Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799bd1bc2605de4b4702
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 26 000 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 19/03337 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCRO SA SMA SA c/ Monsieur [X] [U] Madame [M] [U] Monsieur [L] [U] (décédé) Monsieur [J] [U] SCI CATHY & PAUL SARL MASSABS Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2019 (R.G. 16/07772) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 juin 2019 APPELANTE : La SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [U] né le 28 Février 1961 à [Localité 8], décédé le 25 juillet 2016 demeurant [Adresse 4] [X] [U] né le 04 Février 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] en son nom personnel, ès-qualité de représentant de l'indivision [U] et ès-qualité d'héritier de son frère Monsieur [L] [U] [M] [U] née le 02 Mars 1960 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] en son nom personnel, ès-qualité de représentant de l'indivision [U] et ès-qualité d'héritier de son frère Monsieur [L] [U] Représentés par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX [J] [U], demeurant [Adresse 7] en son nom personnel et ès-qualité d'héritier de son frère Monsieur [L] [U] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 05 août 2019 délivré à l'étude S.C.l. CATHY & PAUL lmmatriculée sous le numero 485 286 959 du registre du commerce et des sociétes de PERIGUEUX Ayant son siege [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants legaux domiciliés audit siege Représentée par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX SARL MASSABS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 1er août 2019 délivré à personne morale Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] Un désistement partiel à l'encontre de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a été prononcé par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2020 Représentée par Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U] et Mme [M] [U] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 5] qui jouxte à l'est la propriété de la société civile immobilière (SCI) Cathy et Paul, située au n° 4. M. et Mme [D] sont les associés de cette SCI à laquelle ils ont apporté cette propriété qui constitue leur résidence secondaire. Un permis avait été accordé le 22 février 2010 à Mme [I] [U] pour la construction d'un garage semi enterré dans l'angle sud-est de sa parcelle, d'une largeur de 4m53, d'une longueur de 9m20, et d'une hauteur de 3m50 à l'Est et confrontant à l'Est la propriété de la SCI Cathy et Paul. Aux termes de trois devis en date des 2 janvier, 1er mars et 17 avril 2012, la construction de ce garage a été confiée à la société à responsabilité limitée Massabs, le permis de construire étant transféré le 2 mars 2012 à M. et Mme [U], un permis modificatif étant en outre obtenu le 4 avril 2012. M. et Mme [U] ont, par courrier du 4 février 2012, demandé à la SCI Cathy et Paul l'autorisation de passer sur leur propriété pour réaliser la construction, mais n'ont pas obtenu de réponse favorable. La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) est en date du 15 mars 2012, mais il n'est pas contesté que la société Massabs, en pénétrant sur la propriété de la SCI Cathy et Paul, y a entrepris dès début février 2012 les travaux de fouille, terrassement et de fondations. Parallèlement, M. et Mme [U] ont mis à plusieurs reprises en demeure l'entrepreneur de remédier aux malfaçons ou anomalies qu'ils ont constatés. Par courrier du 22 août 2012 la société Massabs a contesté ces griefs et a abandonné le chantier, M. et Mme [U] faisant alors constater l'état d'avancement de la construction, selon procès-verbal du 21 septembre 2012. Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2014, M. et Mme [U] ont obtenu au contradictoire de la société Massabs et de la SCI Cathy et Paul, l'organisation d'une expertise confiée à M. [O] dont la mission a été ultérieurement étendue à la société Sagena. En revanche le juge des référés a refusé d'étendre la mission de l'expert à la société Elite Insurance Company. Le 30 octobre 2015, M. [O] a déposé son rapport dans lequel il a constaté pour l'essentiel un important empiétement de la construction de M. et Mme [U] sur la propriété de la SCI Cathy et Paul et le non respect des règles de l'art par la société Massabs. Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge de la mise en état a autorisé M. et Mme [U] à démolir le garage et à remettre en état le terrain de la SCI Cathy et Paul et a condamné la société Massabs in solidum avec son assureur la société anonyme SMA à leur payer une provision de 6 000 euros. Selon devis accepté du 9 janvier 2018, l'indivision [U] à confié à M. [P], 'la démolition des murs parpaing hormis les fondations ' en coordination avec l'entreprise de maçonnerie en charge des fondations et du muret' pour un montant de 2 880 euros. Selon un devis du 3 janvier 2018, elle a confié à la société Faugas la démolition de la partie de fondation débordant chez le voisin, en limite de propriété Est, les fondations côté Est, la construction d'un mur de clôture d'1m20, poteau d'angle et raidisseurs, le remblaiement et le nettoyage du chantier pour un montant de 6 219,77 euros. Le 2 février 2018, la SCI Cathy et Paul a fait constater l'élévation en cours chez M. et Mme [U] de trois murs formant un 'U', des armatures métalliques étant présentes sur le haut de ces murs, la présence sur son terrain d'une tranchée le long du nouveau mur séparatif d'une longueur de 14 m 84, de poteaux et de ruban de chantier, l'absence d'affichage de déclaration préalable ou de permis de construire et la disparition d'une borne de délimitation. Le maire de la commune de Soulac-Sur-Mer a ordonné l'arrêt des travaux faute d'autorisation. C'est dans ces conditions que suivant exploit d'huissier en date des 16, 17 et 18 juin,1er et 8 juillet 2016, la SCI Cathy et Paul a fait assigner M. [X] [U], Mme [M] [U], M. [L] [U], M. [J] [U], la société Massabs et la société Sagena devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment de les voir condamner à leur verser diverses sommes. Par acte d'huissier en date du 6 mars 2017, la société Massabs a fait assigner en intervention forcée la société Elite Insurance Company devant le même tribunal, représentée par la société Ecurities et Fincial Solutions. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier. Par jugement rendu le 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - donné acte à M. [X] [U], Mme [M] [U], M. [L] [U] de ce qu'ils ont fait procéder à la démolition du garage litigieux et mis ainsi fin à son empiètement sur le fonds de la SCI Cathy et Paul, - constaté l'abandon du chantier par la société Massabs au mois d'août 2012 et prononcé la résiliation du contrat d'entreprise à ses torts exclusifs, - déclaré responsables M. [X] [U] ,Mme [M] [U], M. [L] [U], M. [J] [U] du préjudice occasionné à la SCI Cathy et Paul par l'empiètement de leur garage sur sa propriété et par l'exercice non autorisé du tour d'échelle, - les a condamnés à lui payer la somme de 25 547,66 euros à titre de dommages intérêts, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la société Massabs responsable de l'empiétement du garage édifié pour le compte des consorts [U] et l'a condamnée à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 547,66 euros, - condamné la société Massabs à rembourser aux consorts [U] la somme de 28 871,54 euros, - dit que la SA SMA doit sa garantie à la société Massabs et doit la relever indemne, sous réserve des franchises contractuelles des condamnations prononcées à hauteur de 15 547,66euros et de 28 871,54 euros, - condamné in solidum la société Massabs et la société SMA à payer à M. [X] [U], Mme [M] [U], M. [L] [U] , M. [J] [U] [U] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamne in solidum la SARL Massabs et la SMA SA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 14 juin 2019, la société SMA SA a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - donné acte à M. [X] [U], Mme [M] [U], M. [L] [U] de ce qu'ils ont fait procéder à la démolition du garage litigieux et mis ainsi fin à son empiètement sur le fond de la SCI Cathy & Paul, - constaté l'abandon du chantier par la SARL Massabs au mois d'août 2012 et prononcé la résiliation du contrat d'entreprise à ses torts exclusifs, - déclaré responsables M. [X] [U], Mme [M] [U], M. [L] [U], M. [J] [U] du préjudice occasionné à la SCI Cathy et Paul par l'empiètement de leur garage sur sa propriété et par l'exercice non autorisé du tour d'échelle, - les a condamnés à lui payer la somme de 25 547,66 euros à titre de dommages intérêts outre 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la société Massabs responsable de l'empiétement du garage édifié pour le compte des consorts [U] et l'a condamnée à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 547,66 euros, - condamné la société Massabs à rembourser aux consorts [U] la somme de 28 871,54 euros, - dit que la société SMA SA doit sa garantie à la société Massabs et doit la relever indemne, sous réserve des franchises contractuelles, des condamnations prononcées à hauteur de 15 547,66 euros et de 28871,54 euros, - condamné in solidum la société Massabs et la société SMA SA à payer à M. [X] [U], à Mme [M] [U], à M. [L] [U], à M. [J] [U] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum la société Massabs et SMA SA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des parties à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited. La société SMA, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 31 juillet 2020, demande à la cour, au visa de l'article L 124-5 du code des assurances, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 mai 2019, Statuant à nouveau, - dire et juger que la police PPAB souscrite par la société Massabs auprès de la SMA SA, venant aux droits de la Sagena, n'est pas mobilisable au titre du présent litige, En conséquence - débouter les consorts [U], la société Massabs et toute autre partie de leur demande de garantie, En toutes hypothèses, - dire et juger la SCI Cathy et Paul irrecevable et mal fondée en ses demandes, - dire et juger les consorts [U] irrecevables et mal fondés en leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels, - dire et juger à cet égard que ces demandes formulées directement à l'encontre de la SMA SA pour la première fois en cause d'appel sont incontestablement nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, - dire et juger que la garantie de la SMA SA ne saurait tout au plus aller au-delà des frais de démolition du garage exposés par les consorts [U] soit 4 116 euros TTC, et ce, conformément aux imites de l'appel en garantie de la société Massabs formulé en 1ère instance, - débouter les autres parties du surplus de leurs demandes, - dire la SMA SA fondée à opposer sa franchise contractuelle, - condamner les consorts [U], la société Massabs et toute autre partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [U], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 2 novembre 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1184 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement du 13 mai 2019, rectifié par jugement du 17 juin 2019, en ce qu'il a déclaré la SARL Massabs entièrement responsable de l'empiétement du garage édifié pour le compte de l'indivision [U] et des défauts et non conformités affectant la toiture du garage. - confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte aux consorts [U] de ce qu'ils avaient fait procéder à la démolition du garage litigieux en cours de procédure. - confirmer également le jugement en ce qu'il a constaté l'abandon du chantier par la société Massabs et prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du contrat d'entreprise. - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SA SMA. Sur le préjudice de la SCI Cathy & Paul : - réformer le jugement sur les indemnités allouées à la SCI Cathy & Paul et la débouter de ses demandes et, subsidiairement, réduire très largement le montant des dommages et intérêts accordés par le jugement dont appel. Dans tous les cas, - condamner in solidum la société Massabs et son assureur SMA à relever indemne l'indivision [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Sur le préjudice de l'indivision [U] : - réformer partiellement le jugement et condamner in solidum la société Massabs et la SA SMA au paiement de la somme de 43 855,31 euros en réparation du préjudice subi. - condamner enfin la société MASSABS et la SA SMA à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens. La SCI Cathy et Paul, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 545 et 1382 (ancien) du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 mai 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [X] [U], Mme [M] [U], M. [L] [U], M. [J] [U] au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'empiètement de leur garage sur sa propriété et par l'exercice non autorisé du tour d'échelle, Statuant à nouveau, - condamner les consorts [U] et la société Massabs, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui règler les sommes suivantes : - 14 000,00 euros pour l'absence d'autorisation du " tour d'échelle " - 10 000,00 euros à titre d'indemnisation pour la privation d'un moyen de recours, - 9 081,73 euros au titre du préjudicier financier engendré par cette procédure longue de plus de quatre ans. - 1 186,25 euros à titre de préjudice pour la remise en état de leur terrain. - 16 720,00 euros au titre de ce préjudice de jouissance pour la période totale de quatre ans. - 18 000,00 euros pour le préjudice de la perte de valeur de leur bien immobilier - 298,98 euros au titre de la note d'honoraire de Maître Tayeau. - 5 000,00 euros au titre de l'article 7000 - aux entiers dépens et frais éventuels. La société Elite Insurance Company, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 décembre 2019, demande à la cour, de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - condamner la SMA SA à lui verser la somme de 3 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A défaut - débouter toutes parties formulant toutes demandes dirigées à son encontre, - condamner tout succombant, au besoin in solidum, à verser à la compagnie Elite Insurance la somme de 3 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'indiquer que par ordonnnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des parties à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited et a prononcé le dessaisissement partiel de la cour, s'agissant de l'ensemble des demandes dirigées contre celle-ci et des prétentions interjetées par ses soins. - Sur les responsabilités Il convient de préciser à ce titre que dans le cadre du présent appel, la SMA SA ne remet pas en cause le principe même de la responsabilité de la société Massabs, clairement mis en exergue dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire. En effet, il est acquis que cette dernière, qui avait été mandatée par les consorts [U] en vue de la construction d'un garage semi-enterré sur leur propriété indivise, sise à [Localité 9], a quitté le chantier, alors qu'il n'était pas encore achevé, après que les maîtres de l'ouvrage l'aient alertée sur un certain nombre d'anomalies affectant les travaux. Il résulte également des opérations d'expertise que l'entreprise a commis une erreur d'implantation du garage. Il existe un empiètement aussi bien à l'Est ( côté Cathy et Paul) qu'au Sud et un non respect des règles d'urbanisme. Il appert également que la pente de la toiture est non conforme aux règles de l'art. Enfin, la fermeture du garage n'est pas complètement assurée, les défauts constatés résultant d'erreur d'exécution ou de non réalisation. Il s'ensuit, sans que cela soit contesté par les parties, que la société Massabs a donc engagé à l'égard des consorts [U] sa responsabilité civile contractuelle, avant réception, en commettant non seulement une erreur d'implantation du garage, mais également plusieurs fautes d'exécution. A l'égard de la SCI Cathy et Paul, tiers par rapport au contrat de construction, la société Massabs a engagé sa responsabilité civile délictuelle notamment en construisant un garage empiétant manifestement sur sa propriété. Quand aux consorts [U], qui ont fait procéder à la réalisation du garage litigieux, qui empiète manifestement sur la propriété de la SCI Cathy et Paul, ils se trouvent à l'origine d'un trouble anormal de voisinage qui engage manifestement leur responsabilité à l'égard de leur voisin sur ce fondement juridique. - Sur la garantie de la société SMA SA Sur la garantie de la SMA SA au titre des demandes formées par la SCI Cathy et Paul, La SMA SA critique tout d'abord le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de sa garantie s'agissant des prétentions formées par la SCI Cathy et Paul, en considérant notamment que : - la garantie responsabilité professionnelle est la seule garantie pouvant trouver application en l'espèce, en l'absence de réception des travaux, - au regard des articles 14.1 et 14.2 des conditions générales, ainsi que de l'article L124-5 du code des assurances, la responsabilité civile professionnelle ne peut être mise en oeuvre que si le sinistre est intervenu entre la date de prise d'effet du contrat et sa résiliation (début 2012) et que la première réclamation est intervenue avant la résiliation de la police, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, la SMA SA considère que si le fait dommageable est effectivement intervenu alors que la police d'assurance était en cours en 2012, tel n'est pas le cas de la réclamation du tiers lésé, en l'occurrence la société Cathy et Paul, qui n'est advenue que dans le cadre de l'assignation au fond délivrée à la société Massabs au mois de juin 2016, soit bien postérieurement à la résiliation de la police d'assurance litigieuse intervenue à la date du 31 décembre 2012. Les consorts [U], s'ils ne contestent pas l'application du principe de réclamation, tel qu'exposé par la société appelante, considèrent que cette première réclamation est intervenue en réalité le 18 octobre 2012 à destination de la société Sagena, laquelle a été reprise par la SMA SA. Il est effectivement exact que la première réclamation, telle que définie à l'article L124-5 du code des assurances, peut consister certes en une réclamation judiciaire, mais également en une simple demande amiable faite par lettre recommandée, comme s'agissant du courrier adressé par les consorts [U] le 18 octobre 2012 à la Sagena, aux droits de laquelle vient ce jour la SMA SA. Partant, cette première réclamation étant intervenue avant la résiliation du contrat d'assurance auprès de la SMA SA en date du 31 décembre 2012, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu, s'agissant des demandes formées par la SCI Cathy et Paul, que la garantie de la SMA SA, assureur de la société Massabs, devra s'appliquer en sorte que ladite compagnie d'assurances sera condamnée à relever indemne l'indivision [U] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Cathy et Paul. Toutefois, s'il convient de souligner que la SMA SA est tenue au titre de sa police d'assurance de garantir les dommages immatériels, ceux-ci sont définis comme des dommages pécuniaires résultant notamment de la privation de la jouissance d'un droit', ce qui ne correspond pas à la demande formulée à ce titre par la SCI Cathy et Paul, qui réclame l'indemnisation d'une privation de jouissance et ne justifie pas à ce titre d'un préjudice pécuniaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMA SA au profit de la société Massabs à charge pour elle de relever indemne les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Cathy et Paul, sauf s'agissant du préjudice de jouissance. Sur la garantie de la SMA SA au titre des demandes formées par les consorts [U], La SMA SA, dénie de plus fort sa garantie, s'agissant des demandes formées par les consorts [U]. Elle soutient tout d'abord que le premier juge a statué ultra petita, dès lors que les consorts [U] n'avaient formulé aucune demande directement à son encontre, mais avaient simplement sollicité qu'elle soit condamnée à garantir la société Massabs. Elle considère donc que le jugement qui l'a condamnée à garantir la société Massabs au titre du remboursement des travaux, encourt pour cette seule raison l'infirmation, dès lors qu'il modifie l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code civil. Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne peuvent être sanctionnés que par l'annulation du jugement déféré et non son infirmation. Dès lors qu'aucune demande d'annulation n'est formulée par la SMA SA, la cour ne pourra en tirer en l'état aucune conséquence. La SMA SA fait ensuite valoir que les demandes indemnitaires directes formulées par les consorts [U] en cause d'appel à son encontre, tant s'agissant du montant des travaux réglés à la société Massabs qu'au titre du préjudice complémentaire sont incontestablement nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. La cour ne pourrra toutefois par retenir un tel moyen puisqu'il appert à la lecture du jugement déféré que les consorts [U] avaint déjà sollicité en appel le remboursement des frais afférents à la démolition du garage, la somme de 30 755, 54 euros versées à la société Massabs au titre des travaux et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils s'ensuit que les demandes indemnitaires formées par les consorts [U] en cause d'appel ne sont pas nouvelles et qu'en tout état de cause, elle tendent en réalité à la même fin que celles précédemment émises, c'est à dire à être indemnisés de leur entier préjudice et s'avèrent donc recevables.. Enfin, sur le fond la SMA SA conclut au fait que sa garantie RC pro n'est pas mobilisable au cas d'espèce, en application de l'article 8-2-1 des conditions générales du contrat d'assurance, qui dispose que sont exclus de cette garantie 'les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrage que vous exécutez (...) ainsi que les frais et dépenses pour la réparation de ces dommages'. L'appelante en conclut donc que la demande des consorts [U] visant à obtenir le remboursement des sommes réglées en exécution du contrat de louage d'ouvrage, du fait des manquements contractuels de la société Massabs, n'est pas de nature à mobiliser sa garantie, pas plus que la demande de remboursement des frais de démolition du garage et celle formée au titre du préjudice de jouissance. En effet, selon elle, la police d'assurance en cause garantit les dommages causés par l'ouvrage et non les dommages à l'ouvrage. Or, les demandes susvisées sont fondées sur des dommages à l'ouvrage, de sorte que la garantie n'est pas mobilisable. Un tel moyen ne pourra qu'être écarté à la lecture de l'article 8-2-1 susvisé. En effet, les consorts [U] ne sollicitent nullement la réparation de ' dommages matériels affectant les travaux', mais le remboursement des frais de démolition de l'ouvrage et celui des sommes versées à la société Massabs en règlement des travaux litigieux. Toutefois, s'agissant du préjudice de jouissance, si la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la Sagena, aux droits de laquelle vient ce jour la SMA SA, prévoit l'indemnisation des dommages immatériels, ces derniers se voient définis comme ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.' Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMA SA, qui devra garantir, sous déduction des franchises contractuelles, la SARL Massabs des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [U], sauf s'agissant du préjudice de jouissance. -Sur l'indemnisation des préjudices subis, -Sur le préjudice de la SCI Cathy et Paul, Sur le tour d'échelle, La SCI Cathy et Paul critIque le jugement entepris qui lui a accordé la somme de 10 000 euros au titre du tour d'échelle, sollicitant la majoration de cette somme à 14 000 euros. A ce titre, elle fait valoir que l'expertise de M. [O] montre que les consorts [U] se sont bornés à réclamer un tour d'échelle et qu'ils ont débuté les travaux de creusement du garage, avant même d'avoir obtenu son autorisation. Elle ajoute que même après l'engagement de la procédure, les consorts [U] ont pénétré de nouveau sur son terrain sans autorisation, comme en atteste le constat d'huissier en date du 2 février 2018 qui constate l'existence d'une tranchée sur son terrain. Toutefois, l'ensemble des éléments sus-évoqués ont déjà été pris en compte dans le jugement déféré et la SCI Cathy et Paul défaille à démontrer pourquoi une telle indemnité devrait être majorée pour s'établir à 14 000 euros, c'est à dire à 10% du coût de la construction achevée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. -Sur la privation des moyens juridiques d'agir, La SCI Cathy et Paul, qui a été déboutée de sa demande formée de ce chef, maintient que les consorts [U] n'ont pas affiché le permis de construire afférent au garage litigieux, en violation des dispositions de l'article R424-5 du code de l'urbanisme, en sorte qu'elle a été privée de la possibilité d'exercer un recours à son encontre. Il en va de même selon elle s'agissant des travaux réalisés en 2018, qui ont de nouveau empiété sur sa propriété, comme en témoigne le constat d'huissier en date du 2 février 2018. La SCI Cathy et Paul sollicite donc à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, il appert que le préjudice ainsi invoqué par la SCI Cathy et Paul présente un caractère purement hypothètique puisqu'il n'est pas acquis qu'un tel recours aurait été exercé et qu'en tout état de cause, il aurait prospéré. Le jugement entrepris qui a débouté la SCI Cathy et Paul d'une telle demande sera confirmé. Sur le préjudice financier, La SCI Cathy et Paul critique le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 4061, 73 euros au titre du préjudice financier subi et sollicite à ce titre l'allocation de 9081, 73 euros. En effet, elle expose que M. [D], gérant de la SCI, a exposé de nombreux trajets en voiture pour se rendre sur le lieu d'expertise à concurrence de 2061, 73 euros, eu égard au coût de l'essence et du barème fiscal applicable à son véhicule. Elle ajoute que M. [D], expert- comptable de profession, a passé pas moins de 78 heures sur la base horaire de 90 euros, en vue du traitement de la présente affaire de sorte que devra luinêtre alloué à ce titre la somme de 7020 euros. Toutefois, force est de constater que la SCI Cathy et Paul dispose d'une personnalité juridique autonome et distincte de celle de celle de ses gérants et qu'elle ne justifie pas avoir personnellement engagé ces dépenses ou qu'elles lui aient été facturées de sorte qu'elle ne pourra être indemnisée à raison des dépenses exposées personnellement par ses représentants dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que la SCI Cathy et Paul sera déboutée de sa demande formée à ce titre et donc que le jugement entrepris qui lui avait accordé sur ce point la somme de 4061,73 euros sera infirmé. Sur la remise en état du terrain, La SCI Cathy et Paul réclame la somme de 1186, 95 au titre de la remise en état de son terrain, cette somme qui lui avait été accordée par le tribunal correspondant à la reconstruction de la clôture qui avait été détruite du fait de la construction du garage. La cour ne pourra que confirmer une telle condamnation, dès lors qu'un tel préjudice se trouve en lien direct avec l'intervention de la société Massabs en vue de la construction du garage litigieux. Sur le trouble de jouissance, La SCI Cathy et Paul réclame la condamnation de son adversaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à lui payer de ce chef la somme de 16720 euros pour le trouble de jouissance subi, contestant ainsi le jugement déféré qui lui a accordé à ce titre la somme de 10 000 euros. Toutefois dans les motifs de ses conclusions, elle réclame en réalité à ce titre la somme de 33 264 euros correspondant à des désagréments intervenus sur sa propriété depuis sept ans. Toutefois, la cour ne pourra en application de l'article 954 du code de procédure que statuer sur la demande de la SCI Cathy et Paul, telle que figurant dans son dispositif. Si la réalité du trouble de jouissance invoquée par la SCI Cathy et Paul est établie depuis que les travaux ont débouté en 2012, il convient par ailleurs de constater que la propriété en cause consiste en réalité, au vu même des conclusions de ladite SCI, en une résidence secondaire essentiellement occupée sur des temps de week-end et durant sept semaines de vacances. Au vu de ces élements, c'est à juste titre que le jugement déféré a accordé à la SCI Cathy et Paul la somme de 10 000 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la perte de valeur de la propriété, La SCI Cathy et Paul sollicite que lui soit accordée la somme de 18 000 euros au titre de la perte de valeur de sa propriété, alors qu'elle a été déboutée de ses demandes à ce titre. Elle chiffre un tel préjudice en tenant compte de la valeur d'achat de l'immeuble fixée à 260 000 euros et du montant des travaux qu'elle y a réalisés à conccurence de 35 000 euros. Toutefois, force est de constater que même en cause d'appel, la SCI Cathy et Paul ne produit aucun élément aux fins de justifier la perte de valeur invoquée. Le jugement entrepris qui l'a débouté de cette demande formée de ce chef sera donc infirmé. Sur les honoraires de Maître Tayeau, Il est acquis que la SCI Cathy et Paul a dû avoir recours à un huissier pour faire constater la violation de ses droits. Il s'ensuit que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 298, 98 euros à ce titre. Au final, la société Massabs et les consorts [U] seront condamnés à payer à la SCI Cathy et Paul les sommes suivantes : - 10 000,00 euros pour l'absence d'autorisation du " tour d'échelle " - 1 186,25 euros à titre de préjudice pour la remise en état de leur terrain. - 10 000,00 euros au titre de ce préjudice de jouissance pour la période totale de quatre ans. - 298,98 euros au titre de la note d'honoraire de Maître Tayeau. La société Massabs sera condamnée à relever intégralement indemnes les consorts [U] des condamations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Cathy et Paul et la SMA SA de la même manière, à l'exception du préjudice de jouissance et sous réserve des franchises contractuelles. -Sur le préjudice de l'indivision [U], Sur la démolition du garage, Les consorts [U] font valoir que selon les préconisations de l'expert, ils ont dû être contraints de procéder à la démolition du garage litigieux pour un coût de 9099, 77 euros. Dès lors qu'ils ont perçu à titre de provision, la somme de 6000 euros de ce chef, ils sollicitent de ce chef la condamnation de la société Massabs, ainsi que de la SMA SA, à leur régler la somme de 3099, 77 euros. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les consorts [U] ont effectivement exposé la somme de 9099, 77 euros au titre des frais de démolition du garage, pas plus que celle de 4 116 euros, telle que retenue en première instance. Dans ces conditions, la cour retiendra le quantum retenu par l'expert, correspondant au devis produit par la société Perez à hauteur de 8640 euros TTC et après déduction de la provision d'ores et déjà perçue, condamnera la société Massabs in solidum avec la SMA SA à payer aux consorts [U] la somme de 2640 euros de ce chef. Sur le remboursement des sommes versées à la sociéte Massabs, Il est acquis, au vu du rapport d'expertise, qui a procédé à un apurement des comptes entre les parties, que les consorts [U] ont versé à la société Massabs la somme de 30 755,54 euros en exécution des travaux qu'ils lui avaient confiés. Le contrat d'entreprise les liant à cette société, ayant été résolu, du fait des carences même de la société Massabs, cette dernière ne pourra donc qu'être condamnée à rembourser cette somme à ses cocontractants. -Sur le préjudice de jouissance, Enfin, les consorts [U] demandent l'infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande au titre des préjudices complémentaires, portant en réalité sur le préjudice de jouissance qu'ils évaluent à hauteur de 10 000 euros. Au soutien d'une telle demande, ils font valoir qu'ils se sont vus priver de la jouissance de leur garage et que leur terrain, depuis le mois de janvier 2012, est en état de chantier. Au regard de la durée du préjudice, de l'impossibilité pour l'indivision [U] de faire usage de son garage et des désagrements subis sur son fonds, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 10 000 euros. Au final, la société Massabs et la SMA SA seront condamnées in solidum à payer aux consorts [U] la somme de 33 395, 54 euros, sous réserve toutefois de l'application des franchises contractuelles pour les assureurs. La société Massabs sera quant à elle condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. -Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SMA SA, qui succombe pour l'essentiel en son appel et la société Massabs, à payer la somme de 4000 euros aux consorts [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Massabs et les consorts [U] seront condamnés pour leur part à régler à la SCI Cathy et Paul la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [U] seront pour leur part intégralement relevés indemnes de cette condamnation par la SMA SA et la société Massabs. La SMA SA sera enfin déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure avec la société Massabs. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré tant s'agissant de : -l'étendue de la garantie de la SMA SA, -du quantum de l'indemnisation de la SCI Cathy et Paul et des consorts [U], -de l'action en relevé indemne dirigée contre la société Massabs et la SMA SA au profit des consorts [U], Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la SMA SA sera tenue de garantir les consorts [U] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf s'agissant des indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance, Condamne in solidum la SMA SA et la société Massabs à relever intégralement indemnes les consorts [U] des condamnations prononceés à leur encontre, sauf pour ce qui est du préjudice de jouissance s'agissant de l'assureur, Condamne la SMA SA à indemniser les consorts [U] de l'ensemble de leur préjudice à l'exception du préjudice de jouissance, Condamne in solidum la société Massabs et la SMA SA à payer aux consorts [U] la somme de 33 395, 54 euros, Condamne la société Massabs à payer aux consorts [U] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne les consorts [U] et la société Massabs à payer à la SCI Cathy et Paul les sommes suivantes - 10 000,00 euros pour l'absence d'autorisation du " tour d'échelle " - 1 186,25 euros à titre de préjudice pour la remise en état de leur terrain. - 10 000,00 euros au titre de ce préjudice de jouissance pour la période totale de quatre ans. - 298,98 euros au titre de la note d'honoraire de Maître Tayeau. Dit que la société Massabs et la SMA SA seront condamnées in solidum à relever intégralement indemne les consorts [U] des condamations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Cathy et Paul, sauf s'agissant du préjudice de jouissance pour l'assureur et sous réserve le concernant des franchises contractuelles, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SMA SA et la société Massabs à payer la somme de 4000 euros aux consorts [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Massabs et les consorts [U] à régler à la SCI Cathy et Paul la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les consorts [U] seront pour leur part intégralement relevés indemnes de cette condamnation par la SMA SA et la société Massabs, Déboute la SMA SA de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Massabs et la SMA SA aux entiers dépens de la procédure. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L124-5 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les consarticle 954 du code de procédure que statuer surarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63d3799bd1bc2605de4b4702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel