Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799dd1bc2605de4b471a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 790 400 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 F N° RG 20/01461 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQML Monsieur [X] [S] c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU - S.C.A.P . - S.C.A.A. Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 (R.G. 18/00438) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020 APPELANT : [X] [S] né le 04 Février 1955 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me MATHIEU RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU - S.C.A.P . - S.C.A.A. Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 328 659 131, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 20 décembre 2010, M. [X] [S] a fait l'acquisition auprès de la société SCAA, concessionnaire Peugeot, d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot, type 308 SW Féline, immatriculé [Immatriculation 3], affichant un kilométrage de 16 809, pour le prix de 17 876,50 euros TTC. M. [S], dans le même temps, a adhéré à l'assurance 'extension de garantie Peugeot Finance' à effet au 20 décembre 2010, venant à expiration le 19 décembre 2015. Dans le courant du mois d'octobre 2014, le véhicule de marque Peugeot a fait l'objet d'une intervention de la société SCAA liée à un problème de perte de puissance et il a été procédé au remplacement de la chaîne de distribution et de ses accessoires ainsi que de l'électrovanne de régulation du turbo. Deux autres interventions ont été ensuite effectuées par la société SCAA en février puis juin 2015, consistant notamment au remplacement du turbo. Le 26 février 2016, le véhicule s'est trouvé immobilisé à hauteur d'une gare de péage et a fait l'objet d'un rapatriement par l'intermédiaire de l'assureur de M. [S], en l'occurrence la compagnie GMF. Le propriétaire de l'automobile a sollicité le cabinet BCA Expertise qui a estimé que la rupture de la vis de maintien du pignon de l'arbre à came avant serait imputable à un excès de serrage qui aurait provoqué une amorce de rupture par allongement des filets engageant la responsabilité du professionnel intervenu sur le véhicule, notamment au mois d'octobre 2014. La société SCAA ayant exigé l'instauration d'une expertise contradictoire, celle-ci a été réalisée le 4 mai 2016. Au regard des conclusions de chaque expert, M. [S] a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le juge des référés a désigné M. [D] [K]. Celui-ci a été par la suite remplacé par M. [U] [M]. Le rapport d'expertise de ce dernier a été remis le 05 novembre 2017. Suivant un acte d'huissier du 16 mars 2018, M. [S] a assigné la société par actions simplifiées SCAP-SCAA, prise en la personne de son établissement dénommé SCAA, devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin qu'il soit déterminé que le vice affectant le véhicule est consécutif à une erreur de l'opérateur ayant procédé au remplacement de la distribution, préposé de la SAS SCAP-SCAA. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - dit que les désordres affectant le véhicule automobile de la marque Peugeot type 308 SW Féline, immatriculé [Immatriculation 3], sont consécutifs à une erreur de la SAS SCAA qui a procédé au remplacement de la distribution dudit véhicule, - condamné la société SAS SCAA à payer à M. [S] les sommes de : * 7 212,60 euros au titre des frais de remplacement du moteur, * 695,90 euros au titre des frais d'assurance, * 5 213,59 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, * 24 euros au titre du trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule pour travaux, * 10 950,00 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 25 février 2019 outre le gardiennage sur la base de 10 euros par jour jusqu'au prononcé du jugement en mémoire, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la majoration légale passé le délai prévu par la loi, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence des 2/3 des sommes allouées, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société SAS SCAA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a relevé appel du jugement le 16 mars 2020 en ce qu'il l'a 'débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de SAS SCAP-SCAA à lui verser la somme de 17.756,03 €. outre celle de 13.140,00 €. au titre du préjudice de jouissance et celle de 10.950,00 €. au titre des frais de gardiennage, toutes deux arrêtées au 25 février 2019 inclus, sauf à parfaire pour le surplus, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lequel taux sera majoré de 5 points passé un délai de deux mois à compter du jugement rendu. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020, M. [S] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions et, par conséquent, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SCAA à lui verser la somme de 24 euros au titre du trouble de jouissance ; et, statuant de nouveau : - dire et juger qu'en plus des autres postes de préjudices liquidés par le tribunal, la société SCAA devra lui payer la somme de 17 904 euros au titre du trouble de jouissance, arrêtée au 25 mars 2020, à parfaire à concurrence de 12 euros par jour supplémentaire passé cette date, - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la SAS SCAA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020, la SAS SCAP-SCAA demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 24 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. MOTIVATION Sur le montant du préjudice de jouissance La responsabilité de la SAS SCAP-SCAA a été définitivement retenue par le tribunal sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et non sur celui de la garantie des vices cachés. En vertu du principe de réparation intégrale, la victime d'un dommage a droit à l'indemnisation de son entier préjudice. Le principe d'une condamnation du vendeur au paiement à M. [S] d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties. Elles s'opposent en revanche sur son quantum. Il doit tout d'abord être indiqué que le défaut de paiement par l'intimée des sommes mises sa charge par le jugement attaqué ne constitue pas un élément à prendre en considération pour évaluer le montant de ce poste de préjudice. Il convient ensuite de préciser que M. [S] a été définitivement indemnisé par la décision entreprise par la condamnation de SAS SCAP-SCAA au versement d'une somme de 5 213,59 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement suite à l'immobilisation de l'automobile de marque Peugeot. L'impossibilité pour l'acquéreur de jouir de son véhicule a été ainsi en très grande partie, mais pas exclusivement, compensée sur le plan pécuniaire par la mise à la charge du vendeur des frais de location. N'a pas été cependant prise en considération la perte du plaisir et plus généralement de la possibilité pour l'acquéreur de profiter de son automobile. A l'analyse du rapport d'expertise judiciaire, le chiffrage retenu M. [M], à hauteur d'un montant journalier de 12 euros, a intégré de manière quasi-intégrale la nécessité pour M. [S] d'exposer des frais pour financer l'utilisation d'un autre véhicule du fait de l'immobilisation de celui acquis auprès de la SAS SCAP-SCAA. Il a en effet expressément fait référence au coût de la location d'une automobile similaire pour établir son évaluation (p26). Le véhicule ne circule plus depuis le 25 février 2016 et se trouve toujours stationné au sein d'un garage mais il n'est pas établi que la poursuite de cette immobilisation est totalement imputable à la SAS SCAP-SCAA. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant de la perte de jouissance subie par M. [S] en raison de la mauvaise exécution par la SAS SCAP-SCAA de sa prestation doit être fixé à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiées SCAP-SCAA à verser à M. [X] [S] la somme de 24 euros au titre du trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule pour travaux ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société par actions simplifiées SCAP-SCAA à payer à M. [X] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société par actions simplifiées SCAP-SCAA au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d3799dd1bc2605de4b471a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel