Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37999d1bc2605de4b46f4
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 22/01951 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESVO S/appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON - FRANCE en date du 24 novembre 2022 [RG N° 21/02040] Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 APPEL IRRECEVABLE COMMUNE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Madame [X] [W] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier. ********* Par exploit du 21 décembre 2021, M. [F] [S] et son épouse, née [X] [W], se plaignant d'inondations récurrentes en provenance d'un ouvrage de captage des eaux, ont fait assigner la commune de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction de leur maison ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts. Invoquant la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, la commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 6], rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal. La commune de [Localité 6] a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2022. Par avis en date du 5 janvier 2023, le président de chambre a invité le conseil de l'appelante à présenter sous quinzaine ses observations sur le non-respect des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande d'observation. Sur ce, L'article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. L'article 84 énonce en son alinéa 2 qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'article 85 ajoute qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il est en l'espèce constant que l'ordonnance du juge de la mise en état litigieuse, à laquelle les dispositions précitées sont applicables, statue exclusivement sur la compétence. Or, la déclaration d'appel ne précise à aucun moment qu'elle est dirigée contre une décision statuant exclusivement sur la compétence, alors par ailleurs qu'elle ne comporte elle-même aucune motivation, et qu'il n'a pas été déposé simultanément de conclusions comportant une quelconque motivation. De plus, l'appelante n'a pas saisi le premier président pour être autorisée à assigner à jour fixe. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable comme contrevenant aux dispositions précitées. Par ces motifs Déclare irrecevable l'appel formé le 24 décembre 2022 par la commune de [Localité 6] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 83 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et dit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d37999d1bc2605de4b46f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel