Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799dd1bc2605de4b4718
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 20/01438 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQK6 [C] [Z] c/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :26 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/05799) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2020 APPELANT : [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de l'intégration dans un réseau de franchise 'Ivapote' spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits affiliés, M. [C] [Z], M. [U] [V] et M. [F] [O] ont créé trois Sarl implantées à [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7], qui ont été dénommées Fax [Localité 6], Fax [Localité 9] et Fax [Localité 7]. M. [O] était le gérant de Fax [Localité 6]. M. [V] était gérant de Fax [Localité 7] et M. [Z] était gérant de la Fax [Localité 9]. Tous étaient associés de chacune des trois Sarl. Afin de permettre le financement de leur activité, les 3 associés ont souscrits 3 prêts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après 'La Caisse d'Epargne'). Le 26 février 2014, la Caisse d'Epargne a accordé à la société Fax [Localité 7] un prêt d'un montant de 43 000 euros, remboursable sur 60 mois, au taux fixe de 3,8 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux portant sur des locaux sis [Adresse 4]. Le 26 février 2014, M. [C] [Z], M. [U] [V] et M. [F] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de la Sarl Fax [Localité 7] à hauteur, chacun, de 8 944 euros. Le 4 février 2015 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fax [Localité 7]. La Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé par courrier recommandé du 24 février 2015, et a déclaré sa créance pour un montant de 37 858,13 euros à la date du 4 février 2015. La Caisse d'Epargne a, par courriers du 16 mars 2015, vainement mis en demeure M. [C] [Z], M. [U] [V] et M. [F] [O] de lui payer la somme de 8 944 euros. Par actes en date du 2 juin 2015, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [Z] et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner, en leur qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Sarl Fax [Localité 7], à lui payer la somme de 8.944 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015. Par acte, également du 2 juin 2015, la Caisse d'Epargne a fait assigner aux mêmes fins M. [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement rendu le 1er avril 2016, le tribunal de commerce a dit que la caution demandée à M. [V] par la Caisse d'Epargne était disproportionnée par rapport à la possibilité de M. [V] de s'en acquitter et a débouté cette dernière de toutes ses demandes. Le 19 décembre 2013, la Caisse d'Epargne a accordé à la société Fax [Localité 6] un prêt d'un montant de 40 000 euros, remboursable sur 60 mois, au taux fixe de 3,80 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux d'aménagement portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 6]. M. [C] [Z], M. [U] [V] et M. [F] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de la Sarl Fax [Localité 6], à hauteur, chacun, de 17 160 euros. Le 25 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fax [Localité 6]. La Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, pour un Par montant de 32 257,64 euros. courrier du 22 avril 2015, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et par courriers du 23 avril 2015, elle a vainement mis en demeure M. [Z], M. [V] et M. [O], en leur qualité de caution, de lui régler les sommes dues. Par actes en date du 2 juin 2015, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [Z] et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de les voir condamner à lui payer, en leur qualité de caution solidaire, chacun, la somme de 17 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015. Par jugement en date du 5 avril 2016, le tribunal de commerce a renvoyé 1'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 29 novembre 2013, la Caisse d'Epargne a accordé à la société Fax [Localité 9] un prêt d'un montant de 35 000 euros, remboursable sur 60 mois, au taux fixe de 3,30 %, destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail, le financement de matériels, stocks, besoin en fonds de roulement et des travaux d'aménagement. M. [C] [Z], M. [U] [V] et M. [F] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de la Sarl Fax [Localité 9] à hauteur, chacun, de 7 540 euros. Le 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fax [Localité 9]. Par courrier du 20 janvier 2016, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 26 371,61 euros. Par courriers du 20 janvier 2016, la Caisse d'Epargne a vainement mis en demeure MM. [Z], [V] et [O] de lui régler la somme de 24 817,15 euros. Par actes en date des 24 mars 2016 et 1er avril 2016, la Caisse d'Epargne a fait assigner MM. [V] et [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner, en leur qualité de caution solidaire de la société Fax [Localité 9], à lui payer la somme de 7 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016. Par acte du 19 mars 2016, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société Fax [Localité 9], à lui payer la somme de 7 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016. Par jugement en date du 5 avril 2016, le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Les différentes instances ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement contradictoire du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné M. [C] [Z] à payer à la Caisse d'Epargne les sommes de : * 8 944 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Sarl Fax [Localité 7] ; * 17 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Sarl Fax [Localité 6] ; * 7 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Fax [Localité 9] ; - Condamné M. [F] [O] à payer à la Caisse d'Epargne les sommes de : * 8 944 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Sarl Fax [Localité 7] ; * 17 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2005, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Fax [Localité 6] ; * 7 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Fax [Localité 9] ; - Ordonné l'échelonnement de la dette de M. [O] sur une durée de deux ans et dit qu'il pourra s'en libérer par paiements mensuels de chacun 1/ 24ème de la dette ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Dit que la Caisse d'Epargne ne peut pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [U] [V] eu égard à leur caractère disproportionné à ses biens et revenus ; - Débouté, en conséquence, la Caisse d'Epargne de ses demandes dirigées contre M. [V]; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum MM. [Z] et [O] à supporter leurs propres dépens et ceux engagés par la Caisse d'Epargne ; - Condamné la Caisse d'Epargne à supporter les dépens engagés par M. [V] ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020. Par conclusions déposées le 17 juin 2020, M. [C] [Z] demande à la cour de: - Réformer le jugement du 6 février 2020 ; -Vu la faute commise par la Caisse d'Epargne engageant sa responsabilité envers M. [Z] en sa qualité de caution des sociétés Fax [Localité 6], Fax [Localité 7] et Fax [Localité 9] lors de l'octroi des crédits ; - Condamner en conséquence la Caisse d'Epargne à verser à M. [Z] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; - Vu le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [Z] et au visa des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation ; - Débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes dirigées contre M. [Z] ; - Dire et juger M. [C] [Z] déchargé de ses engagements de caution au profit de la Caisse d'Epargne ; -A titre subsidiaire, faire application des règles de la compensation entre les sommes dues par la caution et celles dues par la Banque ; - En tout état de cause, condamner la Caisse d'Epargne à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de : - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 février 2020 ; Y ajoutant, - Condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'établissement de crédit n'engage pas en principe sa responsabilité à l'égard d'une entreprise ou de son dirigeant auquel il octroie un crédit sauf à considérer que ce professionnel est non averti. Selon l'article L341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve d'une faute de l'établissement de crédit ou d'une disproportion de l'engagement incombe à la caution. M. [C] [Z] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'était pas un professionnel averti, que le projet du franchiseur « clef en main » ne lui permettait pas d'avoir un niveau suffisant d'information sur la situation financière de la société nouvellement créée, qu'il n'était pas en mesure de comprendre la portée réelle de son engagement de caution, que le questionnaire rempli au moment de la souscription du prêt et de son engagement de caution ne correspond pas à la réalité et que son préjudice correspond à la perte des capitaux propres investis soit 30.000 euros. La Caisse d'Epargne réplique pour l'essentiel que le caractère disproportionné de l'engagement n'est pas établi au vu du questionnaire rempli par M. [C] [Z], qu'en l'absence d'une telle disproportion, le devoir de mise en garde ne peut être invoqué, qu'en tout état de cause, il ne peut l'être non plus car la caution était une personne avertie en sa qualité de gérant et en l'absence de complexité du prêt et que les prêts n'avaient aucun caractère excessif puisqu'ils ont été remboursés jusqu'à la liquidation judiciaire des sociétés. Il ressort des pièces du dossier que selon le questionnaire que la Caisse d'Epargne a fait remplir à M. [C] [Z], il était au moment de son engagement de caution, gérant avec un salaire mensuel de 3 500 euros et disposait d'un patrimoine immobilier constitué par sa maison d'habitation d'une valeur de 260.000 euros, grevée d'un emprunt avec un capital restant à rembourser de 130.000 euros. Si les renseignements concernant son statut de gérant et ses revenus sont inexacts puisqu'il n'était pas encore gérant et ne percevait que l'ARE, comme l'a pertinemment dit le premier juge, M. [C] [Z] a pourtant signé ce questionnaire, en faisant précéder sa signature de la mention « certifié sincère et véritable », peu important dès lors que la banque n'ait pas attendu de vérifier ces éléments par la production des documents prévus par l'imprimé et notamment l'avis d'imposition et les trois derniers bulletins de salaire. De plus, son patrimoine immobilier était d'une valeur de 130.000 euros à la date de son engagement. M. [C] [Z] était donc déjà en mesure de faire face à un engagement à hauteur de 33.644 euros au total. Il n'allègue pas qu'il n'a pas pu régler les échéances de son prêt immobilier pendant les deux années suivantes, ni que la valeur de son immeuble aurait diminué, de sorte qu'aux dates auxquelles il a été appelé en garantie par la banque, en mars et avril 2015 pour deux prêts sur trois, puis en janvier 2016 pour le troisième, son patrimoine immobilier le mettait largement en mesure de faire face à son engagement. S'il est constant que si M. [C] [Z] créait une société pour la première fois et n'avait pas de compétences particulières dans la gestion des affaires, aucun élément ne permet d'établir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le contenu, la portée et les risques des concours consentis, d'autant que les prêts ne revêtaient aucun caractère de complexité. Le jugement déféré, qui a condamné M. [C] [Z] à garantir la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts, sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C] [Z] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [C] [Z] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [Z] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [Z] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d3799dd1bc2605de4b4718
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- Texte intégral
- Résumé officiel