Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799ad1bc2605de4b46f8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 10 981 773 900 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 F N° RG 19/02491 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LACX Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Madame [W] [L] épouse [V] Monsieur [X] [V] SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA GAN ASSURANCES SA GENERALI Société MAISONS COLLANTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 (R.G. 18/03721) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mai 2019 APPELANTE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur dommages-ouvrage Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [L] épouse [V] née le 15 Mai 1967 à [Localité 7] de nationalité Française Coiffeuse, demeurant [Adresse 3] [X] [V] né le 19 Novembre 1969 à [Localité 8] de nationalité Française Entrepreneur, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de la société AQUITAINE ENDUITS sur appel provoqué de la Société MAISONS COLLANTES en date du 08.10.22 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de la société MAISONS COLLANTES pour son activité de constructeur de maison individuelle, sur appel provoqué de la Société MAISONS COLLANTES en date du 08.10.22 Représentées par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. GAN ASSURANCES I.A.R.D. S.A. au capital de 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Anaïs MAILLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX LA COMPAGNIE GENERALI, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège Représentée par Me Marianne GARCIA substituant Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX L' EURL MAISONS COLLANTES au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 401 458 971 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BRON avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de contrat de construction de maison individuelle du 23 juin 2009, M. [X] [V] et Mme [W] [L] épouse [V] ont confié à la société Maisons Collantes la construction de leur immeuble d'habitation dans la commune de [Localité 6]. Les maîtres d'ouvrage ont souscrit le 21 octobre 2009 un contrat dommage-ouvrage auprès de la société Subvertie, qui deviendra ultérieurement la société Mma Iard Assurances Mutuelles. La société Maisons Collantes était assurée au titre de sa responsabilité décennale pour son activité de CCMI par la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et pour son activité d'entreprise du bâtiment par la compagnie Generali Iard (la Generali). Le constructeur a confié divers lots à différentes entreprises, attribuant notamment celui relatif aux enduits extérieurs à la société Aquitaine Enduits, assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances Iard (la SA Gan), qui sera placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2016. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 21 avril 2011. Celles-ci, sans lien avec le présent litige, ont été levées le 1er juillet 2011. M. et Mme [V] ont effectué une première déclaration de sinistre le 11 septembre 2012 pour des désordres affectant la cave consistant en l'écroulement du faux-plafond et un cloquage du crépi puis une seconde le 28 septembre 2012 en raison d'infiltrations dans la terrasse. Estimant insatisfaisant le rapport d'expertise amiable, M. et Mme [V] ont refusé l'indemnité proposée par leur assureur dommage-ouvrage. A la suite de l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme [V] ont obtenu la désignation de M. [Z] en tant qu'expert judiciaire suivant une ordonnance de référé du 24 mars 2014. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des sous-traitants et à leurs assureurs respectifs suivant de nouvelles ordonnances des 13 octobre 2014, 8 décembre 2014, 30 novembre 2015, 1er février 2016 et 25 avril 2016. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2017. Suivant des exploits d'huissier des 22, 23 mars et 13 avril 2018, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Maisons Collantes, les compagnies Mma et Generali. Par acte du 31 juillet 2018, l'EURL Maisons Collantes a appelé en intervention forcée aux fins de garantie, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la SELARL Malmezat-Prat en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, la SA Gan et la société Mma Iard Assurances Mutelle, également assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits à compter du 1er janvier 2014. La jonction des deux instances a été prononcée le 7 septembre 2018. Par acte du 02 août 2018, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA Gan Assurances. La jonction de ces procédures est intervenue le 14 août 2018. Par jugement réputé contradictoire du 03 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré irrecevable l'appel en garantie formée par l'EURL Maisons Collantes contre la SELARL Malmezat-Prat, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, en l'absence de justificatif de déclaration de créance, - constaté que les dommages subis par M. et Mme [V] sont d'ordre décennal, - déclaré dès lors la garantie assurance ouvrage de Mma Iard Assurances Mutuelles mobilisable, - condamné Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [V] et Mme [V] la somme de 69 117,35 euros TTC, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; - débouté M. [V] et Mme [V] de leur demande en réparation de préjudice immatériel, - condamné Mma Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - constaté n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie, - débouté les autres parties de leurs demandes en frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La société Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a relevé appel de cette décision le 02 mai 2019. L'EURL Maisons Collantes a formé un appel provoqué le 08 octobre 2019 à l'encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, tant en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduit que d'elle-même au titre de son activité de constructeur de maisons individuelles. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 janvier 2020, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de l'EURL Maisons Collantes, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 1147 et 1382 anciens du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : '- constaté que les dommages subis par M. et Mme [V] sont d'ordre décennal, - déclaré dès lors la garantie assurance-dommage ouvrage de la société Mma Iard Assurances Mutuelles mobilisable - condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux [V] la somme de 69 117,35 euros - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - constaté n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie, - débouté la société Mma Iard Assurances Mutuelles de ses demandes de relevé indemne formulées contre la SA Generali Iard et la SA Gan Assurances', statuant à nouveau : - constater que la rampe d'accès et ses murets sont hors assiette CCMI et DO, - constater qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de sinistre dommages-ouvrage en ce qui concerne les murs d'échiffre de la rampe d'accès, - débouter M. et Mme [V] de leur demande formulée au titre de la reprise des murs d'échiffre de la rampe d'accès, - juger qu'il ne saurait être alloué aux époux [V] une somme supérieure à 6 112,05 euros au titre de l'humidité et des entrées d'eau dans le sous-sol, - débouter M. et Mme [V] de leur demande formulée au titre : - du désordre affectant le plafond de la terrasse, - de la reprise du cloquage de l'enduit, - de l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, à titre subsidiaire : - juger qu'il ne saurait être alloué aux époux [V] : - une somme supérieure à 768 euros TTC au titre du désordre affectant le plafond de la terrasse, - au titre du cloquage de l'enduit, une somme supérieure à 759 euros TTC pour la reprise du joint de dilatation et à 1 702,80 euros TTC (1 419 euros HT) pour la reprise de l'enduit, - au titre de la reprise des murs d'échiffre de la rampe d'accès une somme supérieure à 9 220,16 euros TTC, - débouter l'EURL Maisons Collantes de ses demandes formulées à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile au titre de la police multi constructeurs maisons individuelles, - condamner la SA Generali à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des murs d'échiffre de la rampe d'accès, - condamner la SA Gan Assurances à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages aux enduits, en toute hypothèse : - faire application des franchises contractuelles revalorisées telles que prévues dans la police souscrite par la société Maisons Collantes, - juger que la société Maisons Collantes devra lui régler le montant de la franchise de la garantie obligatoire, es qualité d'assureur de la société Maisons Collantes dans le cadre de son activité de constructeur de maisons individuelles, - juger que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu'elle devra être déduite des sommes éventuellement mises à sa charge, es qualités d'assureur de la société Maisons Collantes dans le cadre de son activité de constructeur de maisons individuelles, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. Suivant ses dernières conclusions du 02 janvier 2020, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; - juger que les dommages relevant de l'assurance obligatoire ne sont pas garantis par sezs soins ; - juger que les garanties facultatives de sa police ne sont pas mobilisables ; - débouter M. et Mme [V] de leur demande formulée au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ; - rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son enontre ; - condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens ; A titre subsidiaire : - juger qu'elle est bien fondée à opposer à toutes parties sa franchise contractuelle revalorisée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, la SA Generali demande à la cour, sur le fondement des articles L. 241-1, L. 243-8, A.243-1 du code des assurances, 1134 ancien, 1792 du code civil de : à titre principal : sa mise hors de cause pure et simple en présence d'un contrat de construction de maison individuelle, - juger que la société Maisons Collantes a uniquement conclu avec M. et Mme [V] un contrat de construction de maison individuelle, - juger que la police n° AA209146 souscrite auprès d'elle exclut expressément l'activité de constructeur de maisons individuelles, activité qui doit faire l'objet d'une garantie spécifique, - juger qu'une telle activité de constructeur de maisons individuelles a précisément été souscrite par la société Maisons Collantes auprès de la compagnie Mma selon police n°120 058 568, - prendre acte du fait que la compagnie Mma reconnaît que les désordres affectant le plafond de la terrasse, le crépi extérieur et les infiltrations dans le garage, sont bien dans l'assiette du CCMI et relèvent des assurances souscrites auprès d'elle, - juger que les désordres affectant la rampe d'accès et les murs d'échiffre font nécessairement partie intégrante du contrat de maison individuelle et entrent bien dans l'assiette de la garantie de la compagnie Mma, - juger qu'en tout état de cause, en présence d'un contrat de construction de maison individuelle, activité qui ne lui a pas été déclarée, aucune garantie de cette dernière ne saurait été mobilisée, - procéder à sa mise hors de cause pure et simple, - débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre, à titre subsidiaire : l'absence de réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès d'elle, 1 le rejet des demandes au titre de la garantie obligatoire en raison de l'absence de nature décénnal des désordres - prendre acte du fait que la compagnie Mma reconnaît que les désordres affectant le plafond de la terrasse, affectant le crépi extérieur et les infiltrations dans le garage, sont bien dans l'assiette du CCMI et relèvent des assurances souscrites auprès d'elle, - rejeter toutes demandes concernant ces désordres dirigées à son encontre et rediriger toutes demandes de garanties à ce titre vers la compagnie Mma, - constater que, s'agissant des désordres affectant la rampe d'accès et les murs d'échiffre, l'expert judiciaire les a qualifiés de désordres à caractère esthétique, - juger que la garantie décennale n'aura pas à être mobilisée dès lors qu'aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a été constatée, - débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre, 2° le rejet des demandes au titre de la mobilisation des garanties facultatives - juger que la police souscrite par la société Maisons Collantes auprès d'aille a été conclue en 'base réclamation', - juger que sa garantie au titre des dommages immatériels ne peut être mobilisée dès lors que la réclamation est postérieure à la date de résiliation de la police à effet du 1er janvier 2010, - juger qu'aucune garantie subséquente ne saurait être appliquée dès lors que la garantie des dommages immatériels a été resouscrite auprès de la compagnie Mma, police en cours à la date de la réclamation du 25 octobre 2012, - juger que le trouble de jouissance et le préjudice moral dont il est sollicité la réparation ne sont rien d'autres que des dommages immatériels lesquels doivent nécessairement être réparés sous forme pécuniaire, - juger que seule la garantie de la compagnie Mma a vocation à être mobilisée au titre des dommages immatériels, - débouter toute partie de toutes demandes dirigées à son encontre au titre des prétendus préjudices immatériels subis par M. et Mme [V], à titre infiniment subsidiaire : les franchises contractuelles opposables : - juger qu'elle est bien fondée à opposer : - à la société Maisons Collantes sa franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros, - à la société Maisons Collantes et aux tiers, sa franchise contractuelle au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale, - déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge le montant de la franchise de 10 % du dommage applicable avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros, en toute hypothèse : - débouter toute partie de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre elle, - condamner in solidum les époux [V], la compagnie Mma et la société Maisons Collantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2020, l'EURL Maisons Collantes demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1231-1 du code civil, de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la société Mma, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, - la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et, y faisant droit, Au principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que les dommages subis par M. et Mme [V] sont d'ordre décennal, - déclaré mobilisable la garantie dommages-ouvrage des Mma, - débouté M. et Mme [V] de leur demande en réparation de préjudices immatériels, - constaté n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie, - débouter la compagnie Mma de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [V] la somme de 69 177,35 euros TTC au titre de réparation de leurs préjudices matériels, dont le préjudice affectant les murs d'échiffre, statuant à nouveau : - limiter la somme susceptible d'être allouée aux époux [V] au titre du désordre : - affectant le plafond de la terrasse à la somme de 640 euros HT sauf à ajouter la TVA, - affectant le crépi extérieur en haut du garage à la somme de 1 419 euros HT sauf à ajouter la TVA, - d'infiltrations dans le garage à la somme de 5 637,50 euros HT sauf à ajouter la TVA, - débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice affectant les murs d'échiffre, Soit une indemnisation totale de : 7.696,50 € HT, avec application du taux de TVA. à titre subsidiaire : - dire et juger que la solution réparatoire préconisée par l'expert est disproportionnée par rapport au préjudice subi par M. et Mme [V] au titre du désordre affectant les murs d'échiffre, - limiter la somme susceptible d'être allouée aux époux [V] au titre du désordre affectant les murs d'échiffre à la somme de 7 683,47 euros HT sauf à ajouter la TVA, Soit une indemnisation totale de 15.378,97 € HT, avec application du taux de TVA. à titre subsidiaire, sur les garanties : - condamner in solidum les Mma, es qualité d'assureur de l'EURL Maisons Collantes (activité CCMI), et la compagnie Generali, es qualité d'assureur de l'EURL Maisons Collantes (activité gros oeuvre), des sommes susceptibles d'être allouées aux époux [V] au titre du désordre affectant le plafond de la terrasse, - déclarer responsable la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, assurée par les Mma, du désordre affectant le crépi extérieur en haut du garage, - condamner in solidum les sociétés Mma et Generali es qualité d'assureurs de l'EURL Maisons Collantes et les sociétés Gan et Mma, es qualité d'assureurs de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, à la garantir et relever intégralement indemne des sommes susceptibles d'être allouées aux époux [V] au titre du désordre affectant le crépi extérieur en haut du garage, - condamner in solidum les Mma, es qualité d'assureur de l'EURL Maisons Collantes (activité CCMI), et la compagnie Generali, es qualité d'assureur d'elle-même (activité gros oeuvre) à la garantir et relever intégralement indemne des sommes susceptibles d'être allouées aux époux [V] au titre du désordre d'infiltrations dans le garage, - déclarer responsable la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, assuré par les Mma, du désordre affectant le mur d'échiffre et le mur extérieur, - condamner in solidum les sociétés Mma et Generali, es qualité d'assureurs d'elle-même, et les sociétés Gan et Mma, es qualité d'assureurs de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, à la garantir et relever intégralement indemne des sommes susceptibles d'être allouées aux époux [V] au titre du désordre affectant le mur d'échiffre et le mur extérieur, - condamner in solidum les sociétés Mma et Generali, es qualité d'assureurs d'elle-même et les sociétés Gan et Mma, es qualité d'assureurs de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, à la garantir et relever intégralement indemne des sommes susceptibles d'être allouées aux époux [V] au titre de leurs préjudices immatériels, - condamner in solidum les sociétés Mma et Generali, es qualité d'assureurs d'elle-même et les sociétés Gan et Mma, es qualité d'assureurs de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, à la garantir et relever intégralement indemne des sommes susceptibles d'être allouées aux époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en ce compris ceux de référé et de procédure d'appel, - condamner in solidum les sociétés Mma et Generali, es qualité d'assureurs d'elle-même et les sociétés Gan et Mma, es qualité d'assureurs de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Le Barazer et d'Amiens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020, la SA Gan demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1792 du code civil et L. 112-6 du code des assurances de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la police souscrite par la S.A.R.L. Aquitaine Enduits auprès d'elle n'était pas mobilisable et débouté les sociétés Mma de leur action récursoire, y ajoutant : - condamner les sociétés Mma au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Racine agissant par Maître Emmanuelle Menard en vertu de l'article 699 du même code, dans l'hypothèse où le jugement serait réformé : à titre principal, - dire et juger que la S.A.R.L. Aquitaine Enduits étant intervenue en qualité de sous-traitant, elle ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement décennal, - débouter en conséquence toute partie des demandes formulées à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, - dire et juger que sa garantie RC décennale obligatoire n'est pas mobilisable eu-égard à l'objet de la garantie qui ne peut être étendue à la responsabilité du sous-traitant, - dire et juger que sa garantie complémentaire du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale n'a pas vocation à s'appliquer eu-égard à l'absence de gravité décennale des désordres, - dire et juger que la garantie 'dommages immatériels consécutifs' n'a pas vocation à s'appliquer : - en l'absence de dommage matériel garanti, - aux dommages immatériels dont il est réclamé l'indemnisation, qui ne constituent pas une perte économique seule garantie par la police, - en raison de la résiliation de la police qui n'a laissé subsister que les garanties obligatoires, - dire et juger que la garantie 'responsabilité encourue par l'assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels ou de produits' souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable : - eu-égard aux clauses d'exclusions afférentes au présent litige, - en raison de la résiliation de la police qui n'a laissé subsister que les garanties obligatoires, en conséquence, quel que soit le volet de garantie recherché : - débouter toute partie de leurs demandes formulées contre elle, - condamner in solidum l'EURL Maisons Collantes et la SA Mma au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens, dont distraction au profit de la SELARL Racine agissant par Maître Emmanuelle Menard en vertu de l'article 699 du même code, à titre subsidiaire : - dire et juger que le désordre relatif à la dégradation des crépis muret n'est pas imputable aux travaux confiés à la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, mais aux travaux de maçonnerie réalisés par la S.A.R.L. Maisons Collantes, - débouter en conséquence l'EURL Maisons Collantes et la SA Mma des demandes formées au titre de ce désordre, - condamner in solidum l'EURL Maisons Collantes et son assureur Mma, ou à défaut la SA Generali, à la garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des époux [V] ou de toute autre partie au titre de ce désordre, - dire et juger que l'EURL Maisons Collantes, tant en sa qualité de constructeur de maisons individuelles que d'entreprise de maçonnerie, a commis des fautes ayant contribué à la survenance du désordre relatif à la dégradation du crépi extérieur du garage, - dire et juger en conséquence que l'EURL Maisons Collantes et ses assureurs Mma, devront conserver à leur charge une part de l'indemnisation de ce désordre qui ne saurait être inférieure à 30 %, - condamner in solidum l'EURL Maisons Collantes et son assureur Mma, ou à défaut la SA Generali, à la garantir et relever intégralement indemne à hauteur de 30% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des époux [V] ou de toute autre partie au titre de ce désordre, - dire et juger que les sommes éventuellement mises à sa charge au titre du préjudice matériel seront limitées au coût des travaux de reprise de l'enduit, soit une somme de 1 702,80 euros TTC, - dire et juger que les demandes des époux [V] au titre des désordres immatériels sont infondées et manifestement excessives, - débouter M. et Mme [V] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, - dire et juger qu'en cas de condamnation, le montant de la franchise de 10% du sinistre prévue au titre des garanties facultatives et qui est opposable aux tiers, sera déduit des sommes éventuellement mises à sa charge, - condamner toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Racine agissant par Maître Emmanuelle Menard en vertu de l'article 699 du même code. Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 07 septembre 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1792 du code civil, L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, de : à titre principal : - débouter les sociétés Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du 3 avril 2019 en ce qu'il a : - constaté que les dommages subis par M. et Mme [V] sont d'ordre décennal, - déclaré dès lors la garantie assurance ouvrage de la société Mma, - condamné la société Mma à payer aux époux [V] la somme de 69 117,35 euros TTC, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Mma à payer aux époux [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - constaté n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie, - ordonné l'exécution provisoire, - condamner les sociétés Mma à les indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable leur appel incident, y faisant droit statuer à nouveau et : - réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice immatériel, - condamner in solidum, l'ensemble des parties intimées à les indemniser à hauteur de 10 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et globale en réparation de leur préjudice moral et de jouissance caractérisés, à titre subsidiaire : - juger acquise la responsabilité décennale de l'entreprise Maisons Collantes, garantie par ses assureurs Mma, pour son activité de constructeur de maison individuelle au titre de sa responsabilité civile décennale et la compagnie Generali Iard, pour son activité d'entreprise du bâtiment, - condamner in solidum la société Maisons Collantes outre ses assureurs respectifs au paiement d'une somme de 69 117,35 euros en réparation de leurs préjudices matériels, en tout état de cause : - condamner in solidum, l'appelante et les parties intimées succombantes à les indemniser à hauteur de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal, à compter de la signification de l'assignation à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant pourvoi et sans caution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. MOTIVATION I Sur les désordres Pour ce qui concerne la rampe d'accès et murets (mur d'échiffre) Sur l'imputabilité et la couverture assurantielle L'EURL Maisons Collantes a réalisé la rampe d'accès au garage de l'immeuble. L'enduit extérieur a été appliqué par la S.A.R.L. Aquitaine Enduits. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, affirme à tort que la prestation du constructeur a été réalisée hors CCMI. Si la notice descriptive ne fait spécifiquement pas état de la construction d'une rampe d'accès, il doit être constaté que / - cet ouvrage était bien intégré aux plans du constructeur ; - les matériaux y afférents ont bien été intégrés dans la notice descriptive ; - la réalisation de la rampe d'accès n'a pas été expressément réservée par les maîtres d'ouvrage. Il doit être ajouté que l'édifiction du mur d'échiffre a été facturée aux maîtres d'ouvrage le 17 décembre 2010, puis réglée par ceux-ci, sans que la facture ne précise que ces travaux présentent un caractère supplémentaire ou distinct de ceux prévus dans le CCMI. L'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point par les parties par la production de documents de nature technique, a observé un défaut d'étanchéité des murs en béton qui se manifeste extérieurement pas la présence de traces d'humidité et carnonatation (rapport p17, 18, 19, 29, 49). Il reproche au constructeur-réalisateur la commission de malfaçons et estime que ces désordres affectent des éléments de gros oeuvre qui doivent être considérés comme des éléments constitutifs et d'équipement faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages d'ossature, de clos ou de couvert (p33). Il conclut en précisant que ce désordre qu'il qualifie d'évolutif, n'était pas apparent à la réception pour des maîtres d'ouvrage profanes (p33, 34). Ainsi, bien que M. [Z] nuance quelque peu les termes de ses conclusions lors de la réponse à un dire (p49) sans cependant remettre en cause l'absence d'étanchéité, le caractère décennal de ce désordre est établi dès lors qu'il rend ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de l'EURL Maisons Collantes est en conséquence engagée. Celle de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits doit être retenue, les désordres lui étant imputables dans la mesure où l'enduit apposé n'assure pas l'étanchéité du muret de sorte que cette situation est susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Deux solutions réparatoires sont envisagées. La première consiste en la réfection des enduits afin d'assurer l'étanchéité, ce qui implique un décaissement des murets, et la seconde consiste en la mise en place d'un bardage (p 38). Au regard de la première solution devant être retenue car permettant de mettre définitivement un terme aux désordres, le montant des travaux de reprise, dont l'importance est relevée par M. [Z], a été chiffré à la somme de 46 627 euros TTC. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, estime ne pas devoir prendre en charge le coût des travaux réparatoires en l'absence de toute déclaration de sinistre effecutée préalablement par M. et Mme [V]. En droit, la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage des conséquences du sinistre de nature décennale ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration effectuée par les maîtres d'ouvrage qui comporte notamment la description et la localisation des dommages comme le prévoit l'article A243-1 annexe II du code des assurances. Si la première déclaration de sinistre adressée le 11 septembre 2012 par M. et Mme [V] à la société Mma Iard Assurances Mutuelles fait bien état du délabrement du crépi, il s'agit de celui se trouvant au dessus du garage et non sur le mur d'échiffre. La seconde, reçue le 1er octobre 2012 par l'assureur dommages-ouvrage, ne porte que sur des phénomènes d'infiltration d'eau sur la terrasse. Les rapports d'expertise amiable ne font d'ailleurs état d'aucun sinistre concernant la rampe d'accès. Il est établi que la dégradation de l'enduit du chemin d'échiffre était visible le 4 juillet 2013 comme l'atteste le constat d'huissier dressé par Me [C] (p11 et 12). Les maîtres d'ouvrage disposaient donc d'un temps suffisant pour signaler cette situation à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage, avant l'introduction de la procédure judiciaire. L'assignation en référé ne peut valoir déclaration de sinistre comme l'affirment les intimés. Dès lors, en l'absence de toute déclaration de sinistre relative à la dégradation de l'enduit sur le mur d'échiffre, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne saurait être condamnée au paiement des travaux réparatoires. Seule la garantie de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur RD de l'EURL Maisons Collantes, apparaît mobilisable. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur les recours en garantie L'absence de toute condamnation mise à sa charge de l'assureur dommages-ouvrage rend sans objet ses recours en garantie. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur RD de l'EURL Maisons Collantes, ainsi que cette dernière, demandent à titre subsidiaire à être garanties et relevées indemnes par la SA Generali. Le constructeur de maison individuelle a en effet souscrit auprès de la SA Generali une police n°AA209146 garantissant sa responsabilité décennale obligatoire et facultative au titre des activités de 'structure et travaux courants de maçonnerie' et de 'revêtements de murs et de sols'. Or, comme indiqué ci-dessus, la réalisation du mur d'échiffre est intégrée dans le CCMI. La SA Generali fait justement observer que le contrat, qu'il s'agisse des conditions générales ou particulières, ne garantit pas l'activité de 'constructeur de maisons individuelles visée par le paragraphe 1 de l'article 45 modifié de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971, réputé constructeur au sens de l'article 1792'1 du code civil'. N'étant assurée auprès de la SA Generali que pour les activités de 'structure et travaux courants de maçonnerie' et de 'revêtements de murs et de sols', l'EURL Maisons Collantes et son assureur décennal ne sauraient donc être garantis par celle-ci au titre de la responsabilité décennale pour son activité de constructeur de maison individuelle non déclarée à l'assureur. Les recours en garantie initiés par l'appelante et l'EURL Maisons Collantes seront donc rejetés. Pour ce qui concerne la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, ses assureurs successifs, en l'occurrence et la SA Gan puis la société Mma Iard Assurances Mutuelles dénient leur garantie qui est recherchée par le constructeur de maison individuelle et son assureur décennal. La titulaire du lot 'enduits extérieurs' est intervenue en qualité de sous-traitante du constructeur de maison individuelle de sorte que seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée envers l'entrepreneur principal et délictuelle, pour faute prouvée, envers les maîtres d'ouvrage. La mauvaise prestation du sous-traitant, son enduit n'assurant pas l'étanchéité du mur, a été relevée par l'expert judiciaire. Elle a donc commis une faute d'exécution alors même qu'elle est de toute façon tenue à une obligation de résultat vis à vis du donneur d'ordres. La SA Gan ne peut contester la mobilisation de sa garantie obligatoire dans la mesure où la police souscrite par son assurée prévoit expressément que 'la compagnie garantit également, sauf mention contraire aux conditions particulières, le paiement des travaux de réparation du bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué en tant que sous-traitant, lorsque sa responsabilité est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil' (page 18 du contrat Ardebat 2). En conséquence, la garantie du sous-traitant n'étant pas une assurance obligatoire, la SA Gan, assureur lors de la commission du fait dommageable, doit être condamnée à garantir et relever indemne l'EURL Maisons Collantes et son assureur RD des sommes mises à leur charge ce qui exclut la mobilisation de la garantie de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la titulaire du lot 'enduits extérieurs' uniquement à compter du 1er janvier 2014. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Pour ce qui concerne les cloques de la peinture du plafond de la terrasse L'expert judiciaire a relevé la présence de cloques en sous face de la terrasse de l'étage au-dessus des terrasses du rez-de-chaussée. Il a expliqué l'apparition de ce désordre par un défaut d'étanchéité au niveau du raccord du moignon et de la descente d'eau pluviale (p17, 18, 20, 22) . Ces désordres avaient été déjà observés par le cabinet ABCV établi à la suite d'une déclaration de sinistre effectuée par M. et Mme [V]. Son rapport du 10 juin 2013 précisait que ces faits endommageaient les spots encastrés dans cette dalle ainsi que les carreaux de sol de la terrasse du séjour. L'intervention en cours d'expertise judiciaire de l'EURL Maisons Collantes mais également d'une autre société a été qualifié de satisfaisante (p18). Subsistaient cependant des traces en sous face (p31, 37). M. [Z] a conclu finalement que ce désordre n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, soulignant cependant un défaut d'exécution et une insuffisance dans la direction ou le contrôle des travaux. En conséquence, le caractère décennal de ce désordre, qui certes perdure, doit être écarté de sorte que le jugement entrepris ayant condamné l'assureur dommages-ouvrage à indemniser les maîtres d'ouvrage sera réformé sur ce point. L'EURL Maisons Collantes engage donc sa responsabilité contractuelle au regard des défauts d'exécution mentionnés ci-dessus. Les travaux réparatoires peuvent être chiffrés à la somme de 768 euros car l'expert, après avoir initialement retenu le devis Coren de 4 855,20 euros TTC, a considéré comme 'acceptable' celui produit par le constructeur (chiffrage de M. [K]). La société Mma Iard Assurances Mutelle, assureur décennal et responsabilité civile, ne conteste pas sa garantie au regard de la police d'assurance RC non obligatoire souscrite par son assurée. Pour ce qui concerne les moisissures au sous-sol recouvrant les plaques de plâtre en plafond et l'effondrement du faux plafond de la cave L'expert judiciaire a constaté une moisissure très importante, ainsi qu'une humidité anormale, dans tout le sous-sol de la maison (p17, 18, 25 à 27, 33, 37). Il rappelle dans son rapport qu'une partie du plafond de la cave s'est effondrée, situation préalablement observée par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage qui est intervenu à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. et Mme [V]. M. [Z] conclut en indiquant que ces désordres, survenus après réception et d'ores et déjà apparents et évolutifs, sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité. La solution réparatoire consiste en la création d'une véritable entrée d'air pour ventiler le sous-sol et l'obturation de toutes Ies ventilations des vides sanitaires qui sont ouvertes vers le sous-sol (par des trappes de visite démontables). Doivent en outre être créées des ventilations au niveau des vides sanitaires, indépendantes, vers l'extérieur (p35). Il convient de retenir le devis Coren d'un montant de 4 674,60 euros TTC qui apparaît complet sur la liste des travaux à entreprendre. Pour ce qui concerne les entrées d'eau au sous-sol et du caniveau situé en bas de la rampe d'accès M. [Z] a relevé l'insuffisance du caniveau situé en bas de la rampe d'accès au sous-sol compter tenu du volume d'eau à évacuer en cas de précipitations. Un risque d'inondation est clairement évoqué (p18, 28) alors que des infiltrations ont déjà été constatées. L'insuffisante étanchéité en sous-sol rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de l'EURL Maisons Collantes est ainsi engagée de sorte que son assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge ce sinistre. La franchise contractuelle de la société Mma Iard Assurances Mutuelles n'est opposable qu'à son assurée. La pose d'un nouveau caniveau d'un diamètre de 30 cm est préconisée (p38). La société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur décennal de L'EURL Maisons Collantes, suggère d'effectuer elle-même les travaux de reprise qu'elle chiffre à la somme de 892 euros HT, soit 1 070,40 euros TTC. Ce devis, bien que qualifié 'd'acceptable' par l'expert judiciaire, apparaît quelque peu incomplet et sous-évalué de sorte qu'il y a lieu de retenir le devis Coren initialement validé par M. [Z] (2 712 euros TTC). Pour ce qui concerne le crépi extérieur au niveau du garage Sur la nature du désordre Le cloquage du crépi a été signalé à l'assureur dommages-ouvrage par M. et Mme [V] dans leur première déclaration de sinistre. La société Mma Iard Assurances Mutuelles a refusé de garantir ce sinistre en raison de son caractère esthétique. L'expert judiciaire a relevé l'existence d'un désordre affectant le crépi extérieur au niveau du garage (p17, 19). Un décollement d'enduit, posé par la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, a été observé et est la conséquence d'un défaut de traitement du joint de dilatation (P18, 37). Son caractère décennal, relevé par M. [Z] (p34), est contesté par la société Mma Iard Assurances Mutelle. Cependant, les infiltrations, notamment au niveau de la terrasse, sont déjà intervenues et ce même si elles ne sont plus effectives lors des opérations expertales, le désordre consistant en l'insuffisante étanchéité du crépi s'étant d'ores et déjà révélé dans le délai de décennal. La présence d'anciennes traces de pénétration d'eau a d'ailleurs été relevée (p36, 38). Sa gravité n'apparaît dès lors pas contestable dans la mesure ou l'atteinte au clos de l'ouvrage est avérée rendant l'ouvrage impropre à sa destination (p33). Dès lors, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est mobilisable en raison du caractère décennal de ce désordre. La reprise du joint de dilatation, du crépi ainsi qu'un brossage de l'ensemble des parois verticales sont préconisés par l'expert judiciaire. Les devis fournis par l'EURL Maisons Collantes ne seront pas prise en considération car incomplets dans les prestations à réaliser, s'agissant notamment, comme le souligne M. [Z], de la nécessité de procéder à l'arrachage de la végétation puis d'une réinstallation de celle-ci. Il y a donc lieu de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 3 910 euros HT, soit 4 692 euros TTC. Le constructeur de maison individuelle et son assureur dommages-ouvrage seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme à M. et Mme [V]. Sur les recours en garantie L'EURL Maisons Collantes forme un recours en garantie à l'encontre de la SA Gan, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant. La pose défectueuse du crépi ainsi que le caractère décennal de ce désordre ont été soulignés ci-dessus. Comme indiqué précédemment, la SA Gan garantit le paiement des travaux de réparation du bâtiment à la réalisation duquel son assurée a contribué en tant que sous-traitant, lorsque sa responsabilité est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Devant sa garantie, la SA Gan ne peut elle-même formuler un recours en garantie à l'encontre de l'assureur RD lui ayant succédé à compter du 1er janvier 2014. Elle sera en conséquence condamnée à relever intégralement indemne l'EURL Maisons Collantes et son assureur dommages-ouvrage des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre. Sur les préjudices immatériels Le premier juge a rejeté les prétentions formulées par M. et Mme [V] à ce titre. Les maîtres d'ouvrage réclament le versement par 'l'ensemble des parties intimées' d'une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et moral. Comme indiqué ci-dessus, la garantie de la SA Generali ne saurait être mobilisable. Sur le préjudice de jouissance Pour apprécier le bien-fondé de cette prétention, il convient de formuler les observations suivantes : L'assureur dommages-ouvrage a répondu aux déclarations de sinistre effectuées par les maîtres d'ouvrage et proposé des indemnisations de sorte que son attitude n'apparaît pas fautive. De même, la longueur de la procédure judiciaire n'est pas imputable aux parties de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération pour apprécier la durée d'un éventuel préjudice de jouissance. La dégradation des crépis sur le mur d'échiffre n'a pas empêché M. et Mme [V] de jouir de leur bien. Ces derniers ont en revanche subi plusieurs infiltrations d'eau au sous-sol de leur habitation ainsi que l'effondrement partiel du faux-plafond de la cave. Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance résultant des différentes infiltrations peut être évalué à la somme de 4 000 euros. L'EURL Maisons Collantes sera donc condamnée au paiement de cette indemnité. Au regard des spécificités du contrat d'assurance dommages-ouvrage, la société Mma Iard Assurances Mutelle n'est pas tenue d'indemniser les préjudices immatériels. En sa qualité d'assureur décennal, elle fait justement observer, à l'instar de la SA Gan, que le dommage immatériel peut être défini comme étant tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service, soit de la perte de bénéfice. En l'état, seules les inondations subies ayant nécessité l'intervention d'une société pour permettre d'assécher le sous-sol et remettre en fonctionnement l'installation électrique, pour un coût de 602,50 euros, peuvent être retenues en tant que préjudice financier/perte pécuniaire subi par les maîtres d'ouvrage. La société Mma Iard Assurances Mutelle, en sa qualité d'assureur décennal du constructeur de maisons individuelles, sera donc condamnée in solidum au paiement de cette somme et est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle. Quant à la SA Gan, assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, elle justifie ne pas garantir les dommages immatériels au regard des stipulations de la police d'assurance. En conséquence, les demandes formées à son encontre par les maîtres d'oeuvre et l'EURL Maison Collantes seront rejetées. Enfin, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits à compter du 1er janvier 2014, ne saurait garantir les parties condamnées, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 21 avril 2011 et l'intervention de la société J. M. Ayre a été effectuée au mois d'août 2013. Sur le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre desarticle 700 du code de procédure civile et au tit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d3799ad1bc2605de4b46f8
Données disponibles
- Texte intégral