de l'adjudication au jour de son expulsion, et non du jour de la notification du jugement d'adjudication (2e Civ. 6 juin 2019, n° 18-12.353). L'article 12 du cahier des conditions de la vente de l'immeuble litigieux précise que l'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente mais que l'acquéreur ne pourra accomplir un acte de disposition sur l'immeuble avant le versement du prix et le paiement des frais. Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que, si la société Les Roudils ne pouvait entrer en jouissance de l'immeuble dont elle était propriétaire depuis la vente sur adjudication qu'à compter du paiement du prix, en revanche, Mme [T] était occupante sans droit ni titre à compter de la vente donc du 13 février 2019. Il n'est donc pas nécessaire que la société Les Roudils verse aux débats la quittance délivrée par le créancier poursuivant comme le réclame Mme [T] devant la cour, laquelle rejette donc sa fin de non-recevoir. C'est par ailleurs à bon droit que le tribunal de proximité a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 13 février 2019. Sur le montant fixé par le premier juge au titre des indemnités d'occupation, Mme [T] le conteste sans apporter aucun élément ni sur la situation locative de la commune de [Localité 5] ni sur la valeur locative de la maison litigieuse ni sur sa situation financière, ses soucis de santé ne l'exonèrant aucunement de son obligation de s'acquitter d'une indemnité pour l'occupation d'un logement qu'elle occupe indûment depuis près de quatre ans. La cour confirme donc le jugement dans son intégralité sauf à compléter le dispositif en ce qu'il a omis de préciser que les condamnations de Mme [T] à payer 12 476,60 euros outre intérêts et 700 euros par mois le sont au bénéfice de la société Les Roudils. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Rejette la fin de non-recevoir formulée par Mme [W] [T] tirée du défaut de production de la quittance du prix d'adjudication et des frais ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 22 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Lure sauf à préciser que les condamnations de Mme [W] [T] prononcées par le tribunal le sont au bénéfice de la SARL Les Roudils ; Condamne Mme [W] [T] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [W] [T] de sa demande et la condamne à payer à la SARL Les Roudils la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile.article L. 322-10 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 12 du cahier des conditions de la ven
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37998d1bc2605de4b46ee
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