Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799cd1bc2605de4b470e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 12 509 900 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 19/04451 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFWD Monsieur [T] [U] c/ Le [6] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2019 (R.G. 16/07563) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 août 2019 APPELANT : [T] [U] né le 19 Mai 1955 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me FUCHS-DRAPIER de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LE [6], Union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, inscrite au RCS de sous le numéro R.N.M. n°775584972, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le Docteur [T] [U], praticien inscrit au tableau de l'ordre des médecins, est qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ainsi qu'en chirurgie maxillo-faciale. Après une première installation à la polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine en 2009, des pourparlers ont été engagés avec les représentants de la société du [6] à la fin de l'année 2011. Le 13 février 2012, M. [C], président du conseil d'administration de l'établissement, et M. [U] ont signé un contrat d'exercice libéral au sein des cliniques mutualistes de [Localité 7] et [Localité 5]. Par acte d'huissier du 7 juillet 2016, M. [T] [U] a assigné le [6] afin de voir prononcer la 'résolution judiciaire' du contrat d'exercice libéral du 13 février 2012. Par jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté M. [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, - débouté le [6] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [T] [U] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 1er août 2019, M. [U] a relevé appel de l'ensemble de cette décision. M. [U], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 novembre 2022, demande à la cour de: - le recevoir en son appel, le disant bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - l'a condamné aux dépens. Et, statuant à nouveau : - prononcer la résolution judiciaire du contrat d'exercice libéral du 13 février 2012 ; - condamner le [6] à lui payer la somme de 125 099 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains professionnels ; - condamner le [6] à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle ; - condamner le [6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner le [6] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le [6] aux dépens de première instance et d'appel. La société le [6], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 21 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, de : - recevoir le [6] en ses écritures et en son appel incident, le déclarant bien fondé ; A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 en ce qu'il a dit qu'aucune inexécution contractuelle de la part du [6] susceptible de provoquer la résolution judiciaire du contrat ne peut être relevée à l'encontre de l'établissement et en ce qu'il a débouté le Docteur [U] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter le Docteur [U] de l'intégralité de ses prétentions ; Y ajoutant, - condamner le Docteur [U] à verser la somme de 4 000 euros au [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Docteur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a qualifié la résiliation du contrat intervenue à l'initiative du [6] d'irrégulière ; - constater que la résiliation du contrat d'exercice libéral a été notifiée au domicile élu par le Docteur [U], - dire et juger régulière la résiliation judiciaire du contrat d'exercice libéral à l'initiative du [6], - dire et juger que le [6] n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'exercice libéral du Docteur [U], - dire et juger que le refus opposé par les anesthésistes réanimateurs de prêter leur concours au Docteur [U] pour les interventions de chirurgie orthognatique constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'établissement, - constater que le Docteur [U] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la baisse de son chiffre d'affaire à l'impossibilité de pratiquer la chirurgie orthognatique au sein du [6], - dire et juger que le Docteur [U] ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus imputable à l'impossibilité de pratiquer la chirurgie orthognatique ; - dire et juger que le Docteur [U] ne justifie pas de ses revenus antérieurs à la signature de son contrat d'exercice libéral auprès du [6] ; - débouter le Docteur [U] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. - dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de M. [T] [U], A titre infiniment subsidiaire, - ramener à de plus justes prétentions les indemnités réclamées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022, puis reportée à la date des plaidoiries. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de résolution du contrat d'exercice libéral de M. [U], L'ancien article 1134 du code civil, afférent à la force obligatoire des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'ancien article 1184 du code civil, applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point réslolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exéxcution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts. Dans le cadre du présent appel, M. [U] critique le jugement déféré qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation de son contrat d'exercice libéral, au motif qu'il n'était 'pas démontré qu'il n'ait pas pu exercer son activité de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique au sein des cliniques de [Localité 7] et [Localité 5], puisque seule une activité de chirurgie orthognatique, qui n'avait pas fait l'objet d'une inclusion dans le contrat d'exercice libéral conclu entre les parties, avait fait l'objet d'un obstacle'. Il sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré, arguant de ce que la chirurgie orthognatique était entrée dans le champ contractuel, dans la mesure où cette activité est contenue dans le champ de compétence des chirurgiens spécialisés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et qu'elle représente sa principale activité chirurgicale, ce que ne pouvait ignorer le [6]. M. [U] reproche en outre à son adversaire de s'être trouvé dans l'impossibilité d'exercer toute activité au sein des cliniques de [Localité 7] et de [Localité 5], au regard notamment du refus injustifié des anesthésistes-réanimateurs de prêter leur concours à l'ensemble de son activité chirurgicale, de sorte que Le [6] a méconnu ses obligations contractuelles, en ne lui fournissant pas les moyens de pratiquer les actes relevant de sa spécialité. Le [6] réplique qu'il n'a nullement méconnu ses obligations contractuelles, que le Docteur [U] a eu tout loisir d'exercer les actes relevant de sa spécialité, l'objet du contrat n'incluant pas la chirurgie orthognatique. Il ajoute également que le refus des anesthésistes de prêter son concours au docteur [U] consiste en réalité en une cause étrangère, au sens de l'ancien article 1147 du code civil, exonératoire de toute responsabilité à son égard. En l'espèce, il convient de se reporter aux termes même du contrat d'exercice libéral signé entre les parties, le 13 février 2012, pour apprécier l'imputabilité de sa rupture et plus spécifiquement à ses articles 1, 7 et 12 reproduits ci-après. 'Article 1 - Objet du contrat M. le docteur [T] [U] exercera son activité à titre libéral au sein des cliniques mutualistes de [Localité 7] et [Localité 5] en qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique afin d'y réaliser une activité de consultation et d'hospitalisation [...]. Article 7 - Personnel Le [6] fournira, de façon permanente, le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté au service d'hospitalisation, de consultations ou aux salles d'opération ou de pansement [...]. Article 12 - Engagement des cliniques mutualistes de [Localité 7] et [Localité 5] - mise à disposition de locaux, de matériel, d'équipement et de personnel nécessaire à la réalisation de l'activité du praticien'. A la lecture des dispositions susvisées, M. [U] considère que la chirurgie orthognatique fait partie intégrante de la spécialité de chirurigie plastique, reconstructrice et esthétique mentionnée au contrat et que par conséquent celle-ci est entrée dans le champ contractuel. Pour ce faire, l'appelant verse aux débats, en sa pièce n°23, une attestation du Docteur [X] [L], président de la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique qui indique que l'activité de chirurgie dite orthognatique entre dans le champ d'activité de certains chirurgiens diplômés en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Toutefois, une telle pièce ne permet pas de conclure nécessairement au fait que la chirurgie orthognatique est entrée dans le champ contractuel, puisque seuls certains chirurgiens diplômés en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique la pratiquent. Il produit également un courrier du professeur [E], président de la société de chirurgie plastique et reconstructrice, qui indique que l'enseignement de la chirurigie orthognatique maxillo-faciale fait partie de l'enseignement du collège et du DESC de notre discipline. Pour autant si un module de chirurgie orthognatique est inclus dans le DESC de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, il s'ensuit, comme cela a été indiqué précédement, que tous les chirurgiens plastique ne pratiquent pas nécessairement la chirurige orthognatique. En outre, M. [U] soutient que la chirurgie orthognatique constituait sa principale activité, au moment de la signature du contrat, comme en atteste le directeur de la polyclinique de [4], ce que ne pouvait ignorer son cocontractant, cette question ayant été évoquée en présence de M. [P], directeur et de M. [H], directeur médical. Néanmoins, il se trouve défaillant à rapporter la preuve d'une telle allégation et de ce que le [6] avait connaissance de ce que la chirurgie orthognatique constituait son activité principale. Il résulte de l'ensemble des éléments précités que M. [U] défaille à démontrer que la chirurgie orthognatique est effectivement entrée dans le champ contractuel du contrat d'exercice libéral qu'il a signé avec le [6], dès lors que cette spécialité n'est pas mentionnée au terme dudit contrat, qu'elle n'est pas exercée par tous les chirurgiens diplômés en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et qu'il n'est nullement établi que le [6] avait connaissance du fait qu'il s'agissait de l'activité principale de M. [U]. Pour autant, M. [U] persiste à soutenir que la rupture du contrat d'exercice libéral est imputable au [6] qui l'a placé dans l'impossbilité d'exercer son activité professionnelle, en ne mettant pas à sa disposition des anesthésistes, qui ont refusé de l'assister, en arguant de leur clause de consicence, sans l'argumenter par des faits précis et objectifs. Le [6] répond que le fait pour les anesthésistes réanimateurs de refuser leur concours au docteur [U] constitue une cause étrangère, au sens de l'ancien article 1147 du code civil, de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il ajoute en outre que ces médecins n'ont fait que faire jouer leur clause de conscience, telle que prévue à l'article R4127-47 du code de la santé publique dont la mise en oeuvre est reconnue légitime en l'état du droit. Si l'existence d'une cause étrangère ne peut être retenue, en l'absence d'élement d'extériorité, dès lors que les anesthésistes exercent au sein du [6], il appert néanmoins qu'aucune faute contractuelle ne peut être imputée à l'intimé dès lors que : - les anesthésistes réanimateur ont fait jouer leur clause de consicence s'agissant des actes de chirurgie orthognatique, élément sur lequel la clinique n'a aucun droit de regard, -la [6] a tout mis en oeuvre pour tenter de solutionner le conflit en tentant d'engager une discussion entre le Docteur [U] et les médecins anesthésistes et en allant même jusqu'à saisir de cette difficulté le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde, qui a pris acte du refus des anesthésistes de prêter leur assistance au docteur [U], dans le cadre de son activité de chirurgie orthognatique, compte-tenu des risques potentiels péri-opératoires et de l'impossbilité, eu égard à l'organisation et à la structure de l'établissement, d'assurer la sécurité des patients. Dans ces conditions, dès lors que le [6] a tout mis en oeuvre pour solutionner le litige ayant opposé le docteur [U] et les anesthésistes, sur lesquels il n'avait pas d'autorité hiérarchique, aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. De même, M. [U] ne peut faire grief au [6] de n'avoir pu exercer son activité au sein du site de [Localité 5], dès lors qu'il ressort de l'attestation même de M. [P] produite par l'appelant que cette situation est indépendante de la volonté du directeur, qui voulait l'intégrer à l'équipe de l'établissement de [Localité 5] qui avait besoin d'être renforcée, mais qui n'a pu y procéder, dès lors que M. [P] n'a plus géré l'établissement de [Localité 5] à compter du mois d'avril 2012. Il s'ensuit qu'en l'absence de faute contractuelle imputable au [6], la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [U] de sa demande en résiliation du contrat aux torts du [6], ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires corrélatives. - Sur la résiliation du contrat d'exercice libéral intervenue à l'intitiative du [6], Il résulte en outre des élément du dossier que par lettre du 21 novembre 2012, le [6] a informé le docteur [U] de sa volonté de mettre un terme au contrat d'exercice libéral signé le 13 février 2012, en application de l'article 19 du contrrat, la rupture prenant effet le 21 mai 2013, au terme d'un préavis de six mois. Ce courrier indiquait que la rupture était motivée notamment par l'absence répétée d'usage de la plage opératoire, par l'absence d'information générale quant à la prise en charge des patients, ainsi que par une présence aléatoire qui conduisait à immobiliser des espaces de consultation, de fait inoccupés, ce qui nuisait à la bonne marche financière de l'établissement. Se fondant sur cette correspondance, le [6] demande à la cour de dire et juger que ladite résiliation du contrat d'exercice libéral intervenue à son initiative est parfaitement régulière, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, dès lors que la notification de cette résiliation, a été faite à domicile élu. M. [U], qui réplique qu'il ne pouvait plus utiliser les plages opératoires qui normalement devaient lui être réservées au sein de l'établissement depuis le mois d'avril 2012, fait valoir en outre qu'il n'a jamais été destinataire du courrier en cause, dès lors qu'il a été adressé à la Polyclinique [4] Aquitaine au sein de laquelle il n'exerçait plus aucune activité professionnelle. S'agissant du grief invoqué par le [6], sur le fondement de l'article 19 du contrat d'exercice libéral, il s'avère fondé, dès lors que le docteur [U] avait tout loisir de pratiquer des actes de chirurgie, plastique, reconstructrice relevant de sa spécialité, telle que contractuellement définie, et qu'en réalité, il n'utilisait pas ces créneaux, ce non-exercice pouvant bien évidemment être sanctionné par la résiliation du contrat. S'il est exact, comme l'indique le docteur [U], qu'il n'a pas eu connaissance de cette correspondance, faute d'avoir signé l'accusé de réception y afférent, il ressort néanmoins de l'article 24 du contrat d'exercice libéral que les parties ont élu domicile en leur demeure et siége social respectifs tel que sus-indiqués, c'est à dire s'agissant du Docteur [U] [Adresse 1]. Or, la lettre de résiliation litigieuse a bien été envoyée au [Adresse 1], correspondant à l'adresse de la polyclinique [4]. Dès lors, M. [U] ne peut faire grief au [6] de ne pas avoir été touché par ce courrier, qui lui a été envoyé à son domicile élu, qu'il n'a d'ailleurs pas pris soin de modifier s'il n'était plus effectivement le sien, en application de l'article 22 du contrat, par la signature d'un avenant complémentaire. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la résiliation du contrat d'exercice libéral intervenue à l'initiative du [6] irrégulière. -Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [U], qui succombe en ses prétentions, à payer au [6] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [T] [U] sera pour sa part débouté des demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrégulière la résiliation du contrat d'exercice libéral intervenue à l'initiative de la clinique, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare régulière la résiliation du contrat intervenue à l'initiative de la société Le [6] Prévoyance, Y ajoutant, Condamne M. [T] [U] à payer au [6] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63d3799cd1bc2605de4b470e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel