Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799bd1bc2605de4b4706
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 F N° RG 19/03899 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEDD Madame [F] [G] c/ COMMUNE DE [Localité 2] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : décision rendue le 20 juin 2019 (R.G. 18/00234) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2019 APPELANTE : [F] [G] née le 19 Août 1950 à [Localité 2] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mathilde LE BRETON avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 2] La Mairie [Adresse 1] Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Madame [F] [G] est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 6] située dans la commune de [Localité 2], lieu-dit [Adresse 4]. Cette parcelle est longée par un chemin cadastré [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 3] qui, après avoir été attribuée à l'association foncière de la commune de [Localité 2] à la suite d'opérations de remembrement, a été cédé à la commune de [Localité 2] par acte de vente en la forme administrative du 05 décembre 2005. Mme [G], estimant que ce chemin empiète son fonds, a mandaté M. [P], géomètre foncier, afin qu'il procède au bornage de la parcelle. Suivant une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2015, Mme [G] a informé le maire de la commune de sa volonté d'installer une clôture en limite de propriété et sollicité la fermeture du chemin au passage des véhicules à moteur et agricoles. Cette demande a été rejetée par délibération du conseil municipal du 18 septembre 2015. Par la suite, Mme [G] a posé une barrière amovible et délimité sa parcelle, ce qui a conduit la commune de [Localité 2] à la mettre de demeure de retirer ces obstacles par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2016. La décision rendue le 08 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Angoulême, saisi à l'initiative de la commune de [Localité 2] afin d'obtenir l'instauration d'un bornage judiciaire, a fait droit à cette demande et désigné pour y procéder M. [Y]. Le rapport d'expertise de ce dernier a été déposé le 1er juin 2017. Par acte du 25 octobre 2017, la commune de [Localité 2] a saisi le tribunal d'instance d'Angoulême afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise judiciaire en bornage. Suivant un exploit d'huissier du 12 février 2018, Mme [G] a assigné le maire de la commune de [Localité 2] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin qu'il soit ordonné que la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ne constitue ni un chemin d'exploitation ni un chemin rural. Le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - dit que le chemin cadastré [Cadastre 5] sis [Adresse 4], n'est pas un chemin d'exploitation, - dit que le chemin cadastré [Cadastre 5] sis [Adresse 4], est un chemin rural, - condamné Mme [G] à verser à M. le maire de la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [G] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 11 juillet 2019. Par ordonnance du 08 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a : - débouté la commune de [Localité 2] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [G], - déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 2] du 09 octobre 2019, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la commune de [Localité 2] qu'au profit de Mme [G], - condamné la commune de [Localité 2] aux dépens du présent incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour de : - dire qu'elle est seule et unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] sise commune de [Localité 2], - débouter la commune de [Localité 2] de sa demande tendant à ce que la parcelle [Cadastre 5] soit qualifiée de chemin rural, - condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel, et la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. La commune de [Localité 2] a déposé de nouvelles conclusions le 02 décembre 2022. Suivant de nouvelles écritures signifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, Mme [G] maintient ses prétentions antérieures. A l'audience du 06 décembre 2022, Mme [G] a été invitée, par une note en délibéré régulièrement communiquée par RPVA avant le 21 décembre 2022 inclus, à fournir des explications : - sur l'utilisation du verbe 'dire' dans le dispositif de ses dernières écritures afin de déterminer si la cour est saisie d'une véritable prétention ; - sur le fait de déterminer si sa demande tendant à être déclarée propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] sise commune de [Localité 2], présentée pour la première fois en cause d'appel, peut être qualifiée de nouvelle. L'appelant a adressé par voie électronique une note en délibéré le 16 décembre 2022. MOTIVATION Les dernières écritures de la commune de [Localité 2] du 02 décembre 2022 doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où ses précédentes conclusions du 09 octobre 2019 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 septembre 2021. L'intimée a déposé à l'audience son dossier de plaidoirie qui sera écarté des débats. Sans démonstration d'un motif grave ni demande de report de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer également irrecevables les conclusions de l'appelante signifiées par voie électronique le 06 décembre 2022. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges lorsque ceux-ci ont fait droit à ses demandes. Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Sur la propriété de la parcelle Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsqu'une partie ne comparaît le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Cependant, les dispositions de l'article 565 y ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent' et celles de l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' L'article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Pour la première fois en cause d'appel, Mme [G] demande que la cour la reconnaisse en qualité d'unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 5]. Elle avait assigné en première instance la Commune de [Localité 2] et uniquement formulé des demandes négatives afin qu'il soit dit que ladite parcelle : - ne constitue pas un chemin d°exploitation, - ne constitue pas un chemin rural, Il peut cependant être considéré que Mme [G], en soutenant devant le premier juge que la parcelle litigieuse ne constituait ni un chemin rural, ni un chemin d'exploitation, entendait implicitement considérer que celle-ci était sa propriété. Sa demande, précédée du verbe dire, doit être déclarée recevable. Sur le bien fondé de la demande L'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'article L161-2 du code rural et de la pêche maritime énonce que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. L'article L.l6l-6 du même code précise que peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de 1'Association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : a) Les chemins créés en application des articles L123-8 et L123-9 ; b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Dans ce cas, l`article Rl23-16 du code rural et de la pêche maritime énonce que l`intégration aux réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d`exploitation est dispensée d'enquête publique. L'acte de vente du 05 décembre 2005 attribue à la Commune de [Localité 2] la propriété de la parcelle [Cadastre 5]. L'acquéreur dispose donc d'un titre. Mme [G] soulève l'irrégularité de la procédure administrative, qui peut dans certaines conditions être examinées par le juge judiciaire, ayant abouti à l'attribution à la Commune de [Localité 2] de la propriété du chemin litigieux sans pour autant apporter des éléments venant étayer son affirmation. Comme relevé à raison par le tribunal, l'absence de classement en chemin rural de la parcelle contestée et donc d'inscription au plan départemental d`itinéraire de promenade et de randonnées ne peut remettre en cause sa qualification. L'appelante n'apporte aucun élément utile en réponse à la motivation du jugement attaqué qui souligne : - qu'elle a fermé l'accès du chemin contesté en raison de nuisances causées par de nombreuses personnes l'empruntant, ce qui infirme l'attestation produite par son frère selon laquelle ce chemin n'est emprunté que par des membres de sa famille ; - qu'une pétition rédigée par 36 personnes, affirmant être utilisatrices du chemin, a été adressée au maire de la commune suite au blocage de son accès afin d'obtenir sa réouverture de sorte que cette voie apparaît régulièrement empruntée par de nombreuses personnes ; - qu'un courrier de sa part en date du 12 octobre 2015 informait la Commune de [Localité 2] de son acceptation de la nouvelle qualification de cette parcelle en chemin rural décidée par délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 2011. En conséquence, la parcelle [Cadastre 5] est un chemin rural de sorte que la revendication de sa propriété par Mme [G] sera rejetée. Le jugement attaqué sera également confirmé pour ce qui concerne les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les conclusions déposées le 02 décembre 2022 par la Commune de [Localité 2] et celles de Mme [F] [G] signifiées par voie électronique le 06 décembre 2022 ; - Rejette la demande présentée par Mme [F] [G] tendant à être déclarée propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulème ; - Rejette la demande présentée par Mme [F] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [F] [G] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant au particle 954 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile énonce quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L161-2 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d3799bd1bc2605de4b4706
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