Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799ed1bc2605de4b471e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 20/01750 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ72 S.C.I. DU RECHE c/ S.C.I. BON BAGAY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 26 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03245) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2020 APPELANTE : S.C.I. DU RECHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 3]N / FRANCE Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. BON BAGAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 4] Représentée par Me Hervé DESPUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La Sci du Rèche est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2]. La Sci Bon Bagay est propriétaire d'une maison individuelle à usage d'habitation sis [Adresse 1]. En janvier 2018, la Sci Bon Bagay a entrepris des travaux d'extension de son immeuble. A cette occasion, selon procès-verbal d'huissier du 29 janvier 2018, la Sci du Rèche a fait constater la démolition du mur en pierre séparatif des deux fonds et le 22 mars 2018 la construction d'un autre mur. Les parties ont entre-temps procédé à un bornage amiable contradictoire concluant à la nature mitoyenne du mur litigieux. La Sci du Rèche s'est alors rapprochée de la Sci Bon Bagay en vue d'être indemnisée pour la perte de valeur de son immeuble et le trouble de jouissance subi par son locataire à hauteur de la somme de 15 000 euros. La Sci Bon Bagay, contestant la réalité du préjudice subi par la Sci du Rèche et l'existence d'une quelconque faute de sa part, s'est adressée à la société Voulgre Cougouilles qui avait réalisé les travaux en vue d'une déclaration de sinistre à son assureur. Par voie d'assignation délivrée le 25 mars 2019 et en l'absence de résolution amiable du litige, la Sci du Rèche a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir la société Sci Bon Bagay condamnée à l'indemniser de son préjudice. Par jugement contradictoire du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Débouté la Sci du Rèche de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; - Condamné la Sci du Rèche aux dépens ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que la Sci du Rèche ne rapportait pas la preuve de son préjudice. La Sci du Rèche a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2020. Par conclusions déposées le 20 juillet 2020, la Sci du Rèche demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la Sci du Rèche ; -Condamner la Sci Bon Bagay à verser à la Sci du Rèche la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 ancien et 1241 nouveau du code civil ; -Condamner la Sci Bon Bagay au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la Sci Bon Bagay en tous les dépens comprenant les frais de constats d'huissier de Maître [P]. Par conclusions déposées le 15 octobre 2020, la Sci Bon Bagay demande à la cour de : - Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la Sci du Rèche de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; - Condamner la Sci du Rèche à verser à la Sci Bon Bagay, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Sci du Rèche aux entier dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité. La Sci du Rèche fait valoir pour l'essentiel que la destruction sans son autorisation d'un muret de séparation qu'elle savait mitoyen et la construction à sa place d'un mur empiétant au-delà de l'emprise de l'ancien muret, plus haut que le précédent, ont entraîné pour elle une perte de vue et de jour ainsi que de valeur de son bien. La Sci du Bon Bagay réplique pour l'essentiel qu'elle n'a pas commis de faute en démolissant et reconstruisant un mur menaçant ruine, que le bornage selon lequel le mur est mitoyen ne peut avoir d'effet rétroactif et qu'il n'est pas démontré un préjudice souffert par la Sci du Rèche. Il est constant que le muret délimitant les deux propriétés, mitoyen, dont la mitoyenneté était préexistante au bornage effectué en mars 2018 qui n'a fait que la constater, a été démoli par la Sci du Bon Bagay sans autorisation de la Sci du Rèche. Cette démolition a même nécessité comme l'établit le procès-verbal de Me [P] du 29 janvier 2018 la pose d'étais pour soutenir l'auvent de la Sci du Rèche, dans l'attente de la reconstruction du mur de séparation. De la comparaison de ce constat et de celui établi le 22 mars 2018, il ressort qu'à la place du muret de 1,20 mètres de haut, il a été construit un mur de 3 mètres de haut, masquant totalement la vue depuis le fonds de la Sci du Rèche sur les jardins voisins. En outre, il est manifeste que ce mur, compte tenu de sa localisation, au sud -sud est du fonds de la Sci du Rèche, a pour effet de priver ses occupants d'une part importante de luminosité. Il limite ainsi considérablement l'agrément de la terrasse située sous l'auvent. Outre le préjudice de jouissance qui en résulte, ce nouveau mur a nécessairement pour effet de diminuer la valeur du bien. La cour retient l'estimation de cette perte de valeur effectuée par l'agence immobilière Cazeaux immobilier à hauteur de 5 000 euros. Au vu de ces éléments, il est établi que la Sci du Rèche a commis une faute en démolissant un mur mitoyen sans autorisation et en le remplaçant par un mur qui occulte la vue de son voisin et diminue considérablement la luminosité, lui causant ainsi tant un préjudice de jouissance qu'un préjudice financier. Étant rappelé que la Sci du Rèche était en droit de réclamer la démolition du nouveau mur, la Sci du Bon Bagay sera condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, afin de réparer son entier préjudice. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Sci du Bon Bagay qui succombe en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Sci du Bon Bagay qui succombe, sera condamnée à payer à la Sci du Rèche la somme de 2 000 euros sur ce fondement. En outre, la Sci du Bon Bagay sera condamnée à rembourser à la Sci du Rèche le coût de deux constats d'huissier à hauteur des sommes respectives de 468,09 euros et de 384,09 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la Sci du Bon Bagay à payer à la Sci du Rèche la somme de 10,000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la Sci du Bon Bagay à payer à la Sci du Rèche la somme de 2,000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci du Bon Bagay à rembourser à la Sci du Rèche les deux constats d'huissier des 29 janvier 2018 et 22 mars 2018 à hauteur des sommes de 468,09 euros et de 384,09 euros, Condamne la Sci du Bon Bagay aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d3799ed1bc2605de4b471e
Données disponibles
- Texte intégral
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